SECTION II : DES
RAPPORTS ENTRE LE DROIT AU DEVELOPPEMENT ET LES AUTRES DROITS DE L'HOMME
Le droit au développement a un apport
indéniable sur les autres droits de l'homme, car « la
jouissance de tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux
et culturels est à la fois la condition et la finalité du droit
au développement » 126(*).
Ainsi, en tant que droit de l'homme, le droit au
développement est interdépendant avec les autres droits. De plus,
il parait être un droit aux droits dans la mesure où il se
présente comme un vecteur les incluant, c'est-à-dire qu'ils sont
ses composantes, et aussi du fait que sa finalité semble être leur
réalisation, car ils garantissent à l'homme sa liberté
ainsi que les conditions de celle-ci et, de ce fait, assurent son
épanouissement.
Ainsi, nous verrons les rapports que le droit au
développement entretient, d'une part, avec les droits de l'homme
classiques (§1) et, d'autre part, avec les nouveaux droits
émergeants (§2).
§ 1. Le droit au
développement assure l'accès aux droits de l'homme classiques
Le droit au développement assure l'accès,
d'une part, aux droits civils et politiques et, d'autre part, aux droits
économiques, sociaux et culturels.
* 126 NATIONS UNIES, La
réalisation du droit au développement, op.cit., p. 50.
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