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La place de l'Afrique centrale dans l'architecture de paix et de sécurité africaine (APSA)

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par Rahim Jhan NGUIMBI
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master 2, contentieux international 2012
  

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B. La légitimité du principe

La véracité, la validité ou l'effectivité de ce principe et de son intérêt pour démontrer la place de l'Afrique centrale dans l'APSA tient aussi au fait que sa pertinence ne connaît pas de contestation formelle de la part des Etats et des CER visés. Les débuts manifestes de son application lui confèrent la légitimité comme gage suffisant pour expliquer la place de l'Afrique centrale dans l'APSA.

En effet, ce principe, tout comme celui de la subsidiarité fonctionnelle, qui corroborent et mettent en évidence la thèse de la subordination de l'Afrique centrale à l'APSA et qui rendent compte de la complémentarité requise et exigible entre le palier continental et ses piliers régionaux, a si bien prospéré qu'il n'existe aujourd'hui aucun auteur réaliste pour contester au Conseil de Sécurité des Nations Unies la primauté des prérogatives de paix et de sécurité internationales, et, dans le cadre de l'Afrique, pour manquer de les reconnaître à l'UA, via l'APSA, qui les partage, compte tenu des nécessités, de la proximité des conflits et de leurs aptitudes, aux CER empêtrées dans un ou plusieurs conflits.

Mieux, au delà des doctrinaires, il n'existe pas de Région, ni d'Etat qui ait exprimé un quelconque désaveu ou qui ait dénoncé un seul des textes qui véhiculent les principes évoqués et même la démarche qui consiste à joindre les Régions, leur Mécanisme de paix et de sécurité, dans une même politique continentale de paix et de sécurité. Ils se sont plutôt accordés pour donner un meilleur élan à la démarche en exprimant la nécessité d'accélérer le processus, les 34 années et les six étapes du Traité d'Abuja étant jugées trop longues.

Au demeurant, quoique l'application effective du principe de complémentarité ne soit pas spontanée et que des réticences, voire des abstentions soient courantes, sa légitimité et sa pertinence demeurent un acquis pour tous les leaders des Etats africains. Pour preuve, tous les Etats africains sont membres de l'Union et parties au protocole du CPS82(*) ; et les CER dans lesquelles ils sont regroupés sont elles aussi parties au protocole de coopération. Dès lors, le principe de complémentarité qui oblige les structures régionales à se conformer à l'APSA ne connaît aucune contestation explicite. Aussi la CEEAC et le COPAX, dont le MARAC et la FOMAC, historiquement antérieurs et sans liens immédiat avec l'UA et l'APSA ont-ils bien consenti à arrimer leurs structures et mécanismes à ceux de l'Union Africaine et de l'APSA.

Face à cette réalité, A. Gnanguenon83(*) soutient qu' « en Afrique toute CER, dans le respect d'un cadre juridique bien défini, a donc vocation à agir pour la prévention, la gestion et la résolution des conflits. L'engagement des Etats africains au niveau régional se traduit par leur volonté avérée de régionaliser : leurs discours (déclarations communes, signature de Traités, de conventions et de protocoles), leurs processus de prise de décision (sommets de chefs d'Etat et de gouvernement, réunion extraordinaire) et leurs moyens (mécanismes d'observation ou d'alerte précoce, mise en place de brigades régionales en attente)».

L'apparente unanimité qui se dégage ainsi autour du principe de complémentarité inter-institutionnelle et, par ailleurs, de subsidiarité fonctionnelle, à l'échelle politique et doctrinale, repose sur des raisons certes évidentes mais qui, paradoxalement, n'ont jusque là pas suffi pour éradiquer définitivement les conflits en Afrique :

· D'abord, la conscience des conséquences désastreuses qu'un état conflictuel peut avoir pour la quiétude, l'économie et le développement d'un pays ;

· Et puis, la conscience de la faiblesse des moyens individuels pouvant garantir une sécurité infinie ;

· Enfin, l'évidence de la force et de la sureté que l'on est censé tirer d'une sécurité collective.

C'est dans cette perspective qu'il faut situer l'explication fournie, en page 7, A. Gnanguenon, en fournit l'explication en ces termes : « Au regard de l'intensification des conflits dans certaines régions mais aussi des risques de propagation aux pays frontaliers (Somalie, Kivu en RDC, Darfour au Soudan), les Etats ont un argument de poids pour faire reconnaître les CER comme des acteurs incontournables sur la scène africaine84(*) ».

En tout état de cause, l'affirmation de la place de l'Afrique Centrale dans l'Architecture de paix et de Sécurité Africaine ne souffre d'aucune contestation sérieuse, ainsi que l'a reconnu Jean Kenfack85(*), d'autant qu'elle repose sur des fondements mis en évidence, tant généraux que spécifiques : les textes analysés, depuis la dimension universelle à la dimension continentale, mais aussi les deux principes posés par ceux-ci et légitimés par la pratique de leur mise en oeuvre. Ils sont également confortés par la collaboration essentielle et indispensable des mécanismes régionaux et des mécanismes continentaux de prévention, de gestion et de règlement des conflits, de sauvegarde de la paix et du développement des Etats africains.

Au regard de cette réalité juridique objective, il s'en suit la conviction selon laquelle l'Afrique centrale est, par le biais de la CEEAC, de son mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des conflits, le COPAX, une partie intégrante de l'APSA, soumis à l'obligation de respecter la responsabilité principale de l'APSA dans le domaine de la paix et la sécurité.

Pourtant, une analyse méticuleuse de ce paysage révèle que l'on est, dans ce domaine, loin d'une certitude absolue. Au contraire, une incertitude relative repose sur des facteurs historiques ainsi que des pesanteurs fonctionnelles et institutionnelles biens réels. C'est le socle du chapitre suivant.

* 82 L'auto-exclusion du Maroc de l'UA n'est pas l'expression d'une dénégation du principe de complémentarité ni de subsidiarité qui régit les rapports de l'UA à l'UMA. Nul ne doute que sans le soutien de l'Algérie au front Polissario, le Maroc serait

* 83 Op.cit., p.7.

* 84 Amandine GNANGUENON, op.cit., p.7.

* 85 « l'article 16 du protocole du 9 juillet 2002 intègre clairement les mécanismes régionaux dans l'architecture de la Sécurité de l'Union (...). Les rapports sont donc envisagés ici en termes de subordination des mécanismes visés au Conseil », in « le Conseil de Paix et de sécurité de l'Union africaine », op.cit., p.146.

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