De l'émergence des droits de solidarité et de la nécessité de leur garantie constitutionnelle : condition d'un développement durable des pays en développement » (cas de la R. D. Congo)( Télécharger le fichier original )par Cléo MASHINI MWATHA Université de Kinshasa - Licence en Droit (Bac+5) 2003 |
b. Le droit à un environnement sain, un nouveau droit de l'hommeDe ce sombre tableau sur la situation environnementale qui menace directement l'être humain, tant dans son être que dans son devenir, il était temps de pouvoir réfléchir sur des mécanismes à même de sécuriser l'homme contre des dangers d'un type nouveau liés aux atteintes à son environnement. Ainsi, dans la recherche d'une piste de solutions l'Assemblée Générale des Nations Unies, réunie le 03 décembre 1968, convoquera une conférence dont l'objectif était de définir l'action commune à entreprendre pour préserver et améliorer le domaine de l'environnement, avec tous les risques qu'il faisait peser sur l'homme. Cette conférence se tint en juin 1972 à Stockholm. A son issue, soit le 16 juin 1972, sera adoptée la Déclaration dite de Stockholm. Le principe 1 de cette déclaration proclame « le droit de l'homme à un environnement sain » en affirmant que « l'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisante, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être ». De là, l'idée d'un droit de l'homme à un environnement sain sera soutenue et recevra un écho favorable dans la Déclaration de Rio de juin 1992, soit vingt ans après Stockholm, qui s'ouvre par un principe 1 affirmant aussi que : « les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature ». Mais c'est l'Afrique qui, la première, a donné une consécration juridique formelle au droit à l'environnement à travers la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples adoptée à Nairobi (Kenya) le 28 juin 1981, dont l'article 24 dispose que « tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement ». Cette charte, entrée en vigueur le 21 octobre 1986, a introduit désormais le droit à l'environnement dans le droit international positif, fut-il de portée régionale67(*). Le droit à un environnement sain connaîtra dès lors un essor considérable dans les pays en développement où il est consacré par un certain nombre de constitutions. Cette consécration se fait « soit indirectement à travers la référence à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (ex. art. 7 constitution du Bénin de 1990 ; préambule constitution nigérienne du 26 décembre 1992), soit directement en lui consacrant une disposition explicite (ex. art. 29 constitution sud-africaine de 1983 amendée plusieurs fois depuis lors), soit enfin en utilisant les deux techniques à la fois : ainsi du préambule et de l'article 29 de la constitution du Burkina Faso du 11 juin 1991 qui dispose : « Le droit à un environnement sain est reconnu... »68(*). En République Démocratique du Congo (RDC), c'est l'Acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition du 02 avril 1993 qui, en son article 29, dispose : « toute personne a droit à un environnement sain... »69(*) ; puis il sera repris par l'article 30 de la constitution de la transition du 09 avril 1994, et par l'article 54 de la récente constitution de transition du 04 avril 2003. A la conférence mondiale sur les droits de l'homme tenue en 1993 à Vienne, le droit à un environnement sain fut repris en tant que « droit universel et inaliénable et en tant que partie intégrante des droits de l'homme »70(*). Depuis, ce droit est en train d'émerger sous l'impulsion des activistes des droits de l'homme, des juristes, des écologistes, des médecins, des géographes, des ONG, des gouvernements, des organisations internationales avec l'ONU en tête. Celles-ci travaillent à l'unisson et conjuguent des efforts énormes pour que le droit à un environnement sain soit assuré à tous, et que les différentes législations nationales, en retard, puissent l'insérer dans leurs catégories normatives. Ce droit à un environnement sain émergeant a un contenu qui se précise de plus en plus. * 67 KAMTO (Maurice), op. cit., p. 51. * 68 Idem. * 69 Journal Officiel, 34ème année, numéro spécial, avril 1993, p. 21. * 70 NATIONS UNIES, Le nouveau projet de développement des Nations Unies, op. cit., p. 7. |
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