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La gestion des déchets dangereux au Cameroun

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par Ruben Ludovic LONGO
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Universite de Yaoundé II  - Master en relations internationales, option diplomatie, spécialité contentieux international 2012
  

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Paragraphe II - L'imposition d'une lourde obligation d'élimination à la charge du producteur

Le droit camerounais fait de celui dont l'activité génère des déchets, que ceux-ci soient dangereux ou non, le responsable de leur élimination. C'est dire qu'il pèse sur le producteur de déchets dangereux une obligation de les éliminer (A), bien que son application soit sujette à quelques aménagements (B) et modalités (C) prévus par la loi et dont le non-respect peut entraîner de lourdes sanctions (D).

A. L'imposition de l'obligation d'élimination au producteur

L'idée selon laquelle c'est à celui qui produit des déchets de les éliminer part déjà du principe de responsabilité énoncé par la loi-cadre en son art. 9 (d). Ce principe commande que celui qui par son action crée des conditions susceptibles d'endommager l'environnement ou de nuire à la santé humaine, assure l'élimination de ces conditions. Sa traduction en matière de gestion des déchets dangereux implique donc que celui qui produit ces déchets se charge de leur élimination, ceci bien entendu de manière à ne pas mettre en cause la santé humaine et l'environnement. Loin d'être une exhortation, il s'agit bel et bien là d'une obligation juridique pesant sur le producteur de déchets et particulièrement si lesdits déchets sont dangereux.

Aussi, comme pour clarifier et confirmer l'obligation induite par le principe de responsabilité, les principaux textes relatifs à la gestion des déchets dangereux l'édictent-ils de la manière la plus forte. Ainsi, la loi de 1989 énonce-t-elle que « nonobstant les dispositions de l'article premier ci-dessus, les industries locales, qui du fait de leurs activités génèrent des déchets toxiques et/ou dangereux sont tenues :... d'assurer leur élimination sans danger pour l'homme et l'environnement ; »344(*). Il est difficile de concevoir une formulation plus ferme de l'obligation d'élimination pesant sur le producteur de déchets dangereux.

La loi-cadre vient donner encore plus de poids à cette obligation en ces termes « toute personne qui produit ou détient des déchets doit en assurer elle-même l'élimination ou le recyclage, ou les faire éliminer ou recycler auprès des installations agréées par l'Administration chargée des établissements classés après avis obligatoire de l'Administration chargée de l'environnement »345(*).

Par ailleurs, il faut dire qu'au-delà de l'élimination, c'est également le traitement des déchets dangereux qui incombe au producteur. Cependant, la règle est loin d'être absolue.

B. L'aménagement de la règle

Le producteur de déchets dangereux, quoique tenu de les éliminer, ou plus largement de les traiter, peut confier cette tâche à d'autres intervenants, conformément à la règlementation en la matière. La gestion des déchets nécessite un ensemble d'opérations qui incluent la pré collecte346(*), la collecte347(*), le transport348(*), avant le traitement349(*) ou l'élimination. Le terme élimination, même s'il conviendrait mieux de parler de gestion350(*), englobe l'ensemble de ces opérations, qui sont donc de la responsabilité du producteur. Cependant, celui-ci a le choix entre y procéder lui-même à travers la régie (1) ou les confier à un concessionnaire privé (2). Par ailleurs, il convient de souligner l'intervention en la matière des CTD (3).

1. La gestion en régie par le producteur

Dans la première hypothèse le producteur de déchets peut s'acquitter par lui-même de son obligation de les éliminer conformément aux dispositions légales sus évoquées. Cela nécessite outre une certaine capacité technologique, la disposition d'un personnel formé au traitement des déchets dangereux351(*), des installations et du matériel adéquats, lesquels peuvent être assez coûteux.

Il va sans dire que le choix d'une telle option surtout en matière de déchets dangereux a dû s'appuyer sur une hypothèse selon laquelle les déchets dangereux émanent principalement d'activités industrielles ou de recherche. Le fait que la loi de 1989 désigne expressément les industries, milite pour la confirmation d'une telle idée. La conduite de telles activités supposant des moyens financiers conséquents, leurs auteurs devraient donc être en mesure de supporter le coût du traitement de leurs déchets.

Lorsque le producteur opte pour une telle attitude, l'on parle de gestion en régie. Dans ce cas, le producteur va se doter du personnel et des installations nécessaires pour assurer l'élimination des déchets dangereux qu'il produit. C'est le cas concrètement des hôpitaux disposant d'incinérateurs pour la destruction des déchets ou des usines dotées de système de recyclage des déchets qu'elles produisent352(*). La gestion en régie peut n'assurer que partiellement le processus d'élimination des déchets, par exemple la seule pré collecte, un opérateur privé prenant en charge la suite des opérations.

2. La gestion par l'intermédiaire d'un concessionnaire privé

A défaut d'en assurer eux-mêmes l'élimination, les producteurs de déchets dangereux peuvent confier cette tâche à des opérateurs spécialisés. Certes, la loi de 1989, ne fait pas mention d'une telle possibilité, puisqu'elle impose simplement au producteur de déchets dangereux « d'assurer leur élimination »353(*). Cependant, en s'appuyant sur un critère finaliste, il apparaît que ce qui est recherché à travers cette règle juridique c'est l'élimination des déchets aux frais du producteur. C'est dire qu'il pèse sur ce dernier davantage une obligation de résultat, l'élimination des déchets, qu'une obligation de moyens. Il a donc la liberté des moyens sous réserve de ce que « l'homme et l'environnement » n'en soient pas menacés. Cette liberté de moyens inclut donc raisonnablement la possibilité de recourir à un tiers. Cette liberté ou cette faculté est même une nécessité, car le traitement des déchets dangereux, bien plus que celui des déchets banals, nécessite une certaine expertise et des moyens matériels dont ne disposent pas tous ceux dont les activités peuvent générer des déchets dangereux. C'est dire que si la gestion en régie est envisageable, par exemple pour les grandes entreprises industrielles du fait entre autres de leur importante assise financière, il n'en va pas de même pour les petits commerces et artisanats. L'existence d'opérateurs spécialisés dans le domaine et la possibilité de recourir à eux s'avèrent donc être une option logique et pratique.

C'est bien cette attitude que prend la loi de 1996. Aussi, énonce-t-elle que « toute personne qui produit ou détient des déchets doit en assurer elle-même l'élimination ou le recyclage, ou les faire éliminer ou recycler auprès des installations agréées ... »354(*). Elle ne fait d'ailleurs en cela que mettre en application le principe de responsabilité tel qu'énoncé par la loi-cadre elle-même355(*). La formule « ou les faire éliminer ou recycler » exprime clairement la faculté de recourir à un tiers, opérateur spécialisé.

La charge de l'élimination des déchets n'en n'est pas moins supportée par le producteur, à travers la rémunération de la prestation fournie par l'opérateur privé qui prend les déchets en charge. C'est une sous-traitance qui se forme entre les deux parties. Le sous-traitant est ici une entreprise privée spécialisée dans le traitement des déchets qui peut assurer en tout ou partie l'opération d'élimination telle que comprise par la loi de 1996, c'est-à-dire de la collecte à l'élimination effective. La pré collecte reste en général du domaine du producteur des déchets.

A la faveur de cette opportunité, quelques opérateurs sont apparus dans le paysage camerounais de la gestion des déchets dangereux. Ce sont des entreprises qui interviennent dans la collecte, le transport et parfois l'élimination de certains déchets dangereux. Il s'agit notamment des sociétés BOCAM, BOCOM, NETTOYCAM et SCAM qui offrent leurs services à quelques grandes entreprises et industries de la place356(*). Le plus vieil opérateur privé de gestion des déchets au Cameroun, HYSACAM, n'intervient en principe que dans la gestion des déchets ordinaires. C'est dire que s'il est amené lui aussi à offrir ses services aux structures qui produisent des déchets dangereux, ce doit être pour ceux de leurs déchets qui sont assimilables aux déchets ménagers. Ses compétences sont normalement limitées à la gestion des déchets municipaux, ce qui l'amène à collaborer principalement avec les municipalités.

3. L'intervention des CTD

Les CTD, c'est-à-dire en l'occurrence les Communes357(*), ne sont normalement pas sensées intervenir dans la gestion des déchets dangereux. La loi ne leur confère clairement une compétence qu'en matière de gestion des déchets municipaux. La loi de 1996 prévoit en effet que « les collectivités territoriales décentralisées assurent l'élimination des déchets produits par les ménages, éventuellement en liaison avec les services compétents de l'Etat, conformément à la réglementation en vigueur »358(*).Ce qui rentre d'ailleurs en droite ligne de sa mission « de développement local et d'amélioration du cadre et des conditions de vie de ses habitants »359(*). Or, dans la logique de la législation camerounaise en son état actuel, les déchets dangereux sont pour l'essentiel d'origine industrielle360(*). Les déchets hospitaliers spéciaux et les DTQD et moins perceptiblement encore les autres cas de déchets hospitaliers, ménagers et même industriels assimilés aux déchets dangereux, ne sont déterminés qu'au travers des virtualités induites par la souplesse de la conception des déchets dangereux dans le droit camerounais. C'est dire que les déchets dangereux ne sont pas censés émaner des ménages, comme c'est bien le cas des DTQD. Or, c'est bien de la gestion des déchets ménagers que sont censées s'occuper les Communes.

De fait, les communes sont donc amenées à gérer tout au moins ceux des déchets dangereux qui sont d'origine ménagère. Ce n'est donc pas en tant que producteur, mais responsable de la salubrité publique que les municipalités interviennent dans l'élimination des déchets dangereux. Ce faisant, elles se comportent comme les producteurs de déchets dangereux, c'est-à-dire en agissant soit directement en régie, soit en recourant à la concession361(*). Dans le premier cas, les CTD mettent en place des systèmes de collecte et d'acheminement des déchets vers les sites de stockage ou d'élimination. C'est l'hypothèse la plus courante dans les petites localités362(*). Dans le second cas, elle recoure à un concessionnaire, le plus souvent HYSACAM dans les grandes villes, qui assurent le ramassage des ordures ménagères363(*).

Par ailleurs, les CTD sont également impliquées dans la gestion des déchets dangereux à travers leur responsabilité dans la lutte contre les décharges sauvages et autres dépôts abandonnés364(*), lesquels peuvent contenir des déchets dangereux du fait de la négligence ou de la malveillance de ceux qui avaient la charge de leur élimination.

C. Les modalités pratiques de gestion des déchets dangereux

Le droit camerounais, conforme en cela aux engagements internationaux du Cameroun, règlemente également la pré collecte, la collecte et le transport, ainsi que le stockage, le recyclage et l'élimination des déchets dangereux. Il s'agit moins d'une règlementation spécifique, que de précautions particulières à prendre dans le traitement des déchets dangereux par rapport aux déchets ordinaires. La règle cardinale guidant cette règlementation est la gestion écologiquement rationnelle dans l'optique de préserver autant que possible la santé humaine et l'environnement. Cet esprit se résume dans deux règles d'or : la séparation d'avec les déchets ordinaires (1) et la suppression des propriétés dangereuses (2). La surveillance des sites d'élimination complète le tableau (3).

1. La séparation d'avec les déchets ordinaires

Du fait de leurs propriétés néfastes, les déchets dangereux appellent un traitement spécifique, lequel nécessite qu'ils soient séparés des déchets ordinaires. Cette séparation doit déjà se faire à la source à travers un système de tri au moment de la pré collecte365(*). Il s'agit de séparer les déchets dangereux des déchets ordinaires en les déposant dans des contenants spécifiques et adaptés. La séparation doit se perpétuer dans les opérations de collecte, transport et stockage. C'est dire que les déchets dangereux doivent être transportés dans des véhicules distincts et adaptés, puis déposés ou stockés dans des installations spécifiques susceptibles de contenir les risques de pollution inhérents366(*). La loi française va d'ailleurs dans le même sens367(*). Enfin, les déchets dangereux doivent faire l'objet de modalités de traitement ou d'élimination distinctes et adaptées. Il s'agit de ne pas simplement les déposer à l'air libre dans les décharges ou les enfouir, les brûler à l'air libre ou les déverser dans l'eau comme cela se fait pour les déchets banals, ou le sol368(*).

2. La suppression des propriétés dangereuses

Le risque si les déchets dangereux sont inclus dans la filière de traitement des déchets ordinaires est qu'ils soient traités de manière inappropriée ou simplement rejetés dans la nature comme c'est généralement le cas des déchets ordinaires, entraînant dans un cas comme dans l'autre d'importantes pollutions. D'où l'importance de supprimer leurs éléments dangereux. C'est pourquoi dans l'esprit de l'art. 42 de la loi-cadre suscitée, ils doivent faire l'objet de procédés de traitement permettant d'en réduire, sinon d'en supprimer la nocivité. Même si de tels procédés ne sont pas énumérés dans la loi-cadre, l'on peut penser au filtrage en ce qui concerne les gaz, la décantation pour les déchets liquides, l'incinération369(*) pour certains déchets solides. Au demeurant, c'est la simple traduction du principe d'action préventive et de correction des atteintes environnementales à la source qui invite à réduire au maximum la quantité sinon la nocivité des déchets à l'émission370(*).

Le fait est que la plupart de ces procédés ne permettent pas de détruire complètement le déchet, mais génèrent eux-mêmes des déchets ultimes, c'est-à-dire qui ne peuvent plus faire l'objet d'aucune transformation ou traitement. L'enjeu est donc d'obtenir des déchets ultimes le moins dangereux possible qui pourront, faute d'autres solutions être mis en décharge ou toute autre méthode d'élimination appliquée aux déchets ordinaires.

Par ailleurs, le recyclage371(*) quoique plus difficile dans ce cas est également encouragé. Il peut permettre de les réemployer par exemple comme source d'énergie dans le processus de production. Le but ici est autant que possible de revaloriser ou recycler les déchets372(*) et donc de ne procéder à l'élimination finale373(*) qu'en dernier recours, sachant qu'en droit camerounais, l'élimination finale consiste en la mise en décharge374(*), l'incinération375(*), le rejet en mer376(*) ou l'enfouissement377(*).

3. La surveillance des sites d'élimination

Au sens de la loi-cadre378(*) l'administration a des compétences en matière de contrôle des installations et sites d'élimination des déchets, contrôle qui s'exerce aussi bien à leur création que dans leur fonctionnement. Cette surveillance s'inscrit dans la volonté de s'assurer de ce que leur fonctionnement ne met pas en cause la santé humaine et l'intégrité de l'environnement et répond à l'impératif de gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux. Il convient de rappeler que ces sites relèvent de la première classe d'établissements classés379(*). Ils doivent ainsi notamment élaborer un plan d'urgence destiné à alerter l'administration et les populations avoisinantes en cas de dangers, ainsi que l'évacuation de la zone et la circonscription des causes du sinistre380(*). L'administration peut procéder à la fermeture de ces sites si leur fonctionnement menace la santé et l'environnement. A cet effet, les agents assermentés de l'administration procèdent au contrôle du fonctionnement de ces sites, en font des audits et dressent des rapports. En plus des inspections qui doivent avoir lieu au moins une fois par semestre, des contrôles inopinés sont possibles.

D. La lourdeur des sanctions

Le droit camerounais réprime très lourdement le non-respect de la règlementation relative aux déchets dangereux. Il convient de revenir sur les règles gouvernant la responsabilité (1). Celles-ci conduisent à de sévères peines corporelles et pécuniaires (2) qui peuvent s'accompagner le cas échéant d'une obligation de remise en état des sites pollués (3).

1. Les règles gouvernant la responsabilité

Il ne s'agit plus ici de responsabilité au sens d'obligation pour le producteur de déchets de les éliminer, tel que prévu par le principe de responsabilité hérité du droit international et incorporé dans la loi-cadre. Il s'agit plutôt de responsabilité au sens pénal, mais aussi civil du terme. Dans le premier cas, elle conduit à la sanction de l'auteur d'un comportement érigé en infraction pénale. Dans le second cas, elle conduit à imposer à celui qui est tenu pour responsable d'un préjudice, c'est-à-dire dont l'activité ou le comportement a généré un dommage, l'obligation de le réparer381(*). Dans ce cas, la loi de 1996 écarte la nécessité de prouver la faute382(*). Il faut dire qu'à ce niveau, contrairement à ce qui peut se faire dans le cadre des dommages résultant de mouvements transfrontières de déchets dangereux383(*), c'est le régime de responsabilité pénale et civile384(*) dégagé par le droit interne qui s'applique.

Il faut d'ailleurs préciser que les règles nationales gouvernant la responsabilité s'harmonisent dans une certaine mesure avec le régime international de responsabilité. En effet, face à la difficile application du régime commun de la responsabilité internationale des Etats au dommage environnemental385(*), le droit international de l'environnement a dans un premier temps fait un effort d'adaptation du droit de la responsabilité internationale en matière environnementale. Etait ainsi retenue la responsabilité internationale de l'Etat pour tout acte internationalement illicite. Cette approche a montré ses limites tout au moins au plan pratique, car il n'est pas toujours évident d'établir un lien de causalité, d'identifier l'auteur de la pollution ou de chiffrer le dommage. En outre, dans certains espaces (haute mer, zone internationale des fonds marins, espace aérien international, espace extra atmosphérique, Antarctique), le préjudice environnemental échappe à toute compétence territoriale386(*). Ceci handicape toute action devant les juridictions nationales.

De surcroît, les Etats se montrent réticents à engager la responsabilité internationale d'autres Etats pour dommage écologique et de ce fait l'on s'oriente vers des régimes spéciaux de responsabilité marqué par un glissement vers le terrain de la « soft reponsability » (responsabilité molle) et des régimes de responsabilité de droit "privé" (responsabilité civile des particuliers)387(*). Ces régimes de responsabilité particuliers ont émergé principalement dans les domaines où la santé humaine et l'environnement sont le plus gravement endommagés (énergie nucléaire et transport des hydrocarbures par mer). Les conventions régissant ces domaines388(*) dégagent en effet des régimes de responsabilité objective, c'est-à-dire « détaché de la question de la violation préalable d'une règle internationale et reliée plutôt au seul lien de causalité entre l'activité concernée et le dommage »389(*). Ces régimes de responsabilité objective ont par la suite été étendus à l'ensemble des activités dangereuses. C'est le cas avec les mouvements transfrontières et l'élimination des déchets dangereux, comme en témoigne le Protocole de Bâle du 10 décembre 1999390(*). La réglementation internationale conduit, tout comme le droit national, à retenir la responsabilité d'une personne.

Concrètement, la mise en application des règles gouvernant la responsabilité va conduire sur le terrain pénal à des peines corporelles et pécuniaires et sur le plan civil à une obligation de remise en état du site pollué391(*). Si l'auteur de l'infraction ou le responsable du dommage est une personne morale, la loi de 1989 retient la responsabilité de la personne physique, préposée ou non, qui de par ses fonctions dans l'entreprise, a la charge de la gestion, de la surveillance ou du contrôle de l'activité de la personne morale392(*). Sur ce point, la loi de 1996 apporte encore plus de clarté en énonçant que « lorsque les éléments constitutifs de l'infraction proviennent d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole, le propriétaire, l'exploitant, le directeur, ou selon le cas, le gérant peut être déclaré responsable du paiement des amendes et frais de justice dus par les auteurs de l'infraction, et civilement responsable de la remise en l'état des sites »393(*).

2. Les peines corporelles et pécuniaires

La loi de 1989 énonçait des peines d'une extrême sévérité.

S'agissant des peines corporelles, c'est tout simplement la peine de mort qui était prévue pour toute personne qui se rendait coupable sur le territoire camerounais de la production, du stockage, de la détention, du transport et du déversement de déchets toxiques et/ou dangereux sous toutes leurs formes394(*). Le fait pour une personne de ne pas éliminer les déchets dangereux produits par son entreprise conformément à la règlementation était puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans395(*). C'est dire que la production, la détention, le stockage ou le déversement de déchets dangereux au Cameroun étaient punis de la peine de mort, tandis que le non-respect par celui dont l'activité génère des déchets de l'obligation de les éliminer était sanctionné de cinq à dix ans de prison.

Sur le terrain pécuniaire, le non-respect de l'obligation pour le producteur d'éliminer ses déchets était sanctionné d'une amende de 5 millions de F CFA396(*).

C'est dire que celui qui sous l'empire de la loi de 1989 produisait des déchets dangereux au Cameroun encourait en fait une peine qui va d'un minimum de 5 ans de prison à un maximum qui est la peine capitale, le tout assorti d'une amende de 5 millions de F CFA. Une sévérité aussi extrême confirmait bien la volonté de sanctuariser le territoire camerounais.

La loi de 1996 a cependant abrogé ces dispositions et aménagé un régime de sanction moins sévère. Toutefois, à l'exception de l'introduction de déchets dangereux qui sera analysée ultérieurement, la loi de 1996 ne comporte pas, à la différence de celle de 1989, des sanctions ciblant expressément la production ou l'élimination de déchets dangereux. Elle sanctionne néanmoins un certain nombre d'actes liés à des substances dangereuses. En s'appuyant sur le fait que les déchets dangereux s'assimilent à des substances ou matières dangereuses, il est possible d'y appliquer ces sanctions. Ainsi, tout d'abord la loi-cadre punit d'une amende de dix (10) millions à cinquante (50) millions de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui (importe,397(*)) produit, détient et/ou utilise contrairement à la réglementation, des substances nocives ou dangereuses398(*). En outre, est punie d'une amende d'un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui pollue, dégrade les sols et sous-sols, altère la qualité de l'air ou des eaux399(*).

Les rejets par les navires de substances liquides nocives pour le milieu marin sont quant à eux punis d'une amende de dix millions (10.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement. C'est en l'occurrence le capitaine du navire qui est sanctionné400(*).

Toutes ces peines sont doublées en cas de récidive. En outre, les lois de 1989 et de 1996 écartent l'application au cas d'espèce des dispositions du Code pénal relatives au sursis et aux circonstances atténuantes401(*), autrement dit toute possibilité d'allègement du quantum de la peine.

Parlant du Code pénal, il prévoit également des amendes pour un certain nombre de comportements violant la règlementation relative aux déchets. Elles n'ont rien de spécifique aux déchets dangereux, mais peuvent s'y appliquer au même titre que la règlementation générale relative aux déchets. Il s'agit notamment du fait de ne pas nettoyer ou d'encombrer la voie publique pour ceux qui en ont la charge, de jeter devant sa maison des choses incommodantes402(*) ; de provoquer par maladresse, négligence, imprudence ou inobservation des règlements, une maladie ou une incapacité de travail403(*). Ceux-là encourent des amendes allant de 200 à 25.000 FCFA.

3. L'obligation de remise en état des sites

La conséquence première d'une gestion « écologiquement irrationnelle » des déchets dangereux est la pollution de l'environnement avoisinant par les propriétés nocives, toxiques, infectieuses, radioactives ou autres de ces déchets. C'est pourquoi l'obligation de remise en état des sites ainsi pollués ou contaminés vient compléter le panel des sanctions infligées au responsable.

L'obligation de remise en état se déduit logiquement du principe de responsabilité tel que décliné par la loi-cadre. Elle se fonde également dans le principe pollueur-payeur selon lequel « les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de la lutte contre celle-ci et de la remise en l'état des sites pollués doivent être supportés par le pollueur »404(*). Par ailleurs, il s'agit d'une conséquence logique de la mise en oeuvre de la responsabilité civile. L'obligation de réparer le préjudice peut, en effet, se décliner dans la restitutio in integrum.

C'est dire que la loi de 1989 donne à la juridiction saisie la possibilité d'ordonner de la part du responsable, non seulement l'élimination des déchets dangereux produits ou introduits sur le territoire camerounais, mais également la remise des lieux en leur état antérieur. Dans la logique de la législation camerounaise, cette obligation de remise en état peut simplement se traduire par la simple infliction à l'auteur de la pollution des frais de la remise en état. D'ailleurs, la législation camerounaise envisage aussi bien les sites en cours d'exploitation, par exemple comme décharge ou ceux abandonnés. Cependant, comme le souligne Maurice Kamto la problématique des sites contaminés est un trait révélateur du lien étroit entre le niveau de développement économique et l'exigence d'amélioration du cadre de vie405(*).

Ainsi se résument les règles juridiques applicables aux déchets dangereux produits sur le territoire camerounais. Elles sont complétées par une prohibition de l'importation de déchets étrangers en vue de se prémunir efficacement de ces « substances mortifères » d'où qu'elles viennent.

* 344 Art. 3 (1) de la loi n° 89/027 du 29 décembre 1989 sur les déchets toxiques et dangereux.

* 345 Art. 43 (1) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

* 346 La pré collecte consiste à rassembler les déchets sur leur lieu de production pour ensuite les acheminer vers un site de dépôt ou de stockage.

* 347 La collecte consiste à récupérer les déchets sur les sites de dépôt ou de stockage pour les acheminer vers le lieu de traitement ou d'élimination.

* 348 Le transport ne désigne que l'acheminement des déchets du site de dépôt vers le site de traitement ou d'élimination.

* 349 Le traitement désigne ce qui sera fait des déchets une fois acheminés vers le site approprié. Il pourra s'agir de revalorisation à travers le réemploi ou le recyclage ou de l'élimination pure et simple c'est-à-dire la destruction par incinération, l'enfouissement ou le rejet dans la nature sous réserve de ce qu'ils aient été dépouillés de leurs éléments dangereux.

* 350 En effet, l'expression « élimination des déchets » est souvent employée pour désigner l'ensemble des opérations de gestion des déchets. C'est d'ailleurs le sens que lui donnent les Conventions de Bâle et de Bamako, ainsi que la loi de 1996. Ce faisant ces textes entretiennent l'ambiguïté puisqu'ils donnent par la suite une définition quasi identique de l'expression « gestion des déchets ».

* 351 Précision d'importance car si les déchets ordinaires produits par la même structure peuvent être manipulés par le commun des mortels, la gestion des déchets dangereux suppose bien entendu une maîtrise de leur nature et des méthodes de traitement.

* 352 Par exemple pour les déchets gazeux les systèmes de filtrage pour éliminer les éléments dangereux, de brûlage ou de gazéification pour les reconvertir en combustibles. Pour les déchets liquides, soit des installations permettant le recyclage des eaux usées dans les brasseries et savonneries, soit l'élimination des éléments dangereux avant de les reverser dans la nature.

* 353 Art. 3 (1) de la loi n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux.

* 354 Art. 43 (1) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

* 355 A titre de rappel l'art. 9 (d) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement se lit comme suit : « le principe de responsabilité, selon lequel toute personne qui, par son action, crée des conditions de nature à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination dans des conditions propres à éviter lesdits effets ».

* 356 Elles sont plus présentes dans les villes de Douala et Yaoundé qui concentrent la majorité des industries du pays.

* 357 La mise sur pied des régions étant encore dans une phase transitoire, les seules CTD effectives à l'heure actuelle au Cameroun sont les Communes.

* 358 Art. 46 (1) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

* 359 Art. 3 (1) de la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux Communes.

* 360 C'est ce qui ressort nettement de l'art. 3 (1) de loi n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets dangereux et toxiques.

* 361 André de Laubadère distingue trois grands modes de gestion des services publics : la régie (l'administration assure elle-même le service public), l'établissement public (création d'un démembrement autonome de l'administration qui assure le service public) et la concession (recours à un tiers privé qui assure le service public pour le compte de l'administration). Voir A. de Laubadère, Droit administratif, 17e éd , Paris, LGDJ, 2002, p. 299.

* 362 MINEP, op. cit., p. 42.

* 363 Id.

* 364 Aux termes de l'art. 46 (2) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement. «  en outre, elles :

- veillent à ce que tous les dépôts sauvages soient enrayés ;

- assurent l'élimination, si nécessaire avec le concours des services compétents de l'Etat ou des entreprises agréées, des dépôts abandonnés, lorsque le propriétaire ou l'auteur du dépôt n'est pas connu ou identifié. »

* 365C'est ce que prévoit 43 (2) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement qui évoque un décret d'application devant règlementer collecte, de tri, de stockage, de transport, de récupération, de recyclage ou de toute autre forme de traitement, ainsi que l'élimination finale des déchets.

* 366 L'art. 47 (3) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement dispose en la matière que « les déchets industriels spéciaux qui, en raison de leurs propriétés, sont dangereux, ne peuvent pas être déposés dans des installations de stockage recevant d'autres catégories de déchets. »

* 367 Art. 8 (2) de la loi du 15 juillet 1975 sur l'élimination des déchets et la récupération des matériaux en France.

* 368 Ce qui est également possible sur autorisation de l'administration aux termes de l'art. 53 de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

* 369 Ce procédé a l'inconvénient de parfois générer des déchets ultimes encore plus dangereux que le déchet initial.

* 370 Voir A. Dounian, op. cit., p. 335.

* 371 Il faut préciser que même si ce terme s'emploie de manière assez générique, le recyclage peut être distingué du réemploi et de la régénération, notamment en droit communautaire européen. Le recyclage est le fait d'engendrer à partir d'un produit usagé avant sa déréliction un nouveau produit aux fonctions similaires ou non ou de l'incinérer pour en tirer de l'énergie. La régénération quant à elle vise à obtenir à partir d'un produit devenu déchet et par traitement, un nouveau produit similaire au précédent avant sa déréliction. Le réemploi quant à lui consiste simplement à réutiliser sans aucun traitement ou transformation un produit usagé à une fin identique à celle à laquelle il était destiné avant de devenir un déchet. Mais dans tous les cas, il s'agit bien de procéder à la récupération ou la valorisation des déchets. Voir A. Dounian, op. cit., p. 410-411.

* 372 Le même esprit se lit dans la loi française du 13 juillet 1992 en son art. 15 qui dispose que l'élimination des déchets doit être assurée « dans des conditions propres à faciliter la récupération des matériaux, éléments ou forme d'énergie réutilisables ». Voir A. Dounian, op. cit., p. 408.

* 373 Ce terme au sens de la Convention de Bâle recouvre l'ensemble des opérations ne débouchant pas sur une possibilité de récupération, de recyclage, de rentabilisation, le réemploi ou toute autre utilisation des déchets. Il se différencie ainsi de l'élimination telle que définie par la loi-cadre qui correspond plutôt à la gestion des déchets telle qu'entendue ici. Voir A. Dounian, op. cit., p. 412.

* 374 Elle fait l'objet de l'art. 47 (2) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement. Encore appelée stockage permanent, c'est le procédé le plus fréquent d'élimination finale des déchets au Cameroun et même ailleurs, quoique faisant courir des risques importants à l'environnement surtout lorsqu'il s'agit de déchets dangereux (nuisances olfactives, pollution des nappes phréatiques, contamination des sols, production de gaz avec risques d'explosion, glissement de terrain, risques infectieux, etc). Voir A. Dounian, op. cit., p. 413.

* 375 Conformément à l'art. 51 loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement. Cette option est favorisée par l'augmentation du volume de déchets dangereux et les problèmes liés à la mise en décharge, mais elle peut aussi, surtout en cas de déchets dangereux, produire des pollutions atmosphériques si elle est pratiquée de manière anarchique. Contrairement aux Conventions de Bâle et de Bamako qui envisagent l'incinération sur terre et en mer, le droit camerounais (art. 49 de la loi-cadre) proscrit l'incinération dans les eaux sous juridiction camerounaise. Voir A. Dounian, op. cit., pp. 415-416.

* 376 Longtemps tolérée en application du principe de la « mare librum » cette pratique est aujourd'hui interdite par le droit international et national (art. 47 (1) de la loi-cadre), mais reste possible sous réserve d'autorisation et de respect d'un certain nombre de règles que l'on retrouve notamment aux Annexes IV. A de la Convention de Bâle et III de la Convention de Bamako. Mais en droit camerounais, faute d'un décret les régissant ces opérations sont insuffisamment encadrées, même si cette ignorance peut se justifier par l'interdiction opérée par la loi-cadre. En droit français, cela est fait par le biais notamment de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution par les opérations d'immersion effectuées par les navires et les aéronefs et à la lutte contre la pollution marine accidentelle, et la loi n° 76-600 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et la répression de la pollution de la mer par les opérations d'incinération. Voir A. Dounian, op. cit., p.p. 417-418.

* 377 Il est encore qualifié de stockage souterrain. Prévu par les Conventions de Bâle et de Bamako, il est organisé en France par la loi du 15 juillet 1975, modifiée par celle du 13 juillet 1992. Au Cameroun, il est possible sur autorisation de l'administration et suivant des règles strictes dont le non-respect entraîne le désenfouissement par son auteur ou à sa charge (art. 51 de la loi-cadre). Voir A. Dounian, op. cit., pp.419-420.

* 378 Art. 47 de la loi-cadre.

* 379 Selon l'art. 3 (a) de la loi n° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres et incommodes « la première classe comprend les établissements dont l'exploitation ne peut être autorisée qu'à la condition que des mesures soient prises pour prévenir les dangers ou les inconvénients visés à l'art. 2 de cette loi ; cette autorisation ne peut être subordonnée à l'implantation desdits établissements en dehors des zones d'habitation à leur éloignement des captages d'eau, de la mer et des immeubles occupés par les tiers ».

* 380 Art. 12 (1) de la loi n° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres et incommodes.

* 381 Y sera dès lors soumis celui qui, transportant ou utilisant des produits ou substances nocives et dangereuses, y compris des déchets dangereux, ou exploitant un établissement classé, cause un dommage se rattachant ou non à cette activité ou du à son mauvais fonctionnement.

* 382 Art. 77(1) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

* 383 Il s'agit du régime de responsabilité objective canalisée qui amène à concentrer la responsabilité sur une seule personne désignée préalablement. C'est le système retenu dans le Protocole de Bâle. Voir Y. Petit, Environnement, op. cit., pp. 19-20.

* 384 Il faut préciser, s'agissant de la responsabilité civile qu'en matière de déchets dangereux, elle repose sur deux fondements : la garde et l'obligation de sécurité. Dans le premier cas, la responsabilité naît de ce que la chose objet de la garde a causé un dommage. Selon qu'il exerce le pouvoir sur la chose au moment ou le dommage est généré, le producteur, le transporteur, le détenteur ou l'éliminateur verra sa responsabilité engagée. Dans le second cas, le droit à la sécurité impose l'obligation de ne pas porter atteinte à la sécurité d'autrui. Sous cet angle, le comportement anormal du producteur, détenteur, transporteur ou éliminateur du déchet, de même que le caractère dangereux de ces déchets ou l'exposition volontaire de victimes aux risques sont de nature à engager la responsabilité. Cette conception de la responsabilité fondée soit sur la garde, soit sur l'obligation de sécurité, s'articule avec le régime de responsabilité objective ou sans faute dégagé en droit international. Voir. A. Dounian, op. cit., pp. 424-426. et A. S. Adjita, Mouvements transfrontaliers de déchets toxiques et dangereux en Afrique et responsabilité civile des acteurs. A la recherche d'un fondement in Revue Béninoise des Sciences Juridiques et Administratives, Cotonou, Décembre 2006, pp. 147-183.

* 385 Voir J. Juste-Ruiz, Les considérations relatives à l'environnement dans les travaux de codifications de la responsabilité internationale in Mélanges en l'honneur de Michel Prieur, Pour un droit commun de l'environnement, Paris, Dalloz, 2007, p. 181.

* 386 Y. Petit, L'environnement, op. cit., p. 19.

* 387 Voir J. Juste-Ruiz, op. cit., p. 182.

* 388 Notamment la Convention de Vienne du 21 mai 1963 sur la responsabilité civile en cas de dommage nucléaires, la Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires de 1997, la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures adoptée à Bruxelles le 29 novembre 1969, etc.

* 389 J.-M. Arbour et S. Lavallée, op. cit., p. 721.

* 390 Voir Y. Petit, L'environnement, op. cit., p. 20 et M. T. Perez Martin, op. cit., p. 383.

* 391 Voir même à une indemnisation pour le préjudice subi.

* 392 C'est ce qui ressort de l'art. 4 (3) de la loi n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques ou dangereux. Le même article dispose, en outre, que la personne morale en cause est tenue solidairement avec le ou les condamnés au paiement des amendes, réparations civiles, frais et dépenses.

* 393 Art. 78 de la loi de 1996 la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

* 394 Art. 4 (1) de la loi n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux.

* 395 Art. 4 (1) de la loi n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux.

* 396 Art. 4 (1) de la loi n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux.

* 397 Cette disposition n'a nul besoin d'être appliqué à l'importation de déchets dangereux puisque la loi-cadre comporte une disposition spécifique à ce sujet.

* 398 Art. 81 (1) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

* 399 Art. 82 (1) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

* 400 83 (1) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

* 401 Art. 4 (2) de la loi n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux, confirmé par l'art. 87 de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement. Ces dispositions ne souffrent d'ailleurs d'aucune contradiction avec l'art. 2 (2) du Code pénal. En effet, celui-ci énonce que « le présent livre s'impose à toute autre disposition pénale sauf disposition spéciale visant notamment l'interdiction du sursis et l'interdiction ou la limitation des circonstances atténuantes édictées même antérieurement à l'entrée en vigueur du présent livre, par une loi ou par un texte réglementaire ayant portée législative ».

* 402 Art R.367 (5) à (6) du Code pénal.

* 403 Art. R. 370 (2) du Code pénal.

* 404 Art. 9 (c) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

* 405 M. Kamto, Gestion des déchets et problématique des sites contaminés, op. cit., p.465.

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