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L'imposition du bénéfice des groupes de sociétés au Sénégal

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par Ernest Aly THIAW
Université Gaston Berger de Saint- Louis Sénégal - Diplôme d'études approfondies 2012
  

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B : Le report déficitaire

La société mère qui constate un résultat déficitaire au titre d'un exercice, est autorisée à imputer sur ses résultats bénéficiaires des exercices suivants, un montant à hauteur de celui dudit déficit. On parle alors de « déficit reportable ». Le déficit pourra être imputé sur les résultats bénéficiaires des trois prochains exercices.

z8 CE 6 juin 1984, req. 35.415, Cie Financière de Suez, RJF, 8-9/1984, n°940, concL Verny. Rec., p. 466.

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Bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parler d'une charge, le déficit d'un exercice peut être imputé sur les résultats bénéficiaires d'autres exercices de telle sorte qu'il entraine une diminution de la base imposable.

De ce fait, la société mère qui réalise, au cours d'un exercice (n), un résultat déficitaire est en droit de déduire ce déficit sur le bénéfice réalisé au cours de l'exercice suivant (n+ 1).

Si le bénéfice de cet exercice (n+1) n'est pas suffisant, pour absorber la totalité du déficit (n), la société mère est en droit de procéder à la déduction du reliquat sur les bénéfices des exercices suivants jusqu'au troisième exercice qui suit l'exercice déficitaire, soit (n+3). La société mère qui n'aura pas pu imputer la totalité du déficit sur les trois prochains exercices, perd le droit d'imputer le reliquat dudit déficit.

Cependant, la limitation du délai de report ne s'applique pas à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisées, mais réputés différés en période déficitaire. Toutefois, cette faculté de report cesse de s'appliquer, sauf agrément préalable, si l'entreprise reprend tout ou partie des activités d'une autre entreprise ou lui transfère tout ou partie de ses propres activités. C'est la règle de la banalisation des amortissements réputés différés en cas de restructuration.

Pour que la société mère puisse reporter un déficit antérieur, il faut d'une part que ce déficit soit justifié, c'est-à-dire qu'il ait été constaté par une comptabilité régulière et complète.

D'autre part, pour être reportable, le déficit ne doit pas avoir été déjà imputé fiscalement. Ainsi, le déficit ne peut plus être reporté s'il a été imputé sur des plus-values à long terme ou sur la réserve spéciale des plus-values à long terme. En effet, dans une telle hypothèse, l'imputation aura déjà permis l'utilisation du déficit pour diminuer la charge fiscale de la société mère. En revanche, si l'imputation qui a été pratiquée n'a pas eu pour conséquence d'atténuer la charge fiscale de la société, le report du déficit reste possible. C'est le cas lorsque le déficit a été imputé sur des sommes libérées de l'impôt comme le report à nouveau ou les réserves ordinaires. C'est également le cas lorsque l'imputation a été effectuée sur des sommes ne présentant pas le caractère de bénéfices (capital, prime d'émission, etc....).

Une autre condition importante du report déficitaire est qu'il doit y avoir identité entre la société ayant subi le déficit et celle qui le reporte. Il faut donc qu'entre l'exercice déficitaire et le moment où le déficit est reporté ; il n'y ait pas eu la création d'une personne morale nouvelle.29

29 Attention ! Plusieurs situations engendrent la perte totale ou partielle du droit au report : en cas de fusion ou scission ; en cas d'apport partiel d'actifs. Le déficit n'est pas cessible ni transférable.

Quant à la définition de cette notion, la jurisprudence du C.E français a évolué. Aujourd'hui, seul le changement d'objet social ou de la nature de l'activité exercée entraine un changement de personne morale. Encore faut-il qu'il s'accompagne d'une modification du capital social. Ce n'est que lorsque ces deux conditions sont remplies simultanément que se produit un changement de l'identité de l'entreprise. Ainsi, les autres modifications de statuts ou les changements intervenus de la personne des associés ou des dirigeants n'ont pas d'incidence sur la permanence de la personne morale.

Les règles relatives à l'ordre d'imputation des déficits sont en principe impératives pour les sociétés. Deux aménagements sont cependant possibles qui sont l'occasion de décision de gestion de la part de l'entreprise.

Le premier aménagement concerne l'ordre d'imputation des amortissements de l'exercice et des déficits reportables. Puisque le déficit reportable ne peut être imputé que sur le bénéfice net de l'exercice, les amortissements de l'exercice doivent être effectués avant l'imputation du déficit reportable. Cependant, la loi fiscale offre à la société la possibilité de choisir, sur simple option, l'ordre d'imputation qui lui est le plus favorable. La société aura ainsi intérêt à choisir de déduire les déficits avant les amortissements de façon à prolonger la période d'imputation du report déficitaire ou à bénéficier du régime des amortissements différés ou réputés différés.

Le deuxième aménagement possible est permis afin de pouvoir distribuer des dividendes en franchise de précompte. En effet, le report déficitaire dégage un bénéfice qui n'aura pas été imposé à l'I.S. Aussi, lorsque la société voudra distribuer ce bénéfice sous forme de dividende auquel sera attaché un avoir fiscal, la société devra payer le précompte mobilier. Pour éviter cette complication, il est permis à la société d'échelonner à sa guise le report des déficits fiscaux sur la totalité de la période de trois ans. Ainsi, la société pourra conserver un bénéfice suffisant pour distribuer un dividende sans avoir à payer le précompte.

Le régime fiscal des sociétés mères et filiales produit aussi des effets à l'égard de l'imposition des distributions de dividendes.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams