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L'assemblée nationale comme pouvoir constituant dérivé au Cameroun entre 1990 et 2008

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par Jules Bertrand TAMO
Université de Dschang Cameroun - Master de droit public 2011
  

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b - La Conférence des présidents

La Conférence des présidents est le second organe directeur de l'Assemblée. Elle est plus orientée vers les rapports entre le Gouvernement et le Bureau. Cette structure trouve son expression constitutionnelle à l'article 18 alinéa 1er qui précise sa composition et son rôle. Le deuxième alinéa en fixe la composition en indiquant que la Conférence des présidents est constituée des présidents des groupes parlementaires, des présidents des Commissions et des membres du Bureau de l'Assemblé nationale. Un membre du Gouvernement est autorisé à participer aux travaux de la Conférence des présidents. Le règlement de l'Assemblée nationale reprend aux dispositions de son article 27 alinéa 2 (nouveau) cette structuration organique dictée par la Constitution avec cependant deux particularités notables.

D'une part, il associe à ladite Conférence seulement les présidents des Commissions générales alors que la Constitution postule clairement des présidents de Commissions. Il exclut donc les présidents des Commissions spéciales qui peuvent être créées par l'Assemblée.

D'autre part, il précise à ce même alinéa in fine que le président de l'Assemblée nationale préside la Conférence des présidents.

Le rôle principal de la Conférence des présidents concerne la fixation de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Il résulte en effet de l'alinéa 1er de l'article 18 précité que l'ordre du jour de l'Assemblé nationale est fixé par la Conférence des présidents. Au delà de la fixation de l'ordre du jour, la Conférence des présidents se prononce aussi sur la recevabilité des projets et des propositions de lois soumises à l'Assemblée nationale, confie ces textes aux Commissions compétentes et fixe la date des séances plénières. En somme, la Conférence des présidents joue un rôle important dans l'organisation des travaux à l'Assemblée.

2 - Les Commissions de travail

Les Commissions de travail sont les formations intérieures de l'Assemblée nationale affectées à la préparation des décisions qui seront prises par le pouvoir délibérant en séance plénière. Deux éléments essentiels les caractérisent : elles sont partielles, en ce sens qu'elles ne comprennent qu'une partie des membres de l'Assemblée ; elles sont fermées, car sauf dérogation prévue par le règlement, leurs réunions ne sont pas publiques.

Ces formations intérieures en qui se résume l'activité parlementaire, ont un objet essentiellement technique. Elles informent, rapportent et proposent pour faciliter la prise de décision qui appartient à l'Assemblée.

En fonction de leur finalité, on distingue deux types de Commissions qui trouvent leurs fondements dans la Constitution ou le règlement de l'Assemblée nationale : les Commissions à objet législatif et les Commissions d'enquêtes. Mais, seule la première catégorie retiendra pour longtemps notre attention et surtout la Commission des lois constitutionnelles, des droits de l'homme et des libertés, de la justice, de la législation et du règlement de l'Administration101(*).

En effet, une organisation logique du travail dans le cadre d'une Assemblée parlementaire siégeant en vue d'une éventuelle révision de la Constitution exige que les projets de textes de révision ne viennent pas immédiatement en séance plénière. Il est souhaitable qu'ils soient d'abord étudiés et discutés dans les formations limitées aux seins desquelles se rassemblent éventuellement des spécialistes. L'institution des Commissions répond à cette nécessité parallèlement au besoin de recueillir l'information.

A l'instar des autres Commissions générales de l'Assemblée nationale, la Commission des lois constitutionnelles est constituée chaque année après l'élection du Bureau de l'Assemblée nationale pour l'étude des questions qui leurs seront soumises tout au long de la législature. Comme chacune des autres Commissions, elle est composée de vingt (20) membres. Les sièges afférents à ce nombre sont repartis proportionnellement entre les groupes parlementaires constitués selon la règle de la plus forte moyenne. Les sièges restés vacants sont attribués par le président de l'Assemblée nationale aux députés n'appartenant à aucun groupe. L'appartenance d'un député à plus de deux Commissions générales est proscrite.

Le règlement de l'Assemblée nationale dans son article 20 prévoit la possibilité pour un député non membre d'une Commission d'assister aux travaux de cette Commission sur simple autorisation du président de ladite Commission. Les membres du Gouvernement ont accès aux Commissions lors de l'étude des textes relevant de la compétence de leurs départements ministériels. Ils doivent être entendus s'ils le demandent et peuvent être accompagnés ou assistés de leurs collaborateurs.

Comme toutes les autres Commissions générales, la Commission des lois constitutionnelles élit au scrutin uninominal son bureau qui comprend : un président, un vice-président et deux secrétaires.

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 22 du règlement de l'Assemblée nationale, les décisions des Commissions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés. Les rapports et les avis des Commissions doivent être approuvés en Commission avant leur dépôt devant le Bureau de l'Assemblée nationale.

* 101 Les huit (8) autres Commissions générales sont énumérées à l'article 16 du règlement de l'Assemblée nationale.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld