SECTION II : DROIT
CONSTITUTIONNEL ET DROITS DE L'HOMME
Nous verrons d'une part l'apport du droit constitutionnel
et de la constitution dans la protection des droits de l'homme (§1) et,
d'autre part, les rapports entre les droits de l'homme et les libertés
publiques (§2).
§1. Droit constitutionnel
et constitution : apports dans la protection des droits de l'homme
Nous examinerons d'abord l'apport du droit constitutionnel
et ensuite celui de la constitution.
I. Droit constitutionnel, cadre
de promotion des droits de l'homme.
Nous définirons d'abord le droit constitutionnel
avant d'en élucider l'apport.
1. Définition du droit
constitutionnel
Le droit constitutionnel, branche importante du droit
public, est défini par Marcel PRELOT comme étant « un
ensemble des règles juridiques relatives aux « institutions
grâce auxquelles l'autorité s'établit, se transmet ou
s'exerce dans l'Etat ». L'épithète
« constitutionnel » vient de ce que les règles
fondamentales de ce droit sont contenues dans un document spécial :
la constitution »37(*).
Ainsi, formellement le droit constitutionnel étudie
la constitution ou, du moins, les règles y contenues. Mais
matériellement, l'expression « droit
constitutionnel » désigne en réalité ce qu'on
pourrait appeler « droit politique » : celui qui
étudie l'organisation générale de l'Etat, son
régime politique », etc. »38(*). De ce point de vue,
« il est donc naturel qu'on considère que la constitution et
le droit constitutionnel ont pour objet l'Etat et les limites de son
pouvoir »39(*).
2. Apport du droit
constitutionnel dans la protection des droits de l'homme
Le droit constitutionnel contribue à la promotion et
à la protection des droits de l'homme, d'une part, parce que c'est lui
qui « fournit la théorie générale des droits
fondamentaux »40(*) et, d'autre part, parce qu'il prévoit
plusieurs procédés pour les garantir.
En effet, le droit constitutionnel en étudiant le
fonctionnement et l'organisation générale de l'Etat
prévoit des mécanismes pour que la constitution puisse limiter le
pouvoir de l'Autorité afin de préserver les droits fondamentaux
de l'homme. Ceci fait de la constitution une véritable charte de
libertés.
II. La constitution, une charte
de libertés
La constitution connaît deux natures : le sens
matériel et le sens formel.
Au sens matériel, elle est un « ensemble
des règles écrites ou coutumières qui déterminent
la forme de l'Etat, la dévolution du pouvoir »41(*). Il faut alors noter que tous
les Etats ont, de ce point de vue, une constitution.
Au sens formel, elle « est un acte écrit,
d'aspect généralement solennel, dont les dispositions ont une
valeur supérieure à celle des lois et ne peuvent être
élaborées ou révisées que par une autorité
spécialement habilitée : le constituant »42(*).
De ce point de vue tous les Etats n'ont pas un document
écrit rassemblant dans un texte unique l'essentiel des dispositions
réglementant le fonctionnement des pouvoirs publics.
Ainsi définie, la constitution, de par le fait
qu'elle occupe le sommet de la pyramide normative dans l'Etat, loi
suprême, elle est une vraie charte de libertés dans la mesure
où elle en est gardienne. A ce titre, elle est un instrument de
limitation du pouvoir qui détermine le statut de chacun.
* 37 PRELOT (Marcel),
cité par GUILLIEN (Raymond) et VINCENT (Jean), Lexique de termes
juridiques, 8ème édition, Dalloz, Paris, 1990, p.
196.
* 38 MPONGO BOKAKO
BAUTOLINGA (Eduard), Institutions politiques et droit constitutionnel,
E.U.A., Kinshasa, 2001, p. 11.
* 39 HAMON (Francis),
TROPER (Michel) et BURDEAU (Georges), Droit constitutionnel,
27ème édition, L.G.D.J., Paris, 2001, p. 17.
* 40 RIVERO (Jean), op.
cit., p. 15.
* 41 GUILLIEN (Raymond) et
VINCENT (Jean), op. cit., pp 132 - 133.
* 42 DEBBASCH (Roland),
op. cit., p. 24.
|