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Le régime juridiques des ententes anticoncurrentielles

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par Nisrine NASSIRI
Faculté des sciences juridiques économiques et sociales de Salé Maroc - Licence en droit privé 2012
  

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§5 : L'exemption.

L'exemption est un mécanisme immunitaire. Elle institue une dérogation à la règle prohibitive. Elle semble en effet restituer aux parties une liberté que contrariait la prohibition. Ce serait mal la concevoir. Les autorités de la concurrence subordonnent le bénéfice de l'exemption à différentes conditions. Dans une certaine mesure, l'exemption apparaît comme une injonction non coercitive. L'entente est exemptée (Union européenne) ou justifiée (Maroc et France). Par facilité de langage, nous utiliserons le terme d'exemption quel que soit l'ordre juridique concerné.

Les droits marocain, français, et communautaire prévoient une double justification des ententes anticoncurrentielles: justification par l'existence d'un texte législatif et réglementaire, justification par le progrès économique.

A - justification par la loi.

Elle est prévue au premier article alinéa 1 de l'article 8 de la loi 06-99, aux termes duquel : «  ne sont pas soumises aux dispositions des articles 6 les pratiques : qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire.

Idem pour l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui stipule que «  Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 6 et 8, les pratiques qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application.

La justification est conçue en terme stricts. Elle ne peut résulter que d'une loi ou d'un décret ou d'un arrêté ministériel. Une entente ne peut trouver sa justification dans des circulaires administratives puisqu'elles n'ont pas de valeur réglementaire. De même une pratique anticoncurrentielle approuvée par une administration de tutelle, voire facilitée par elle, ne saurait échapper à la prohibition de principe de l'article 6. Il n'y a rien d'étonnant à cela, c'est la règle qui gouverne les limitations à la liberté d'entreprendre, dont la liberté de concurrence est une conséquence.

Les auteurs d'une entente ne sauraient en conséquence se justifier en prétendant que leur comportement constitue un moyen de légitime défense aux pratiques illicites mises en oeuvre à leur égard. Si ces entreprises s'estiment victimes de comportement illicites des concurrents, il leur appartient de saisir les juridictions compétentes pour les faire cesser et de prendre des mesures de rétorsion en mettant elle-même en oeuvre d'autres pratiques illicites

B- justification par le progrès économique.

Aux termes de l'article 8, al2, les ententes ne sont pas prohibées : lorsque : « ... les auteures peuvent justifier quelles ont pour effet de contribuer au progrès économique et que ses contributions sont suffisantes pour compenser les restrictions de la concurrence et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits et services en cause. Ces pratiques ne doivent imposer des restrictions à la concurrence que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès ».

Tout comme l'article 10, al 2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. «  Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 7 et 8 les pratiques dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d'assurer un progrès économique et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressés la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Ces pratiques... ne doivent imposer des restrictions à la concurrence que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès. »

La lecture de ce texte montre que quatre conditions doivent être réunies pour que joue l'exemption par le progrès économique.

La première est l'assurance d'un progrès économique. Cette notion de progrès économique est une notion difficile à préciser sont l'évaluation ne peut résulter qu'un bilan économique des pratiques anticoncurrentielle relevées en mettant en comparaison leur avantage et leur inconvénients.

Avant l'ordonnance du 1er décembre 1986, L'ancienne commission technique des ententes, dans les années cinquante, avant intenté la méthode dite du bilan économique. Pour savoir si une entente était bénéfique ou nuisible - l'on parlait encore à cette époque des bonnes et mauvaises ententes- A l'actif, la contribution au progrès économique, AU passif la restriction de la concurrence et les obstacles au développement du secteur économique intéressé qui en résultaient. Si le bilan était globalement positif, l'entente échappait à l'interdiction. En France non plus, la méthode du bilan n'est plus retenue. Elle laisse penser qu'il existerait deux voies pour parvenir au progrès économique : la voie de la concurrence, d'une part, et la voie de l'organisation des facteurs économiques par des accords professionnels, d'autre part . Elle n'exige pas que l'entente soit le seul moyen de parvenir au progrès. Elle se contente de mettre en balance la somme des avantages et inconvénients constatés.

Deuxième condition, une partie équitable du profit résultant du progrès économique doit être réservé aux utilisateurs. Ainsi le progrès ne doit pas uniquement profiter aux entreprises membres de l'entente, ni même aux autres entreprises de la même branche. Le profit dit se répercuter en aval. Par exemple si le progrès économique se traduit par une hausse des prix, le bénéfice de l'article 8 al.2 ne peut âtre accordé. En revanche si le progrès économique se traduit par un meilleur accès aux consommateurs à un produit ou à un service, l'entente relevée ne tombe pas sous le coup de la prohibition.

Troisième condition, l'entente ne doit pas donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence. L'on peut parler de la nécessité de conserver une dose minimale de concurrence sur le marché. En effet si le progrès économique peut justifier une certaine restriction de la concurrence, il ne peut fonder l'élimination totale de celle-ci.

La quatrième condition consiste dans le respect du principe de proportionnalité. La restriction de concurrence ne doit pas aller au-delà de ce que peut tolérer l'objectif du progrès économique. Aussi la dérogation de l'article 8 al2 doit-elle puiser sa justification dans le progrès économique qui est la conséquence directe et nécessaire de la restriction de la concurrence. Le progrès ne doit pas pouvoir être atteint par d'autres moyens.

La contribution au progrès économique peut être vérifiée et affirmée par les pouvoir publics pour certaines catégories d'accords. Le premier ministre, après avis du conseil de la concurrence, peut justifier certains accords qui, en rinciez tomberaient sous le coup de l'interdiction des ententes, dés lors que ces accords « ... ont pour objet d'améliorer la gestion des petites ou moyennes entreprises ou la commercialisation par agriculteurs de leurs produits.. » (Article8. AL3).

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault