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L'obligation d'information du banquier

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par Laure Reine Betga Menguete
Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008
  

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B- Le caractère exact et suffisant de l'information : L'existence d'un consentement intègre du client

En matière bancaire, le client doit avoir une connaissance exacte et complète de l'objet du contrat avant de s'engager. C'est l'intégrité du consentement du client. Celle ci signifie que le client ait donné son consentement de manière claire. Il doit donc être informé par le banquier de tous les éléments essentiels du contrat et doit contracter en connaissance de cause. Ainsi, conformément au droit commun dont le droit bancaire tire certaines règles, le consentement du client doit être exempt de vices212(*). C'est la théorie des vices du consentement qui stipule qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surprit par dol213(*). Toutefois, on examinera ici essentiellement le dol, car celui-ci constitue le corolaire de l'obligation précontractuelle d'information214(*). Il convient donc de s'attarder d'abord sur la notion de dol (I), pour ensuite montrer que le dol doit avoir été déterminant pour que le consentement du cocontractant soit vicié (II).

I- La notion de dol

Prévu par l'article 1116 du Code Civil215(*), le dol consiste pour une personne à amener l'autre personne à contracter aux moyens de ruses, d'une tromperie et donc par des manoeuvres (a) destinées à surprendre le consentement de l'autre. Il peut résulter de mensonges et donc d'actes positifs, mais aussi du silence de la partie fautive (b).

a- Les manoeuvres dolosives

Pour qu'il y'ait dol, il faut « des manoeuvres » ; ce terme recouvre les machinations, mises en scènes et artifices de toutes sortes tendant à surprendre le consentement du cocontractant. Même le simple mensonge peut être pris en compte. Cependant, il y'a une distinction entre le dolus bonus et le dolus malus216(*). Le premier est la simple exagération d'un fait, le second est par contre l'excès avec l'intention de tromper. Les manoeuvres dolosives sont des actes positifs, on parle donc de dol par commission. Le banquier ne doit donc pas donner au client de fausses informations dans le but de le tromper.

b- La réticence dolosive

Le fait de ne pas renseigner l'autre partie sur certains éléments du contrat peut- il être constitutif du dol ? La jurisprudence a évoluée sur ce point: le silence ne pouvait pas être constitutif d'un dol, « celui qui ne parle pas ne trompe pas ». Puis, avec l'arrêt de la Cour de Cassation du 15 janvier 1971, le silence pouvait être constitutif d'un dol lorsque le contrat en cause était un contrat conclu intuitu personae217(*). Aujourd'hui, la jurisprudence admet relativement facilement le dol fondé sur le silence lorsque l'une des parties « était tenue à un devoir de renseignement ». Elle admet qu'il y a dol chaque fois qu'une partie garde le silence sur des éléments qui sont important pour le consentement de l'autre partie. Il y aura dol chaque fois que l'on démontre un mensonge par omission218(*).

* 212 DEKEUWER-DEFOSSEZ (F), op. cit. p.18.

* 213 Art 1109 du code civil.

* 214 BENABENT (A), Droit civil : les obligations, 10ème édition, Montchrestien, 2006, p. 98.

* 215 Art 1116 du code civil « le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles que sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté ».

* 216 Le bon dol et le mauvais dol.

* 217 L'expression signifie que, dans la conclusion d'un contrat, les qualités du cocontractant sont surtout prises en considération.

* 218 Cité par le professeur KALIEU (Y), cours polycopié de niveau 2, le droit des contrats, université de Dschang, FSJP, 2004.

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