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La gestion des déchets dangereux au Cameroun

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par Ruben Ludovic LONGO
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Universite de Yaoundé II  - Master en relations internationales, option diplomatie, spécialité contentieux international 2012
  

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SECTION II - L'IMPARFAIT ENCADREMENT DES MOUVEMENTS TRANSFRONTIERES DE DECHETS DANGEREUX

Ce constat d'imperfection tient au faible encrage pratique de l'interdiction d'importation de déchets dangereux (paragraphe I) et à une faible prise en compte de leur exportation (paragraphe II).

Paragraphe I - Une interdiction d'importation de déchets dangereux faiblement ancrée dans la pratique

Formulée de manière très laconique (A), l'interdiction n'est pas accompagnée des mesures d'accompagnement suffisantes (B).

A. Une formulation forte mais laconique de l'interdiction

L'interdiction de l'introduction de déchets dangereux au Cameroun quoique ferme, apparaît laconique. La formulation ne varie que peu dans les deux textes de référence. Ainsi, la loi de 1989 énonce : « sont interdits, l'introduction, la production, le stockage, la détention, le transport, le transit et le déversement sur le territoire national des déchets toxiques et/ou dangereux »506(*).

La loi-cadre n'opère pas une révolution lorsqu'elle énonce : « sont formellement interdits, compte dûment tenu des engagements internationaux du Cameroun, l'introduction, le déversement, le stockage ou le transit sur le territoire national des déchets produits hors du Cameroun »507(*).

Hormis la définition des déchets dangereux et la fixation des peines en cas de violation de l'interdiction, les deux textes n'en font pas davantage. Les décrets d'application qui auraient pu fournir des normes plus détaillées n'ont toujours pas été adoptés. Il en découle que l'interdiction d'importer des déchets dangereux ne dispose pas de suffisamment de mesure d'accompagnement.

B. D'insuffisantes mesures internes d'accompagnement

À la différence d'autres grandes règles de la gestion des déchets, l'interdiction d'importation est dépourvue de mesures spécifiques d'accompagnement. Si l'on prend le cas de l'obligation d'élimination des déchets dangereux, elle s'accompagne d'un ensemble de mesures telles que l'autorisation préalable et la surveillance des administrations concernées en cas d'élimination par la personne elle-même ou l'interdiction de déposer les DIS dans les mêmes décharges que les déchets ordinaires508(*).

Il n'en va pas de même pour l'interdiction d'importation qui aurait pu être accompagnée de règles déterminant des autorités habilitées et les modalités de contrôle des documents et cargaisons des navires. A défaut de cela l'interdiction d'importation pour aussi ferme qu'elle soit paraît quelque peu creuse. Il existe pourtant à cet effet un minimum de règles prévues par les instruments internationaux notamment quant à la notification et à l'élimination des déchets importés illicitement qui auraient pu être exploitées dans les textes nationaux. Ces instruments reposent surtout sur un triptyque surveillance509(*), mesures préventives510(*) et coopération511(*). Mais ces dispositions sont peu répercutées au niveau national, ce qui même si elles s'appliquent en vertu de leur ratification, faciliterait leur mise en oeuvre. Or ces dispositions concourent à renforcer le contrôle à la frontière dont l'absence rend possible le trafic illicite de déchets dangereux512(*).

Certes, faute de telles dispositions dans les textes régissant les déchets dangereux, l'on pourrait se référer aux autorités et procédures normales d'inspection des navires. Mais celle-ci, parce que non spécifiques pourraient se révéler inappropriées. L'encadrement de l'exportation des déchets dangereux, quant à lui, est encore plus lacunaire.

* 506 Art. 1er de la loi n° 89/027 du 29 décembre portant sur les déchets toxiques et dangereux.

* 507 Art. 44 de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

* 508 Art. 47 de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

* 509 A l'effet de détecter les trafics illicites et d'adopter les mesures correctives nécessaires (réexportation ou élimination). Voir A. Dounian, op. cit., pp. 381-386.

* 510 Il s'agit pour les Etats d'adopter des mesures juridiques et administratives (incrimination du trafic illicite, collecte d'information sur les mouvements transfrontières, renforcement des contrôles aux frontières et sensibilisation des agents des douanes) et à coopérer au niveau régional et international. Voir A. Dounian, op. cit., pp. 386-392.

* 511 Aussi bien à l'échelle régionale qu'internationale. Voir A. Dounian, op. cit., pp. 391

* 512 Voir A. Dounian, op. cit., p. 390.

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