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L'obligation d'information du banquier

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par Laure Reine Betga Menguete
Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008
  

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Le banquier, lors de l'exécution de l'obligation d'information peut commettre un certain nombre de fautes, qui tombent sous le coup de la loi pénale. Il peut s'agir d'une part des actes dont le banquier est l'auteur principal (A) et d'autre part de ceux dont il n'est que complice (paragraphe B).

A- Les infractions dont le banquier est l'auteur principal

Le banquier étant un professionnel, il pèse sur lui une obligation d'information à l'égard du client et des tiers. Le non respect de cette obligation peut être constitutif d'une infraction pénale294(*). Ces infractions proviennent de la violation des dispositions légales (I), mais pour qu'elles puissent engagées la responsabilité pénale du banquier, ce dernier doit avoir agit sous certaines conditions (II).

I- Les infractions résultant de la violation des dispositions légales

Les articles 45, 46, 47 et 48 de l'annexe à la convention COBAC portant harmonisation de la réglementation bancaire des Etats de l'Afrique centrale295(*), mettent en exergue les infractions dont le banquier est l'auteur principal. Ces infractions engagent de fait la responsabilité pénale du banquier. C'est plus précisément l'article 46 du texte sus cité qui fait ressortir les infractions résultant du manquement à l'obligation d'information du banquier. La loi du 21 avril 2003 relative au secret bancaire en son article 6 al d va plus loin. Elle impose au banquier un devoir de dénonciation concernant les fonds résultant du trafic de stupéfiants, de l'activité d'organisation criminelle ou du blanchiment de capitaux296(*). Le banquier qui manque à cette obligation légale engage sa responsabilité pénale.

Cependant, pour que ces infractions puissent engagées la responsabilité pénale du banquier, ce dernier doit avoir agit sous certaines conditions.

II- Les conditions de responsabilité pénale du banquier

Le banquier ne peut engager sa responsabilité pénale, si et seulement si deux éléments sont réunis, à savoir : l'élément matériel et l'élément intentionnel. Pour ce qui est de l'élément matériel, le banquier qui aura mit un obstacle au contrôle de la commission bancaire ou des commissaires aux comptes d'un établissement de crédit ainsi qu'à l'administrateur provisoire ou au liquidateur désigné à cet effet, donné, certifié ou transmit des renseignements inexacts dans l'exercice de ses fonctions, peut engager sa responsabilité pénale. Quant à l'élément intentionnel, il ressort de l'article 46 du texte précité, que la responsabilité pénale du banquier ne peut être engagée, que si et seulement si il a agit « sciemment ». Force est donc de constater qu'en l'absence de l'élément intentionnel, la responsabilité pénale du banquier est écartée.

La responsabilité pénale du banquier peut être soulevée lorsqu'il commet certaines infractions dont il peut être l'auteur principal ou le complice.

* 294 C'est le fait pour un banquier de donner des informations erronées ou de faire une publicité mensongère à l'égard du public.

* 295 Il s'agit des banquiers qui auront contrevenu aux dispositions relatives à la poursuite des activités des établissements de crédit après retrait d'agrément ou défaut d'agrément pour l'exercice des fonctions des dirigeants des établissements de crédit.

* 296 Art 6 al d, de la loi du 21 avril 2003 relative au secret bancaire : « Ne constitue pas une violation au secret bancaire : la déclaration faite au procureur de la république ou à l'autorité monétaire par des dirigeants d'un établissement de crédit, d'opérations ou d'informations portant sur des sommes d'argent dont ils savent ou qui paraissent provenir du trafic des stupéfiants, de l'activité d'organisation criminelles ou du blanchiment des capitaux ».

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