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L'obligation d'information du banquier

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par Laure Reine Betga Menguete
Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008
  

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Paragraphe 2 : Les modalités d'exécution de l'obligation d'information du banquier issues du Droit Civil.

L'obligation d'information du banquier, est une obligation qui exprime un principe de droit civil. Autrement dit, l'obligation d'information du banquier s'exécute aussi suivant les règles de droit civil. En effet, les modalités d'exécution de l'obligation d'information du banquier sont encadrées dans les conditions d'existence de l'obligation précontractuelle de renseignement telles que prévues par le droit civil (A). Ces conditions permettent d'éclairer le consentement du client205(*) afin que celui-ci soit intègre (B).

A- Les conditions d'existence de l'obligation précontractuelle de renseignement

Le banquier, comme tout professionnel, est tenu d'informer son futur client avant la conclusion du contrat, ceci en vue de lui faciliter l'émission d'un consentement éclairé206(*) : on parle alors d'obligation précontractuelle de renseignement. Pour que celle-ci prévale certaines conditions doivent être réunies : il faudrait d'une part que l'information soit pertinente (I) et d'autre part, que le créancier ait ignoré l'information due (II).

I- La pertinence de l'information

Une personne ne pourra être tenue de renseigner son partenaire que si elle détient une information pertinente207(*). On entend par là, une information dont la connaissance par le partenaire est de nature à conduire celui-ci à modifier son comportement. Soit qu'il renonce à son projet de conclure le contrat, soit qu'il persévère dans celui-ci en réexaminant les conditions. Elle doit donc être nécessaire, d'une importance capital pouvant conduire le potentiel client à prendre une décision, c'est dans cet ordre d'idée que N. CHARDIN énonce que : « l'information est une donnée nécessaire à la prise de décision »208(*). Ainsi, le cocontractant doit être informé en temps utile, avant le moment où le renseignement qui lui est fourni doit être utilisé. En effet, la personne qui se prétend créancière d'une obligation de renseignement, devra prouver que l'information ainsi que l'importance de celle-ci étaient connues de celui qui aurait dû la renseigner209(*). Autrement dit, les créanciers de l'obligation d'information du banquier devront prouver que le banquier avait connaissance de l'information.

II- L'ignorance par le créancier de l'information due

L'obligation d'information n'existera que si le créancier n'a pas connaissance de l'information qui fait l'objet de l'obligation d'information et que le débiteur l'a dissimulé, et que cette ignorance est légitime. Au contraire, en effet, il ne pourrait s'en prendre qu'à lui-même. L'ignorance est dite légitime lorsque le devoir de se renseigner210(*) qui continue en principe à peser sur chacun est écarté en raison des circonstances particulières. Soit l'intéressé était dans l'impossibilité de découvrir par lui-même le fait recelé alors que son partenaire y avait accès ; soit l'intéressé pouvait penser, en raison de la relation de confiance particulière211(*) qui l'unissait à son partenaire que celui-ci prendrait l'initiative de l'informer. En outre, le banquier doit informer clairement son client, pour que ce dernier puisse donner son consentement sans ambigüité.

* 205 TERRE (F), SIMLER (Ph), et LEQUETTE (Y), Droit civil : les obligations, 6ème éd, 1996, Dalloz, n° 250, p. 205.

* 206 TERRE (F), SIMLER (Ph), et LEQUETTE (Y), ibid., p. 205.

* 207 FABRE MAGNAN (M), De l'obligation d'information dans les contrats , thèse, Bibliothèque de droit privé, 1992, n° 169 ; p. 132. Cité par TERRE (F), SIMLER (Ph), et LEQUETTE (Y), op. cit. p. 205.

* 208 N. CHARDIN, Le contrat de consommation de crédit et l'autonomie de la volonté, LGDJ, 1988, n° 193, p. 148.

* 209 FABRE MAGNAN (M), op. cit. n°s 241 et suiv ; p. 188 et suiv. Cité par TERRE (F), SIMLER (Ph), et LEQUETTE (Y), op. cit. p. 206.

* 210 « Un homme qui traite avec un autre homme, doit être attentif et sage ; il doit veiller à son intérêt, prendre

les informations convenables, et ne pas négliger ce qui est utile... », Portalis, discours préliminaire sur le projet de Code Civil Français de 1804.

* 211 Cette relation de confiance peut avoir sa source dans la nature du contrat que les parties se proposent de conclure : assurance, mandat, société de personnes, contrat de travail. Elle peut procéder aussi des qualités respectives des parties qui appartiennent à une même famille ou dont l'un est professionnel et l'autre profane.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille