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L'imposition du bénéfice des groupes de sociétés au Sénégal

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par Ernest Aly THIAW
Université Gaston Berger de Saint- Louis Sénégal - Diplôme d'études approfondies 2012
  

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B : Le traitement des distributions de dividendes au sein du groupe

Dans les entreprises individuelles et dans les sociétés ne relevant de l'I.R, le bénéfice est imposé dés qu'il est réalisé, c'est-à-dire tel qu'il est calculé à la clôture de l'exercice ; il n'est pas fait de distinction selon que les bénéfices sont prélevés par le chef d'entreprise ou les associés ou selon qu'ils sont laissés à la disposition de l'entreprise sous forme de réserves ; autrement dit, les bénéfices supportent la même imposition qu'ils servent à la satisfaction personnelle de l'exploitation ou à l'autofinancement de l'entreprise ; en revanche, les bénéfices ne sont taxés qu'une seule fois.

Le schéma est tout différent dans les sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés ; les bénéfices réalisés, tels qu'ils sont calculés à la clôture de l'exercice, sont soumis à l'I.S ; le solde peut être affecté à l'un des deux emplois suivants :

- il peut d'abord être mis en réserve et servir à l'autofinancement de la société ; dans ce cas, il n'ya pas de double imposition des bénéfices réalisés ;

- il peut par ailleurs être distribué sous forme de dividendes, lesquels sont imposables au nom de chacun des associés, il ya alors double imposition des bénéfices mis en distribution.

31 Mouhamadou SY, op. Cit, p. 39.

Il convient d'examiner les conséquences du régime des sociétés mères et filiales sur les distributions suivant qu'il s'agit des distributions intra-groupes et, des distributions par la société mère.

En effet, les produits de la filiale étant exonérés d'impôt sur les sociétés chez la société mère, leur redistribution entraine en principe l'exigibilité du précompte. Toutefois, le précompte exigible étant diminué des avoirs fiscaux et crédits d'impôts attachés à ces produits encaissés au cours des exercices clos depuis 5 ans au plus, cette imputation permet en pratique à la société mère de redistribuer les dividendes de sa filiale sans avoir à acquitter le précompte.

De son côté, l'actionnaire de la société mère bénéficie normalement de l'avoir fiscal, y compris pour la fraction du dividende correspondant à la redistribution des produits de la filiale.

S'agissant d'éviter la double imposition du même bénéfice, les dividendes distribués par la filiale à la société mère ne sont pas compris dans le bénéfice imposable de la société mère. Aussi les avoirs fiscaux et crédits d'impôt qui y sont attachés ne sont pas imputables sur l'impôt sur les sociétés. Ainsi, la société mère n'est pas imposée à l'impôt sur les sociétés sur la totalité de ses bénéfices.

Le régime des sociétés mères intéresse donc au premier chef la distribution de dividendes par la filiale à la société mère. Mais, les dividendes distribués par la société mère, ne sont pas soumis à la retenue à la source dans la mesure du montant net des produits des actions ou des parts d'intérêts perçus de la filiale.

En cas de fusion, les bénéfices ci-dessus sont transposés de plein droit de la société absorbée à la société absorbante ou nouvelle.

Les mêmes bénéfices s'appliquent aux sociétés sénégalaises qui détiennent des participations de la société absorbée, pour les actions nominatives ou les parts d'intérêts de la société absorbante ou nouvelle qu'elles ont reçues, sans les avoirs souscrites à l'émission, à charge, pour elles, de justifier que :

· les actions ou parts d'intérêts de la société absorbée ont été souscrites à l'émission,

· et sont restées au nom de la société ou qu'elles ont fait l'objet d'un engagement de conservation sous la forme nominative, pour deux années consécutives au moins.

La distribution par une société mère de la fraction de ses produits de participations qui est exonérée à l'impôt sur les sociétés entraine l'exigibilité du précompte. La société

distributrice peut cependant imputer sur le précompte dû les avoirs fiscaux et crédits d'impôts attachés, le cas échéant, aux dividendes qu'elle a elle même reçus dans le cadre du régime des sociétés mères.

En droit fiscal français, les revenus distribués par les sociétés mères à ceux de leurs actionnaires qui n'ont pas leur domicile ou leur siège en France sont soumis à la retenue à la source de 25% opérée par l'établissement payeur. Il ya lieu d'imputer sur cette retenue les crédits d'impôt (à l'exclusion des avoirs fiscaux), qui ont été déjà imputés sur le précompte, attachés aux produits des filiales qui ont été encaissés par la société mère au titre des exercices clos depuis cinq ans au plus.

Dans le cas où les produits distribués par la société mère bénéficient à des personnes résidents d'un Etat lié à la France par une convention fiscale, il ya lieu de tenir compte des clauses de cette convention prévoyant l'exonération totale ou partielle de la retenue à la source, l'excédent éventuel du crédit d'impôt sur la retenue calculée au taux conventionnel ne donne lieu à remboursement que lorsqu'il correspond à une perception effectuée au profit du budget français.

L'Administration fiscale joue un rôle décisif en matière de contrôle des distributions de dividendes. En cas de distributions irrégulières, elle peut prononcer des sanctions allant dans le sens de refuser le bénéfice de l'exonération prévue par le régime des sociétés mères et filiales.

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