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La gestion des déchets dangereux au Cameroun

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par Ruben Ludovic LONGO
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Universite de Yaoundé II  - Master en relations internationales, option diplomatie, spécialité contentieux international 2012
  

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CHAPITRE II - UNE OPTION EFFECTIVE

L'option du droit camerounais des déchets dangereux en faveur de la rationalité écologique accède à l'effectivité à travers les deux grands axes de ce droit : le contrôle de la production nationale de déchets dangereux (section I) et la prohibition de l'importation de déchets dangereux étrangers (section II).

SECTION I - LE CONTROLE DE LA PRODUCTION NATIONALE DE DECHETS DANGEREUX

Globalement, il s'agit de maîtriser le volume et la dangerosité des déchets produits sur le territoire national. Pour ce faire, le droit camerounais a connu une phase d'atermoiement entre interdiction et prévention (paragraphe I), pour finalement déboucher sur une obligation d'élimination à la charge du producteur (paragraphe II).

Paragraphe I - Entre interdiction et prévention de la production de déchets dangereux

D'abord, fortement axée sur l'interdiction de leur production (A), le droit camerounais a évolué vers la réduction et la prévention (B).

A. L'option première de l'interdiction de la production

Le législateur camerounais a initialement opté pour une grande fermeté à travers la proscription de la production de déchets dangereux sur le territoire camerounais. C'est bien ce que révèle la loi de 1989 qui, entre autres activités, interdit la production de déchets toxiques et/ou dangereux sur le territoire national339(*). C'est dire que dans un premier temps, il est interdit aux usines, hôpitaux, ménages et autres situés sur le territoire camerounais, de générer par leurs activités des déchets dangereux. Il s'agit là d'une solution pour le moins extrême, dont le respect par les opérateurs concernés suppose soit une réduction de leurs activités à celles qui ne comportent aucun risque, soit une maîtrise technologique élevée permettant de supprimer au niveau même de leur émission les propriétés dangereuses des déchets. Il va sans dire que peu d'entre eux sont susceptibles de respecter cette obligation. L'obligation est d'autant plus lourde que le stockage ou la détention de déchets dangereux sont également expressément prohibés340(*).

Aussi ferme qu'elle ait aspiré à être, cette loi a cependant fait preuve de réalisme en relativisant elle-même l'interdiction qu'elle formule. Elle prescrit ainsi des règles à suivre pour le traitement des déchets dangereux si, en dépit de l'interdiction première, des déchets dangereux venaient à être générés341(*). L'interdiction première s'en trouve ainsi assouplie. Cet assouplissement laisse présager de l'évolution vers une option secondaire de réduction et de prévention.

B. L'option secondaire de la réduction et de la prévention

C'est la loi-cadre qui consacre une évolution du droit camerounais relativement au traitement des déchets dangereux vers une option de prévention de leur production et de réduction de leur volume et de leur nocivité. Il n'est pas superflu de rappeler ici que la loi-cadre contient des dispositions relatives aux déchets342(*). Il s'agit d'un cadre général s'appliquant à tous les déchets qu'ils soient ou non dangereux. C'est donc sous l'empire de la loi-cadre que la gestion des déchets dangereux au Cameroun est réorientée vers un objectif de réduction et de prévention. Aux termes de la loi-cadre : « les déchets doivent être traités de manière écologiquement rationnelle afin d'éliminer ou de réduire leurs effets nocifs sur la santé de l'homme, les ressources naturelles, la faune et la flore, et sur la qualité de l'environnement en général ».343(*)

Cette disposition semble au premier abord ne s'imposer qu'à ceux qui assurent le traitement des déchets. Mais, étant donné la responsabilité des producteurs relativement à l'élimination des déchets, laquelle fera l'objet de développements ultérieurs, cette disposition s'étend également à eux. Il est ainsi possible d'étendre cette disposition en amont du processus de production des déchets. Elle s'interprète alors en une obligation pour ceux qui mènent des activités potentiellement génératrices de déchets dangereux, soit de réduire le volume et la nocivité des déchets qu'ils génèrent, soit d'en supprimer l'élément dangereux, donc de ne pas produire de déchets dangereux.

Cette lecture est confortée par la place du principe de prévention dans la loi-cadre et son applicabilité à la gestion des déchets dangereux tel que précédemment décliné, mais aussi l'adoption par la Stratégie nationale d'un principe de gestion hiérarchisée des déchets qui donne justement la priorité à la prévention/réduction du volume et de la nocivité des déchets. Le couple prévention/ réduction est d'ailleurs au coeur de cette stratégie.

Cependant, l'idée d'interdiction de la production de déchets dangereux, quoique non reprise dans la loi-cadre, ne disparaît pas formellement du droit camerounais, ne serait-ce que parce que le texte qui l'énonce, la loi de 1989 demeure dans le droit positif. Il faut y voir un idéal.

Un troisième axe vient compléter le régime juridique de la gestion des déchets dangereux, tout au moins nationaux, celui qui commande leur élimination.

* 339 Art. 1er de la loi n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux. Il se lit ainsi : « sont interdits, l'introduction, la production, le stockage, la détention, le transport, le transit et le déversement sur le territoire national de déchets toxiques et/ou dangereux sous toutes leurs formes ».

* 340 Art. 1er de la loi n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux.

* 341 C'est l'objet de l'art. 3 (1) de la loi n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets dangereux qui se lit comme suit : « nonobstant les dispositions de l'article premier ci-dessus, les industries locales, qui du fait de leurs activités génèrent des déchets toxiques et/ou dangereux sont tenues :

- de déclarer le volume et la nature de leur production ;

- d'assurer leur élimination sans danger pour l'homme et l'environnement ; »

* 342 Elles sont contenues dans la section première intitulée « des déchets » (art. 42 à 53), du chapitre IV consacré aux « installations classées dangereuses, insalubres ou incommodes et des activités polluantes ».

* 343 Art. 42 de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'Environnement.

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