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La gestion des déchets dangereux au Cameroun

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par Ruben Ludovic LONGO
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Universite de Yaoundé II  - Master en relations internationales, option diplomatie, spécialité contentieux international 2012
  

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Paragraphe II - Une faible prise en compte normative de l'exportation de déchets dangereux

Bien que le Cameroun se retrouve en situation de source d'exportation de déchets dangereux (A), celle-ci est presqu'ignorée des textes nationaux (B).

A. Le Cameroun source de déchets dangereux

L'identification des déchets dangereux en droit camerounais a révélé que ceux-ci peuvent émaner de sources diverses. Il a également été constaté que le territoire camerounais abritait de nombreuses activités sources de déchets dangereux. A titre de rappel, l'on a évalué à 5 600 t/an la production de DIS et à 5 000 t/an celle de déchets hospitaliers dangereux513(*). Si certains de ces déchets peuvent être revalorisés ou incinérés, il n'en va pas de même pour tous. Les déchets liquides, par exemple sont plus difficiles à traiter. C'est dire qu'il y a une réelle production de déchets dangereux au Cameroun, alors qu'il n'existe pas toujours sur place les installations de traitement appropriées. L'exportation devient donc une solution rationnelle, au risque de voir ces déchets finir dans la nature sans traitement adéquat.

Justement, cette solution est retenue par certains producteurs locaux de déchets dangereux. C'est le cas de Total et British American Tobacco (BAT)514(*). Au demeurant, il ne s'agit pas d'une infraction, ni d'une violation des règles internationales, dans la mesure où les Conventions de Bâle et de Bamako autorisent certains mouvements transfrontières de déchets dangereux. Elles se contentent juste d'en fixer les règles, chose à laquelle le droit camerounais s'intéresse apparemment peu.

B. Le faible encadrement juridique de l'exportation des déchets dangereux

Malgré la disponibilité d'un cadre international d'exportation des déchets dangereux (1), le droit camerounais brille par sa pauvreté en la matière (2).

1. La disponibilité d'un cadre juridique international

Selon Aimé Dounian quatre points sont importants dans la problématique des mouvements transfrontières de déchets : les obligations des Etats, les modalités de transport, les relations avec les Etats tiers et la responsabilité pour dommage à l'environnement515(*). Ces points, le droit international et même régional, à travers les Conventions de Bâle et de Bamako, les prend en compte dans l'encadrement des mouvements transfrontières de déchets dangereux. Dans ce cadre, il place à la charge des Etats parties, des obligations relatives non seulement à l'importation, mais aussi à l'exportation.

Notamment, l'obligation de ne pas permettre l'exportation de déchets vers des Etats qui en ont interdit l'importation ou alors sans l'accord écrit de l'Etat d'importation516(*). Ils doivent également interdire les exportations vers des Etats où il y a lieu de croire que les déchets ne feront pas l'objet d'une gestion écologiquement rationnelle517(*). Bien entendu, le même régime d'information et de notification s'applique ici.

De toutes ces dispositions, il n'est pas suffisamment fait écho dans le droit interne. Ce sont pourtant des obligations à la charge du Cameroun.

2. La pauvreté du cadre juridique national

Les textes camerounais ne se soucient pour l'essentiel que de l'interdiction de l'importation de déchets dangereux et de la gestion des déchets produits localement. Aucune disposition expresse ne régit les exportations des déchets dangereux, il n'y a quasiment pas de transpositions des dispositions y relatives des Conventions de Bâle et de Bamako dans un texte national. C'est dans les compétences des administrations centrales que l'on peut en trouver un embryon. Pour le reste, il ne s'agira que de suivre les procédures douanières qui sont assurément plus souples que face aux importations.

Cet état de choses amène a un constat d'ordre plus général, qui est celui de l'insuffisante mise en oeuvre des instruments internationaux protecteurs de l'environnement au Cameroun. Paul Dasse dresse ce constat en ce qui concerne spécifiquement les conventions protectrices du secteur marin et du littoral518(*). En effet, il déplore entre autres carences l'absence de toilettage des textes nationaux afin de les mettre en conformité avec les instruments internationaux ratifiés519(*). Paul Dasse relève également l'écart difficilement justifiable entre la signature de ces conventions et leur ratification par le Cameroun520(*). Ce sont des critiques plus ou moins transposables à la mise en oeuvre des conventions relatives aux déchets dangereux521(*) et particulièrement à la Convention de Bâle comme cela a été précédemment observé.

C'est dire que s'il s'attache à préserver son territoire des déchets étrangers, le Cameroun semble moins se soucier de devenir un vecteur de déchets dangereux pour les autres. Cette attitude qui ne répond certainement pas à la logique de rationalité écologique mérite, comme d'autres carences de la gestion des déchets dangereux au Cameroun, d'être corrigée.

* 513 MINEP, op. cit., p. 52.

* 514 Ibid., p. 55.

* 515 A. Dounian, op. cit., p. 8.

* 516 Art. 4 (1) (b) et (c) de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et art. 4 (3) (i) de la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique.

* 517 Art. 4 (2) (e) de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et art. 4 (3) (j) et (k) de la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique.

* 518 P. Dasse, op. cit., p. 148.

* 519 L'exemple pris à cet effet est celui de la loi du 5 décembre 1974 qui fixe la limite des eaux territoriales a 50 miles et qui pour n'avoir pas été expressément abrogée ou modifiée suite a la ratification de la Convention de Montego Bay, entraine une incompatibilité entre le droit positif camerounais et la Convention de Montego Bay.

* 520 La tendance générale tend à faire observer un écart de 10 à 15 ans entre la signature et la ratification. Les seules exceptions notables relevées par l'auteur sont les Conventions d'Abidjan, adoptée en 1981 et ratifiée en 1983 et de Montego Bay, adoptée en 1982 et ratifiée en 1985.

* 521 Il faut préciser ici que les problèmes de mise en oeuvre demeurent, même si la durée moyenne entre l'adoption et la ratification est plus courte, de l'ordre de 2 a 4 années, voir parfois la même année dans le cas de la Convention POP.

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