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L'obligation d'information du banquier

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par Laure Reine Betga Menguete
Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008
  

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C- La loyauté de l'information

L'obligation de loyauté suppose que chaque partie soit fidèle à ses engagements, qu'elle s'abstienne de toute tromperie ou de comportement incorrect. Pour cela le contrat doit être rédigé en des termes compréhensibles (I) et non susceptibles d'induire en erreur le consommateur (II).

I- La compréhension de l'information

L'objectif du législateur de 1990 est d'éliminer l'emploi des termes étrangers qui pourraient exercer sur le consommateur, incapable de les comprendre, un effet trompeur199(*). Plus généralement, l'emploi des caractères apparents et facilement lisibles est exigé pour la prestation de certains services. A ce propos, les clauses de police édictant les nullités, les déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractère gras200(*). Ces impératifs de visibilité ou de lisibilité répondent à la double exigence d'assurer l'information du consommateur. En effet, l'information donnée ne doit être ni fausse, ni une tromperie. En d'autres termes, l'information doit être exacte, le cocontractant doit avoir une connaissance exacte sur l'objet du contrat avant de s'engager201(*). C'est dans ce sens que la loi du 10 aout 1990 prévoit que toute publicité trompeuse est interdite202(*).

II- La répression de la publicité trompeuse ou fausse

Longtemps limitée à quelques moyens d'expression rudimentaires (enseigne, affiche), la publicité mobilise aujourd'hui des techniques et des compétences de plus en plus complexes et nombreuses. Mais de nombreuses entreprises bénéficiaires de publicité jouent sciemment sur la confusion qui peut s'instaurer dans l'esprit du consommateur, ainsi que de sa naïveté et de son ignorance, pour exercer une influence non contestable sur son choix. En réglementant cette publicité, le législateur Camerounais entend lutter contre ce que le professeur Jacques MESTRE appelait le vice de séduction203(*). Ainsi, l'article 22 de la loi du 10 août 1990 dispose que « toute publicité comportant sous quelque forme que ce soit des allégations, indications, ou présentations fausses de nature à induire en erreur est interdite ». Les articles 14 et 17 de l'arrêté du 7 mars 1991 visent toute publicité susceptible de fausser le choix du consommateur204(*).

Lorsque l'obligation d'information du banquier est d'inspiration consumériste, cette dernière s'exécute suivant les règles du droit de la consommation. Celles-ci disposent que l'information du professionnel doit porter sur les éléments déterminants du contrat susceptible d'altérer son consentement, en l'occurrence : le prix, les caractéristiques essentielles et les délais de livraison des produits et services. Toutefois, pour une bonne information il faudrait qu'elle soit rédigée sur un support lisible et en des termes compréhensibles pour le cocontractant consommateur. Par ailleurs, l'exécution de l'obligation d'information du banquier tire aussi ses règles du Droit Civil.

* 199 C'est pourquoi, les langues française et anglaise sont obligatoires.

* 200 TEDONDJIO (H), op. cit. p. 17.

* 201 BIBOUM BIKAY (F) op. cit. p. 18.

* 202 Art 22 de la loi du 10 aout 1990 « toute publicité comportant sous quelque forme que se soit des allégations, des indications ou présentations fausses de nature à induire en erreur est interdite ».

* 203 MESTRE (J), « L'exigence de la bonne foi dans la conclusion des contrats », cité par le professeur MODI KOKO, cours polycopié de DEA, les tendances actuelles du droit des contrats et de la responsabilité délictuelle, université de Douala, FSJP, 2004.

* 204 Arrêté n° 008/MINDIC/DPPM du 7 mars 1991 réglementant la publicité des prix.

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