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L'imposition du bénéfice des groupes de sociétés au Sénégal

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par Ernest Aly THIAW
Université Gaston Berger de Saint- Louis Sénégal - Diplôme d'études approfondies 2012
  

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Section z : Les effets du régime sur l'imposition des distributions

L'étude des effets du régime sur l'imposition des distributions de dividendes nous permettra de mettre en exergue le régime fiscal des distributions de dividendes (paragr1) ainsi que le contrôle et la sanction des distributions de dividendes par l'Administration fiscale (paragr.2).

Paragraphe 1 : L e régime fiscal des distributions de dividendes

La détermination du régime fiscal des distributions de dividendes passe nécessairement par l'identification des produits éligibles au régime de distribution(A), sans pour autant oublier le traitement fiscal de ces distributions au sein du groupe (B).

A : Les produits éligibles au régime de distribution

Les produits éligibles au régime de distribution doivent trouver leur origine dans les résultats générés par l'activité des filiales et dont le versement à leur société-mère procède des droits attachés aux participations de celle-ci dans lesdites filiales.

Sont notamment considérés comme des droits attachés aux participations les boni de liquidation, distributions de réserves, de droits sociaux et de droits de souscription, les sommes allouées à titre de partage partiel ou de rachat de droits sociaux lorsqu'elles sont considérées comme des revenus distribués (rachat des actions en vue d'une réduction de capital non motivé par des pertes) les avances, prêts ou acompte lorsque ces sommes sont considérées comme des revenus distribués et les intérêts excédentaires des comptes courant d'associés.

Interprétant strictement cette règle, le Conseil d'Etat français considère que l'exonération ne joue pas en présence d'une distribution irrégulière de dividende. Ainsi, une société mère qui avait racheté à l'une de ses filiales un paquet d'actions à une valeur inférieure à leur valeur boursière a été recherchée à l'impôt en raison de cette distribution irrégulière, sans pouvoir invoquer le bénéfice de l'exonération propre aux sociétés mères.30

En dehors des distributions officielles, l'exonération est en principe refusée à toutes les autres formes de distributions pouvant découler des relations entre la mère et la fille. C'est le cas pour les distributions officieuses ou camouflées qui correspondent à des manques à gagner découlant soit de frais généraux exclus des charges déductibles au regard de l'article 53-2° du CGI soit de l'application de la théorie de l'acte anormal de gestion.

En France, et par tolérance administrative, la partie excédentaire des comptes courants d'associés est considérée comme distribution éligible au régime à l'exclusion des intérêts réintégrés du fait de l'absence de libération du capital.

30 CE o6 juin 1984, RJF 1984

Cependant, en droit sénégalais, du fait du silence de la loi et de l'administration fiscale, l'exclusion semble totale pour toutes les distributions officieuses.

Toujours en droit sénégalais, le bénéfice de l'exonération est exclu pour les distributions fiscales comme les avances, prêts ou acomptes aux associés considérés comme revenus distribués en application de l'article 52-8 du CGI. Mais en France, la tolérance administrative a étendu le domaine de l'exonération à ces sommes étant entendu qu'il existe une nécessaire solidarité financière entre les sociétés qui composent un même groupe et qu'en principe il est légitime que les sociétés qui ont des excédents de trésorerie en fassent profiter celles qui en manquent sans perdre le bénéfice de l'exonération.31

Enfin, les distributions occultes régies par les dispositions de l'article 188 du CGI sont radicalement exclues du régime des distributions éligibles au régime mère-fille.

Les dividendes éligibles au régime de distribution subissent un traitement particulier qui est propre au groupe de société.

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