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La gestion des déchets dangereux au Cameroun

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par Ruben Ludovic LONGO
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Universite de Yaoundé II  - Master en relations internationales, option diplomatie, spécialité contentieux international 2012
  

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DEUXIEME PARTIE :

DES RESULTATS CONTRASTES

Comme précédemment relevé, la gestion des déchets dangereux au Cameroun a comme axe structurant un objectif de rationalité écologique. Cet objectif hérité du droit international anime les principaux textes de droit national, les lois de 1989 et de 1996 et même la Stratégie nationale de gestion des déchets, document devant servir de code de conduite, et même de bonne conduite, en matière de gestion des déchets au Cameroun.

Seulement, la traduction de cet objectif en réalité dans la gestion des déchets dangereux impose sa répercussion sur le plan normatif, institutionnel et pratique. Autrement dit, il faut souscrire à tous les instruments juridiques internationaux offrant des règles pertinentes et leur donner écho en droit national. Il faut collaborer avec toutes les institutions internationales et même avec toutes les instances de coopération internationale qui, sur la base de leur mandat et de leur assise géographique, offrent au Cameroun des opportunités en la matière. Il faut également un droit national complet et adapté, prenant en compte toutes les formes existantes, et pourquoi pas à venir, de menaces liées aux déchets dangereux et fixant des règles détaillées et cohérentes quant à leur gestion. De même, l'appareil institutionnel doit-il disposer des compétences et des moyens nécessaires pour la mise en oeuvre et le contrôle du respect de cette règlementation. Enfin, il faut bien que toutes ces règles soient suivies par les acteurs.

Ce sont autant de choses qui malgré les efforts précédemment mentionnés, restent insuffisamment réalisées au niveau national. La conséquence en est un déphasage notable entre l'ambition affichée et la réalité concrète en matière de gestion des déchets dangereux au Cameroun. Un tel constat appelle la recherche de ce qui fait encore défaut et des moyens d'y remédier en vue de synchroniser l'objectif et la réalité. Aussi, le premier chapitre de cette partie va-t-il relever l'inefficience de la gestion des déchets dangereux au Cameroun (chapitre III), non pour simplement la déplorer mais en vue d'en comprendre les causes. Seule cette compréhension permettra d'envisager les réaménagements à effectuer (chapitre IV), pour une gestion des déchets dangereux qui soit véritablement écologiquement rationnelle.

CHAPITRE III - UNE GESTION INEFFICIENTE

Tel qu'aménagé, le cadre de la gestion des déchets dangereux au Cameroun s'avère inefficient, parce que ne permettant pas d'atteindre parfaitement l'objectif de gestion écologiquement rationnelle. Cet état de chose s'apprécie à l'aune de ces deux axes principaux que sont le traitement des déchets nationaux et l'attitude à l'égard des déchets étrangers. Ainsi, faut-il relever une difficile limitation de la production nationale (section I) et un encadrement imparfait des mouvements transfrontières (section II).

SECTION I - UNE PRODUCTION NATIONALE DIFFICILE A LIMITER

La difficulté de cette limitation tient d'une part au caractère parcellaire du cadre normatif et institutionnel sensé la régir (paragraphe I) et d'autre part, au défaut d'application et de sanction des règles qui s'y appliquent (paragraphe II).

Paragraphe I - Un cadre parcellaire

Le cadre juridique de la gestion des déchets dangereux se révèle inabouti et éclaté (A), ce qui en fait une source de confusion et de conflit (B).

A. Un droit inabouti et éclaté

L'observation de la règlementation de la gestion des déchets dangereux au Cameroun laisse une impression de chantier inachevé. Trois causes au moins sont identifiables : les lacunes dans la conception des déchets dangereux (1), la pauvreté et l'éparpillement du cadre normatif (2) et sa difficile applicabilité (3).

1. Une appréhension lacunaire des déchets dangereux

L'appréhension des déchets dangereux en droit camerounais, affiche des lacunes tant du point de vue de la nature des déchets dangereux que des sources des dits déchets (a). Dans ce contexte, le traitement des navires en fin de vie pose véritablement problème (b).

a. Une perception limitée de la nature et des sources des déchets dangereux

Tout d'abord, il faut relever les limites dans la définition nationale des déchets dangereux. Il est vrai que la formule retenue dans la loi de 1989 a le mérite d'être extensible. Les caractéristiques de danger sur lesquelles elle s'appuie sont certes larges et susceptibles de couvrir la plupart des dangers alors connus452(*). Mais, elle peut aujourd'hui paraître limitée pour appréhender certains effets dangereux qui ne sont pas nécessairement assimilables à ceux énumérés par la loi. Entre autres caractéristiques, l'on peut citer les propriétés comburante453(*), corrosive454(*) et écotoxique455(*). La loi de 1996 est encore plus vague, dans la mesure où elle ne revient pas sur ces caractéristiques de dangers et se contente de faire référence à la susceptibilité de dégrader l'environnement ou de nuire à la santé humaine. C'est dire que la définition nationale ne peut être véritablement efficace que si les autorités en charge de la gestion des déchets dangereux en ont une compréhension souple.

Cela est d'autant plus préoccupant que contrairement aux instruments internationaux relatifs aux déchets dangereux456(*), le droit national ne contient pas d'identification assez précise de ces déchets. Celle opérée par la Stratégie nationale de gestion des déchets est le fruit d'une interprétation des propriétés dangereuses retenues dans les textes nationaux. Par ailleurs, cette Stratégie est un document technique et non un texte juridique, elle ne peut donc avoir que valeur de guide ou de code de conduite, sauf à être transcrite dans une loi ou un règlement. Le fait que les listes de déchets dangereux et de caractéristiques de danger ne soient pas reprises dans des textes nationaux complique leur accès pour les acteurs nationaux de la gestion des déchets dangereux.

Par ailleurs, la lecture de la loi de 1989, non expressément remise en cause sur ce point par la loi de 1996, révèle une conception plutôt étroite des sources de déchets dangereux. L'origine industrielle semble prédominer dans l'esprit du législateur457(*). Mais, pour être la plus importante, elle n'est certainement pas la seule, les activités de soins, d'analyse médicale, les pharmacies et même les ménages produisent aussi des déchets dangereux. Cette tendance à la prédilection des activités industrielles comme source de déchets dangereux influe nécessairement sur les modalités de gestion, dans la mesure où les producteurs de déchets dangereux sont soumis à des règles particulières.

De plus, le droit camerounais a une autre lacune notable qu'il partage d'ailleurs avec les droits français et béninois, celle de ne pas toujours clarifier les concepts employés dans sa définition des déchets458(*) à l'instar de la notion « d'abandon » ou des propriétés dangereuses énumérées dans la loi de 1989 (inflammable, explosive, radioactive, toxique). Même si l'on peut pour cela se reférer à d'autres textes et notamment les annexes des conventions de Bâle et Bamako pour ce qui est des propriétés dangereuses459(*).

Les définitions internationales sont certes aptes à réduire les lacunes des textes nationaux, car plus poussées dans l'identification des déchets dangereux. Cependant, il faut rappeler que le choix de la technique énumérative dans la Convention de Bâle traduisait l'incapacité des experts gouvernementaux à trouver une définition commune du terme « déchets dangereux »460(*) et que de ce fait elle porte une tare dès ses origines. Le texte régional n'a su revenir sur cette lacune.

Par ailleurs, les listes de déchets et caractéristiques de danger, qui s'inspiraient des principes du Caire, n'ont pas beaucoup évolué en 30 ans461(*).

b. Le cas des navires en fin de vie

Ces limites dans la conception des déchets dangereux amènent à s'intéresser à un cas précis qui est source d'une véritable controverse juridique à l'heure actuelle. Il s'agit du débat sur l'admission des navires en fin de vie à la qualité de déchets dangereux462(*). En effet, certaines composantes de ces navires contiennent des substances dangereuses à l'instar de l'amiante. Lors de leur démantèlement ces substances peuvent se retrouver dans la nature faute de mesures de prévention et de précaution adéquates. Les chantiers de démolition navale ou de maintenance des navires se retrouvent donc être des sources avérées de pollution. Or, en l'état actuel du droit international, le démantèlement des navires ne relèvent pas de la règlementation des déchets dangereux.

Ce fait est d'autant plus préoccupant que les opérations de démantèlement donnent lieu à ce qui peut être qualifié de mouvement transfrontière. L'affaire du porte-avion français Clémenceau est à cet effet fort révélatrice463(*). Navire militaire battant pavillon français, il devait prendre la direction de l'Inde en vue de son démantèlement. Mais, l'activisme d'ONG telles que Greenpeace, tendant à alerter les opinions publiques sur les risques liés au démantèlement de ce navire, a conduit à des décisions judiciaires françaises et indiennes, interdisant côté français son envoi en Inde et côté indien sa réception, en raison de la menace environnementale qu'il représente464(*). L'opportunité financière représentée par la rémunération de la prestation de démantèlement du navire a sans doute joué en faveur des hésitations dans cette affaire.

Or, le Cameroun dispose d'une industrie dans ce secteur, certes peu développée par rapport à celle de pays industrialisés ou émergents. Le Chantier Naval et Industriel du Cameroun (CNIC) offre, en effet, des prestations dans le domaine de la maintenance des navires nationaux comme étrangers. Il accueille d'ailleurs des navires en fin de vie. C'est dire que le Cameroun n'est pas à l'abri de l'importation de ces navires hors d'usage en vue de leur démantèlement. Il est même déjà véritablement exposé aux risques dans le cadre des réparations effectuées par le CNIC sur des navires. Face à une lacune du droit international, le droit national est la seule référence. Or le droit interne est lui-même peu apte à saisir le problème. En effet, les seules solutions internes consisteraient soit à assimiler ces navires aux véhicules hors d'usage considérés comme des déchets ordinaires en droit camerounais, soit à leur appliquer la règlementation des substances dangereuses en raison de ce qu'ils contiennent de l'amiante. Quoi qu'il en soit de ces solutions, leur désignation expresse en tant que déchets dangereux clarifierait le régime applicable.

2. Un cadre normatif pauvre et éparpillé

Le cadre normatif de la gestion des déchets dangereux et même des déchets en général s'avère très peu fourni et extrêmement éclaté. Il ne comprend que des textes rares et laconiques (a), amenant à rechercher des normes applicables dans des textes très épars (b).

a. Des textes rares et laconiques

Il n'existe pas véritablement au Cameroun de textes juridiques qui soient spécifiquement consacrés à la gestion des déchets et encore moins à celle des déchets dangereux465(*). Les principaux textes de référence en la matière se révèlent trop laconiques.

En effet, la loi de 1989 s'attache surtout à interdire et à réprimer l'introduction de déchets dangereux au Cameroun. Elle comporte à peine un paragraphe touchant à leur gestion, avec seulement deux obligations : déclaration du volume et de la nature de la production et élimination sans danger pour l'homme et l'environnement466(*). Elle renvoie à un décret pour ses modalités d'application467(*).

La loi-cadre est certes un peu plus détaillée, mais ne comporte que des règles générales. Elle renvoie elle aussi à un décret d'application468(*) sensé régir les opérations de collecte, de tri, de stockage, de transport, de récupération, de recyclage ou de toute autre forme de traitement, ainsi que l'élimination finale des déchets ; autrement dit la gestion pratique des déchets. Ceci n'est d'ailleurs pas surprenant de la part d'une loi vouée à fixer « le cadre juridique général de la gestion de l'environnement au Cameroun »469(*).

Ces textes ont par conséquent une portée limitée, même s'il faut dire qu'ils renvoient à des décrets d'application. Il est d'ailleurs à relever que bien que plus générale, la loi de 1996 se révèle bien plus détaillée dans ses dispositions relatives aux déchets, que ne l'est la loi de 1989470(*) qui, il faut le rappeler, est sensée régir de manière exhaustive la gestion des déchets dangereux471(*).

Il faut pour cerner le régime juridique de la gestion des déchets dangereux au Cameroun se référer à une pléthore d'autres textes.

b. Un éparpillement normatif

Il a déjà été précisé que les règles applicables à la gestion des déchets dangereux au Cameroun se déduisaient d'abord par la transposition du régime général de la gestion des déchets. Or, ce régime en lui-même s'avère, comme le montre l'identification des textes nationaux de référence, extrêmement éclaté. C'est donc un nombre considérable de lois et règlements qu'il faut consulter pour connaître les responsabilités et les modalités de gestion des déchets et ensuite rechercher parmi leurs normes relatives à la gestion des déchets, celles qui sont pertinentes en matière de déchets dangereux. C'est là un éparpillement préjudiciable à clarté de la règlementation des déchets dangereux et qui témoigne une fois encore de l'absence de texte spécifique et approprié en la matière472(*).

Il faut cependant dire que l'éparpillement normatif n'est pas une originalité camerounaise. En droit français par exemple le régime juridique de la gestion des déchets résulte d'une pluralité de textes. Seulement, il existe un texte de base qui fournit le cadre général, la loi n° 75/633 du 15 juillet 1975 sur l'élimination des déchets et la récupération des matériaux en France, précisée et complétée par plusieurs textes particuliers473(*).

3. Une applicabilité difficile

Ceci tient autant à l'insuffisante spécification de la réglementation (a) qu'à la présence de règles peu représentative de l'objectif de rationalité écologique (b).

a. L'insuffisante spécification de la réglementation

Le fait que les principaux textes de références en matière de gestion des déchets dangereux sont trop généraux et laconiques a déjà été souligné. Mais, il faut dire à leur décharge que ces deux textes, les lois de 1989 et de 1996, renvoient à des décrets pour ce qui est de leurs modalités d'application.

Or, lesdits décrets n'ont pas encore été adoptés474(*). Etant donné que ce sont ces textes - le décret prévu par l'art. 43 (2) de la loi de 1996 pour ce qui est des déchets en général et le décret prévu par l'art. 6 de la loi de 1989 en ce qui concerne spécifiquement les déchets dangereux - qui sont sensés préciser les modalités de gestion des déchets, celle-ci se retrouve nantie d'une règlementation difficilement applicable parce qu'incomplète.

Ce problème valable pour les déchets ordinaires, est particulièrement sensible quant aux déchets dangereux qui appellent une gestion plus spécifique et donc des règles plus strictes et plus claires.

Il en résulte qu'en l'absence de règles suffisamment spécifiques et détaillées, la règlementation des déchets dangereux est difficilement applicable. Comme l'a relevé Christian Daniel Beyeme « la gestion des déchets souffre d'une absence de textes pour règlementer la précollecte, la collecte, le transport des ordures au point de décharge et même le traitement des déchets »475(*). Cette remarque faite dans le cadre de la gestion déchets en général s'applique tout à fait aux déchets dangereux. Dans un tel contexte, la gestion des déchets en général comme celle particulière des déchets dangereux, se fait sans prescriptions juridiques précises. Les acteurs de la gestion ne recourent donc pas toujours aux modalités les plus pratiques, dans la mesure où ils n'ont pour référence que des principes et obligations générales. Ainsi, la tendance est grande à insérer les déchets dangereux dans le circuit des déchets banals, ce qui dans bien des cas ne répond pas à l'objectif de gestion écologiquement rationnelle.

En outre, les acteurs de la gestion des déchets dangereux doivent recourir à une pluralité de textes qui n'ont pas toujours été rédigés dans la même logique et prescrivent parfois des règles problématiques.

b. La présence de règles peu représentatives de l'objectif de rationalité écologique

L'encadrement juridique de la gestion des déchets dangereux se voit nanti d'un principe qui, même s'il est très intéressant au vu de la philosophie qui a conduit à sa consécration en droit de l'environnement et de la portée qu'il revêt dans ce cadre, peut paraître contreproductif en matière de gestion des déchets dangereux. Il s'agit du principe pollueur-payeur. En effet, si l'idée avec ce principe est de faire supporter au responsable de la pollution les conséquences tout au moins financière de ladite pollution, il suggère également que l'on peut payer pour polluer476(*).

Dans un cadre juridique animé par la logique de rationalité écologique, qui se traduit concrètement par une obligation de prévention, mieux de prendre des mesures préventives et correctives à la source, l'affirmation d'un principe pollueur-payeur est quelque peu problématique. Certes, l'on peut arguer de ce qu'il vise surtout la réparation, mais il n'en n'atténue pas moins la valeur de la prévention en laissant au producteur de déchets l'impression que s'il peut en supporter les conséquences financières, il a la latitude de se passer des mesures de prévention.

D'ailleurs, comme pour confirmer cette idée, le principe pollueur-payeur va faire l'objet de la part du MINEP, d'une application qui semble confirmer cette idée477(*). Il va s'agir d'identifier certaines entreprises ou industries comme grands pollueurs ou producteurs de déchets dangereux. Celles-ci sont alors soumises à une taxation spécifique. Une telle pratique pourrait se justifier par l'effet dissuasif qu'elle peut exercer quant à la pollution ou à la production de déchets dangereux et la facilité qu'elle représente en guise de source de financement pour la restauration des sites pollués le cas échéant. Cependant, elle peut également donner l'impression d'une admission de la production de déchets dangereux contre compensation financière. Cette impression est d'ailleurs renforcée par la pratique de la transaction en lieu et place de poursuites et de sanctions pénales a l'égard du contrevenant, qui sera développée plus bas.

Au vu de ce qui précède, l'on se retrouve avec un droit source de confusion et vecteur de conflit.

B. Un droit vecteur de confusion et de conflit

Parce que nombreux et peu spécifiques, les textes applicables à la gestion des déchets dangereux fournissent un droit quelque peu confus et donc susceptible d'engendrer des conflits entre institutions, voir entre normes. Trois points expriment cette situation : la mise en avant d'acteurs locaux et privés aux moyens limités (1), la confusion de compétences et l'insuffisante coordination des administrations (2), à quoi s'ajoute une contradiction entre normes répressives (3).

1. La mise en avant d'acteurs locaux et privés aux moyens limités

Cette observation vaut aussi bien pour les CTD (a) que pour les producteurs et opérateurs de gestion des déchets (b).

a. Les CTD

Les CTD ont, aux termes de la loi de 1996, la responsabilité de la gestion des déchets ménagers. Cette option de la législation camerounaise n'a d'ailleurs rien d'original puisqu'elle ne fait que suivre une tendance générale. Mais, cette responsabilité des CTD n'est pas sensée s'étendre aux déchets dangereux478(*). Ce sentiment tient à ce que d'une part, comme il a déjà été relevé dans les lignes précédentes, le législateur camerounais a, tout au moins en 1989 et probablement encore en 1996, une conception restreinte des sources de déchets dangereux. Les activités industrielles sont perçues comme les sources premières, les activités commerciales, artisanales, agricoles, médicales et de recherche, font l'objet de moins de considération. Quant aux ménages ou aux activités « ordinaires » génératrices de déchets communaux, le droit camerounais en l'état ne les envisage que très peu comme sources de déchets dangereux.

D'autre part, les obligations imposées aux producteurs de déchets reflètent cette perception restreinte. En effet, l'obligation d'élimination des déchets dangereux par le producteur, est difficilement applicable par les ménages, qui n'ont pas la capacité de se doter par eux-mêmes des moyens adaptés d'élimination et pas davantage celle de les faire éliminer par un opérateur spécialisé. C'est pourquoi l'élimination des déchets ménagers doit se faire par la médiation des CTD qui l'effectueront soit en régie, soit en recourant aux services d'un opérateur privé.

En clair, responsable de la gestion des ordures ménagères, les CTD ne devraient pas être impliquées dans la gestion des déchets dangereux. Mais, elles s'y retrouvent mêlées du fait des lacunes de la règlementation de la gestion de ces déchets. Cette implication résulte déjà de l'existence de déchets dangereux d'origine ménagère, notamment les DTQD qui faute de l'aménagement d'un système approprié se retrouvent dans le circuit des ordures ménagères qui sont sous la responsabilité des CTD. Cela est problématique dans la mesure où il faudrait que les CTD recourent aux services d'opérateurs spécialisés. Or, HYSACAM opérateur principal de la collecte des déchets municipaux ne dispose pas d'un mode de traitement adapté à ces déchets479(*). Dans les cas de CTD opérant en régie le problème est encore plus important dans la mesure où elles n'ont ni les ressources financières480(*), ni les moyens matériels et encore moins le personnel qualifié481(*) déjà pour la gestion des déchets ordinaires et a fortiori pour les déchets dangereux. Pire encore Aimé Dounian rapporte que les Communes disposent déjà de compétences insuffisantes pour la gestion des déchets ménagers482(*).

En outre, la pratique camerounaise révèle aussi que les opérateurs de collecte des déchets ménagers interviennent aussi auprès des structures que le droit camerounais envisage comme sources de déchets dangereux (usines, hôpitaux, entreprises, etc). La chose n'a en soi rien de problématique dans la mesure où elles produisent aussi des déchets banals, c'est-à-dire dépourvus des caractéristiques de danger envisagé dans la législation camerounaise et donc assimilés aux déchets ménagers ordinaires. Cette assimilation conduit à les insérer dans le circuit de traitement des déchets ménagers. Or, une telle pratique nécessite un système efficace de pré collecte des déchets dans ces structures, incluant un tri des déchets et donc leur séparation à la source, afin de ne confier aux opérateurs de gestion des déchets ménagers que les déchets banals. Une fois encore ce n'est pas toujours le cas. Bien souvent des déchets dangereux tels les DIS se retrouvent rejetés dans le circuit des déchets ménagers483(*).

Il résulte de tout cela que les CTD se retrouvent souvent en avant dans la gestion des déchets dangereux soit directement, en cas de gestion en régie, alors qu'elles n'en n'ont pas les moyens, soit indirectement par les opérateurs auxquels elles recourent et qui ne sont pas spécialisés dans le domaine.

b. Les producteurs et opérateurs de gestion des déchets

Au niveau des producteurs de déchets dangereux et des opérateurs de cette gestion, des doutes certains peuvent être formulés quant à leur aptitude financière et technologique à assumer la gestion des déchets dangereux.

S'agissant des producteurs, et spécifiquement en ce qui concerne les déchets dangereux d'origine industrielle et les DIS484(*), il faut rappeler qu'ils ont des obligations relativement à la réduction de la quantité ou de la toxicité des déchets produits. Ceci suppose qu'ils se dotent des installations nécessaires à cette fin. Or lesdites installations entraînent des coûts supplémentaires qui dans un marché compétitif peuvent les désavantager. En outre, ils sont invités à investir dans les nouvelles technologies, ce qui peut nécessiter au-delà de la simple acquisition, des coûts de recherche importants. Au demeurant, toutes les entreprises ou industries locales n'ont pas forcément la surface financière nécessaire. Par ailleurs, le recyclage sur le site de production nécessite d'accumuler une certaine quantité de déchets, ce qui n'est pas forcément évident pour les « petits producteurs » qui eux ont tout intérêt à recourir à des opérateurs spécialisés. Il faut encore que les producteurs de déchets comprennent l'intérêt des mesures de prévention de la production de déchets dangereux et comprennent que loin de les désavantager, elles peuvent les rendre plus compétitifs, car le manque d'intérêt est l'un des obstacles relevés à ce niveau485(*).

En ce qui concerne des opérateurs spécialisés, entreprises privées offrant leurs services pour le traitement de déchets dangereux, il a déjà été relevé qu'il en existait peu et qu'ils étaient concentrés dans les grands centres urbains et industriels. C'est dire qu'ils ne couvrent qu'une faible portion du territoire et n'ont accès qu'à une partie des déchets dangereux produits sur le territoire national. En effet, même si les principales industries et grands centres hospitaliers sont concentrés dans les grandes villes où l'on retrouve ces opérateurs, les DTQD par exemple ne sont pas générés que dans ces centres urbains. C'est dire que les déchets produits ailleurs sur le territoire national échappent à ces opérateurs. Par ailleurs, il faut rappeler qu'ils sont des prestataires de service et que leur intervention ne se fait que dans le cadre d'un contrat avec le producteur. Ceci est d'autant plus important à relever que comme déjà mentionné certains producteurs de déchets dangereux les éliminent dans le circuit des déchets ordinaires. Enfin, ces opérateurs n'échappent pas à l'environnement économique et aux pesanteurs que peuvent subir les entreprises opérant au niveau national. C'est dire qu'ils n'ont pas nécessairement des ressources financières importantes qui leur permettraient d'acquérir les installations d'élimination les plus appropriées ou d'investir dans la recherche de meilleure méthode d'élimination. Ainsi beaucoup se contentent-ils de faire du transport de ces déchets vers des sites de stockage. Ceux qui procèdent à l'élimination recourent essentiellement à l'incinération qui n'est pas toujours adaptée. Enfin, certains types de déchets dangereux liquides ne sont carrément pas pris en charge par ces opérateurs fautes de compétences et de capacité pour le faire.

2. La confusion de compétences et l'insuffisante coordination des administrations

L'examen des acteurs de la gestion des déchets au Cameroun a révélé la pluralité des intervenants, publics et privés. Tandis que les acteurs privés interviennent sur la base de leur responsabilité dans la production de déchets ou par l'offre de service dans leur traitement, les acteurs publics interviennent sur la base de missions qui leur sont échues de par les lois et règlements. Il en va de même pour la gestion des déchets dangereux. Cet état de chose peut poser problème tout au moins en ce qui concerne les acteurs publics nationaux, en termes de chevauchements de compétences (a) et de difficultés de coordination susceptibles de réduire leur efficacité (b).

a. Des chevauchements de compétences

En effet, cette pluralité d'intervenants, dans un contexte d'éclatement et de fragmentation du socle légal et règlementaire, entraîne des chevauchements de compétence. Certaines institutions peuvent se voir attribuer des compétences similaires ou complémentaires, et ce fait est particulièrement notable concernant les administrations centrales. Ainsi, Le MINDUH a entre autres missions celle d'élaborer des normes en matière d'assainissement. Le MINEP, qui est l'administration centrale principalement responsable en matière d'environnement est chargée du contrôle et du respect des normes environnementales en matière d'assainissement. Le MINEE est, quant à lui, chargé de la conception et de la mise en oeuvre des programmes d'assainissement. Sans être contradictoires, ces compétences sont agencées de telle sorte que leur mise en oeuvre appelle une claire compréhension et une collaboration entre ces administrations. De même, une autre collusion de compétences encore plus pertinente relativement à la gestion des déchets dangereux, s'opère entre le MINEP et le MINADER. Le MINADER est chargé de la promotion et la transformation des déchets agro-industriels et urbains en fumures organiques. Mais, c'est le MINEP qui s'occupe de l'examen des dossiers relatifs notamment au recyclage des déchets. Encore, une fois sans collaboration, cet enchevêtrement de compétences peut s'avérer problématique.

Ces compétences ne sont donc pas nécessairement concurrentes, dans la mesure où l'on peut penser qu'elles appellent à une collaboration de ces institutions ou à tout le moins une répartition des tâches486(*). Cependant, les divergences d'interprétation ou le manque de coopération entre ces acteurs peuvent mener à de véritables conflits de compétence.

Ces conflits de compétence apparaissent aussi entre CTD et plus précisément entre Communes d'arrondissement et Communautés urbaines487(*), comme le relève Christian Daniel Beyeme488(*). Celles-ci sont toutes deux compétentes en matière de nettoiement des voies et espaces publics, de suivi et de contrôle de la gestion des déchets industriels et de la gestion des ordures ménagères489(*).

Ce n'est certes pas une situation propre à la gestion des déchets, mais elle prend dans ce domaine une importance particulière au vu des enjeux, à savoir la préservation de l'environnement et de la santé humaine.

b. Un déficit de coordination et d'efficacité

Il a déjà été relevé que la multiplicité des intervenants en matière de gestion des déchets en général et des déchets dangereux en particulier était source de conflits de compétence. Mais, elle a également un autre effet, celui de jeter le flou sur les responsabilités qui se retrouvent éclatées ou partagées entre les différents acteurs490(*). L'on se retrouve face à des responsabilités confuses et mal délimitées, sans trop savoir quelle administration doit intervenir, par exemple, en matière de collecte des déchets urbains. A cela s'ajoute une insuffisante coordination des intervenants491(*). Or, dans un tel contexte d'éparpillement et de chevauchement des compétences, la coopération et la coordination des intervenants sont une nécessité pour l'efficacité.

Ainsi, la multiplicité des intervenants et l'absence de clarté quant à leur responsabilité, conduisent à une mauvaise coordination et une altération de l'efficacité dans la gestion des déchets. Certes, l'existence du CIE, qui a pour rôle de coordonner les différents départements ministériels en matière environnementale, ce qui inclut la gestion des déchets, peut remédier à cette situation de chevauchement de compétence et de déficit de coordination492(*). Mais, des doutes subsistent quant à l'efficacité de cet organe et surtout à sa capacité réelle d'influence et de fédération des actions des différents départements.

Le problème n'est pas différent en ce qui concerne les normes répressives.

3. Des normes répressives contradictoires

La confusion et le conflit se retrouvent même au niveau des normes. A titre illustratif, la loi n° 98/005 du 14 avril 1998 portant Régime de l'Eau entre en contradiction avec la loi-cadre. En effet, la première interdit les déversements, écoulements, jets, infiltrations, enfouissements, épandages, dépôts, directs ou indirects, dans les eaux de toute matière solide, liquide ou gazeuse et, en particulier, les déchets industriels, agricoles et atomiques susceptibles d'altérer la qualité des eaux de surface ou souterraines ou des eaux de la mer, dans les limites territoriales, de porter atteinte à la santé publique ainsi qu'à la faune et la flore aquatiques ou sous-marines ou de mettre en cause le développement économique et touristique des régions. Elle punit par conséquent d'une peine d'emprisonnement de 5 à 15 ans et d'une amende de 10 à 20 millions de francs toute personne qui pollue ou altère la qualité des eaux493(*). La loi-cadre de son côté, comme déjà évoqué, punit d'une amende de 1 à 5 millions de francs et d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 1 an d'emprisonnement, toute personne qui pollue, dégrade les sols, les sous-sols, altère la qualité de l'air ou des eaux494(*).

Même si l'on pourrait se référer au principe de la lex speciali pour régler ce conflit de normes répressives, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une disharmonie que le droit camerounais gagnerait à gommer pour plus de cohérence et une application plus aisée de la réglementation des déchets.

* 452 La notion de toxicité est intéressante à cet égard. En effet, l'on qualifie de toxique ce qui peut nuire à l'organisme. Par une compréhension large, elle permet d'intégrer les propriétés, cancérigène, infectieuse, irritante, nocive et mutagène, en ce que toutes entraînent des altérations et donc nuisent à l'organisme.

* 453 Capacité d'une substance ou matière à entretenir la combustion d'un combustible (matière ou substance qui peut brûler), qui n'implique pas nécessairement la capacité du comburant à s'enflammer lui-même.

* 454 Qui corrode, qui ronge.

* 455 Toxique pour les éléments vivants de l'environnement.

* 456 C'est le cas des conventions de Bâle et de Bamako qui comportent des annexes identifiants des caractéristiques de danger et des listes de déchets considérés comme dangereux.

* 457 En effet, l'art. 3(1) de la loi n° 89/027 du 29 décembre 1989 mentionne les « industries locales, qui du fait de leurs activités, génèrent des déchets toxiques et/ou dangereux ».

* 458 Il existe certes des procédures de révision de ces listes mais elles fonctionnent peu. Voir A. Dounian, op. cit., p. 30.

* 459 Ces propriétés dangereuses ses retrouvent dans l'Annexe III de la Convention de Bâle relative à la liste des caractéristiques de danger (voir Annexe III) et dans l'Annexe II de la Convention de Bâle (voir Annexe IV).

* 460 Voir M. T. Perez Martin, op. cit., p. 43 et A. Dounian, op. cit., p. 329.

* 461 Voir A. Dounian, op. cit., p. 30.

* 462 Sur ce point voir L. Mansour, Les problèmes juridiques nationaux et internationaux posés par le démantèlement des navires civils et militaires en fin de vie, Mémoire de Master II recherche en Droit international et européen, Université de Nice-Sophia Antipolis, Institut du droit de la paix et du développement, Nice, juin 2008 et D. Guillard, La problématique juridique du démantèlement des navires, RJE, 2007, n° 3.

* 463 Voir T. Couma, Affaire du Clemenceau: la Cour suprême indienne émet un premier avis défavorable , op. cit. et France : le Conseil d'Etat suspend le transfert du Clemenceau vers l'Inde, op. cit.

* 464 T. Couma, Affaire du Clemenceau: la Cour suprême indienne émet un premier avis défavorable , op. cit. et France : le Conseil d'Etat suspend le transfert du Clemenceau vers l'Inde, op. cit.

* 465 Voir C. D. Beyeme, op. cit., p. 11 et MINEP, op. cit., p. 69.

* 466 Art. 1er (3) de la loi n° 89/027 du 29 décembre portant sur les déchets toxiques et dangereux.

* 467 Art. 6 de la loi n° 89/027 du 29 décembre portant sur les déchets toxiques et dangereux.

* 468 Art. 43 (2) de la loi n° 89/027 du 29 décembre portant sur les déchets toxiques et dangereux.

* 469 Art. 1er de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

* 470 La loi de 1996 comporte 11 articles qui même s'ils ne sont pas tous consacrés à la gestion des déchets dangereux en particulier, s'y applique néanmoins, et donc fournissent un éventail de règles plus important que les 7 articles assez sommaires de la loi de 1989.

* 471 Tout au moins si l'on se fie à son intitulé « loi n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux ».

* 472 Voir C. D. Beyeme, op. cit., p. 11 et MINEP, op. cit., p. 69.

* 473 Notamment, une loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classés pour la protection de l'environnement en France, un décret du 11 décembre 1963 en matière de stockage de déchets radioactifs, et plusieurs directives communautaires. Voir Aimé Dounian, op. cit., p. 399-401.

* 474 Ce fait est relevé par la Stratégie Nationale de Gestion des Déchets au Cameroun.

* 475 Voir C. D. Beyeme, op. cit., p. 11

* 476 Voir A. Dounian, op. cit., p. 345 et M. Kamto, Droit de l'environnement en Afrique, op. cit., p. 75.

* 477 Il existe dans ce sens une étude en cours sur la Fiscalité incitative à la protection de l'environnement au Cameroun, commanditée par le MINEP. S'inspirant de législations européennes et nord américaines elle propose l'institution d'une telle fiscalité.

* 478 D'ailleurs, comme relevé dans la Stratégie nationale de gestion des déchets, aucune disposition règlementaire ne place la gestion des déchets dangereux à la charge des CTD. Voir MINEP, op. cit., p. 69. Certes la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes en son art. 15 jette un léger flou en en chargeant les communes suivre et de contrôler la gestion des déchets industriels. Mais le texte parle bien de « suivi et de contrôle », non de gestion ou d'élimination à la charge de la commune.

* 479 Elle ne fait en fait que collecter et acheminer les déchets vers des sites de décharge. De plus, elle ne se charge pas de la pré collecte ce qui implique qu'il n'y a pas de tri à son niveau donc pas de discrimination dans le traitement des déchets. Par ailleurs, HYSACAM ne prend en charge que les déchets solides.

* 480 Le budget municipal (notamment la taxe sur le prélèvement des ordures ménagères) est la principale source de financement des CTD pour la gestion des déchets). Voir C. D. Beyeme, op. cit., p. 18.

* 481 Christian Daniel Beyeme relève la non qualification du personnel exerçant dans la gestion des déchets dangereux, l'absence de structures de formation et l'instabilité des effectifs. Voir C. D. Beyeme, op. cit., p. 18.

* 482 A. Dounian, op. cit., p. 107

* 483 MINEP, op. cit., p. 69.

* 484 Le problème ne se pose pas dans les mêmes termes pour les DTQD puisque les ménages qui les produisent ne sont pas soumis aux mêmes obligations que les producteurs de déchets industriels ou hospitaliers dangereux.

* 485 Sur ces différents points, voir A. Dounian, op. cit., pp. 337-338.

* 486 En témoigne l'usage récurrent de la formule « en liaison avec les administrations concernés ».

* 487 La loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes prévoit en son art. 8 la possibilité de doter certaines agglomérations urbaines d'un statut particulier en raison de leur particularité. Le Titre V de cette même loi, en son art. 109 donne pouvoir au Président de la République de créer par décret des communautés urbaines selon les conditions prévu à l'art. 8. Celles-ci sont constituées, toujours selon l'art. 109 d'au moins deux communes, lesquelles prennent l'appellation de communes d'arrondissement, sans rien perdre de leur statut.

* 488 Déjà fait par Christian Daniel Beyeme - selon qui, « il existe depuis toujours un conflit de compétence entre les communautés urbaines et les communes urbaines d'arrondissement. La loi n° 87 / 015 du 15 juillet 1987 portant création des communautés urbaines accorde aux communautés urbaines la compétence en matière d'hygiène et de salubrité alors que pendant les communes urbaines d'arrondissement se chargent de l'enlèvement et du traitement des ordures ménagères. » - ce constat demeure d'actualité. Voir C. D. Beyeme, op. cit., p. 12. Voir aussi A. Dounian, op. cit., p. 106.

* 489 Art. 16 et 110 de la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes relativement respectivement aux Communes et aux Communautés urbaines.

* 490 Voir C. D. Beyeme, op. cit., p. 12.

* 491 Voir MINEP, op. cit., p. 71.

* 492 Voir A. Dounian, op. cit., p. 99 et P. Dasse, La mise en oeuvre du droit international de l'environnement dans le secteur « marin et littoral » des pays francophones in M. Prieur (dir.), La mise en oeuvre nationale du droit international de l'environnement dans les pays francophones, op. cit., p. 142.

* 493 Art. 16 (1) de la loi n° 98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l'eau.

* 494 Art. 82 (1) de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

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