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De la protection des sous-acquéreurs des biens meubles en droit rwandais

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par Jean Claude RWIBASIRA
Université nationale du Rwanda - Bachelor of Law (LLB) 2008
  

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B. La bonne foi dans la sous-acquisition de la propriété

La question de bonne foi dans la sous-acquisition de la propriété fait l'objet de nombreuses analyses qui distinguent le cas des immeubles et des meubles. La bonne foi consiste à avoir cru, au moment de l'acquisition ou sous-acquisition, tenir la chose du véritable propriétaire, ou du moins du titulaire du droit ainsi acquis33(*).

Pour la prescription abrégée des immeubles, nous n'allons pas nous y attarder, la notion de bonne foi n'est efficace qu'en présence d'une possession utile et assortie d'un juste titre : « c'est l'ignorance du défaut de propriété par lequel a été vicié le juste titre34(*) ».

Pour les meubles, le possesseur est de bonne foi si, au moment de l'acquisition, il a cru traiter avec le véritable propriétaire. L'existence du titre n'est alors qu'un élément de la croyance du possesseur35(*). Mais dans les deux cas, est exigée une croyance légitime et circonstanciée, autrement dit honnête. Il convient que le possesseur, eu égard à la nature et à l'importance de la chose, aux circonstances de l'affaire et aux procédés employés, à sa propre personnalité (la formation, éducation et fonction) et, éventuellement, à celle de son cocontractant, ait pu croire acquérir le droit qu'il invoque37(*).

Ainsi envisagée, cette croyance est très certainement facile en matière immobilière en raison de la nécessite d'un juste titre, de l'existence d'un titre de propriété et de la simple lecture des origines de propriété dans l'acte de mutation.

En matière mobilière, le principe à admettre est beaucoup moins celui que la situation juridique du possesseur doit être exactement celle qu'il aurait eue, s'il avait traité avec un véritable ayant droit que celle en toute confiance et loyauté il a cru obtenir.

Alors, « il ne faut pas seulement qu'il ait cru traiter avec le véritable propriétaire. Il faut qu'il ait cru avoir rempli de son côté, toutes les conditions nécessaires à un mode d'acquisition régulier38(*) ».

Somme toute, pour les meubles, la bonne foi comprend le fait d'ignorer que son ayant droit n'est pas propriétaire, le fait d'ignorer que le procédé de transmission est irrégulier, le fait d'avoir cherché à savoir si l'ayant droit était propriétaire et si le procédé était régulier.

A l'opposition de bonne foi, vient la mauvaise foi. Cette soeur rivale de bonne foi englobe aussi beaucoup de notions qui, de par nos analyses, révèlent beaucoup d'éléments.

* 33 G. MARTY et P. RAYNAUD, Droit civil : les biens, t. 2, Vol. 2, Paris, Sirey, 1965, p. 384, no394.

* 34 E. KORNOPROBST, op. cit., p. 12.

* 35E. KORNOPROBST, op. cit., p. 12

36Ibidem..

* 37 Ibidem.

* 38Ibidem.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams