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De la protection des sous-acquéreurs des biens meubles en droit rwandais

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par Jean Claude RWIBASIRA
Université nationale du Rwanda - Bachelor of Law (LLB) 2008
  

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SECTION 2. PROBLEMES RESULTANT DE LA QUALITE DES PARTIES

Au cours de cette section, nous examinerons la bonne (§ 1) et la mauvaise foi (§ 2) des sous-acquéreurs et enfin, la qualité discutée du propriétaire (§ 3).

§ 1. Le sous-acquéreur de bonne foi

La bonne foi est une notion qui ne se laisse pas appréhender facilement. Pourtant, elle est un sujet très riche dont se nourrissent sans doute tous les systèmes juridiques. Ci-dessous, nous allons essayer d'aborder brièvement la notion de bonne foi (A) et son appréciation dans la sous-acquisition de la propriété (B), ce qui nous permettra de conclure si un tel ou tel autre sous-acquéreur est de bonne foi.

A. Notion de bonne foi

La bonne foi a été considérée comme « l'âme du commerce juridique et social et est intimement liée à l'application de l'équité. Elle est d'essence morale et sert à relier les principes juridiques aux notions fondamentales de la justice23(*) ».

Selon l'une des approches, l'idée maîtresse part de la constatation que « toute activité humaine oscillant entre deux pôles, la connaissance et l'action, on peut admettre deux sortes de bonne foi : la première résulte d'une croyance et la seconde d'un comportement24(*). Cependant, il faut se rendre compte qu'il ne s'agit pas de deux types de bonne foi distincts, mais plutôt de deux composantes d'une même réalité. C'est pourquoi la connaissance qu'on a d'une situation influe souvent sur le comportement qu'on adopte à son égard, car celui-ci en est le reflet. L'opinion exprimée par KORNOPROBST, précise que la bonne foi de connaissance implique une analyse réfléchie, psychologique, de caractère, alors que la bonne foi d'action est un sujet plus matériel, principalement accès sur l'attitude prise par une personne face à une situation qui la sollicite25(*).

En revanche, lorsqu'on a une bonne connaissance de l'action qu'on désire entreprendre, celle-ci sera parfaite. Ce n'est qu'en se fondant sur une connaissance erronée qu'on peut aboutir au résultat contraire. Pour d'aucuns, la bonne foi a un caractère imprécis et cela serait dû à sa mouvance. En effet, la bonne foi s'apprécie, de l'avis même de KORNOPROBST, suivant la situation juridique dans laquelle on se situe.

Cela revient à dire que la bonne foi change de façon d'être, chaque fois qu'on change de situation juridique26(*).

De façon très générale, la bonne foi peut s'entendre comme « la concordance entre les actes, les paroles, d'une part et la pensée, l'intention, d'autre part27(*) ».

Telle est aussi l'opinion de GHESTIN28(*) qui, comme VOLANSKI, pense qu'une personne est de bonne foi lorsque ses actes sont en accord avec ses justes intentions. Pour ce dernier auteur, la bonne foi est synonyme de sincérité, franchise, loyauté. Dans un autre ouvrage, GHESTIN précise que la bonne foi apparaît comme la consécration générale d'une exigence de loyauté dont le degré requis peut être défini par le législateur, ou, à défaut, déterminé par la jurisprudence à partir des usages ou des pratiques contractuelle acceptables29(*).

PHILIPPE, quant à lui, considère la bonne foi comme l'attitude traduisant la conviction ou la volonté de se conformer au droit qui permet à l'intéressé d'échapper aux rigueurs de la loi30(*).

GUILLIEN et VINCENT ont défini la bonne foi comme la loyauté dans la conclusion et l'exécution des actes juridiques. Mais également la bonne foi peut être la croyance erronée et non fautive en l'existence ou l'inexistence d'un fait, d'un droit ou d'une règle juridique31(*).

Selon E. PICARD, être de bonne foi, c'est croire à une chose qui n'est pas et agir comme si cette chose était32(*).

Ces différentes voies par lesquelles passent ces auteurs pour rendre compte du sens de la bonne foi, ainsi que les diverses nuances qu'ils introduisent pour circonscrire cette qualité montrent à suffisance que cette notion est fondamentalement complexe. Elle ne peut donc être considérée comme monolithe. Sa complexité découle tant de sa nature que des mécanismes dans lesquels elle s'intègre. En effet, on n'est pas de bonne foi dans l'absolu, mais par rapport à quelque chose, à une situation ou à quelqu'un.

En essayant de faire ressortir un élément clé dans les définitions de tous ces auteurs, nous pouvons dire qu'ils insistent sur la concordance entre actes et intention, le souci de se conformer au droit, la loyauté, croire à une chose qui n'est pas et agir comme si elle était.

En somme, nous pouvons affirmer que la bonne foi est l'une des notions vagues et imprécises, dont fait souvent référence le droit et qui se saisissent plus qu'elles ne se définissent. Par ailleurs, au plan de la possession, la bonne foi joue un grand rôle dans l'acquisition de la propriété et rend le possesseur capable de conserver les résultats de son activité sur le bien.

* 23 P. RAYNAUD, « Bonne foi », in Répertoire de droit civil, t. 2, Paris, Dalloz, 1987, p. 1.

* 24 E. KORNPROBST, La notion de bonne foi, application au droit fiscal français, Paris, L.G.D.J., 1980,

p. 4.

* 25 Ibidem.

* 26 Ibidem.

* 27 VOLANSKI, cité par J. GHESTIN, La notion d'erreur dans le droit positif actuel, Paris, L.G.D.J., 1971,

p. 99.

* 28 J. GHESTIN, op. cit., p. 99.

* 29J. GHESTIN, Le contrat, principes directeurs, consentement, cause et objet, Montréal, Université Mc

Gill, 1982, p. 76.

* 30 Ph.TOURNEAU, « Contrat et obligations », in Encyclopédie Dalloz, Vol.V, Paris, Dalloz, 1997, p. 1.

* 31R. GUILLIEN et J.VINCENT, Lexique des termes juridiques, 14ème éd., Paris, Dalloz, 2003, p. 78.

* 32 E. PICARD, « Bonne foi », in Pandectes Belges, Vol.14, Bruxelles, Maison Ferdinand Larcier, 1885,

p. 3.

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