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L'assemblée nationale comme pouvoir constituant dérivé au Cameroun entre 1990 et 2008

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par Jules Bertrand TAMO
Université de Dschang Cameroun - Master de droit public 2011
  

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B - Les organes de l'Assemblée nationale

En application du principe de la séparation des pouvoirs, la Constitution du 2 juin 1972 dans sa version antérieure à la révision constitutionnelle de 1996 dispose en son article 16 que l'Assemblée nationale fixe elle-même ses règles d'organisation et de fonctionnement sous forme de loi portant règlement intérieur92(*). Les règles juridiques qui régissent l'Assemblée nationale décrivent distinctement ses structures aussi bien dans les prescriptions constitutionnelles que dans les dispositions complémentaires contenues dans son règlement intérieur. Il s'agit des organes directeurs, des organes de travail et des services administratifs. Toutefois, sans méconnaître l'importance que revêt cette dernière catégorie d'organes dans le fonctionnement normal de l'Assemblée nationale, seuls les organes directeurs (1) et les organes de travail (2) retiendront notre attention dans cette étude.

1 - Les organes directeurs

Les organes directeurs sont ceux chargés de diriger l'activité parlementaire. Ils sont constitués respectivement par le Bureau de l'Assemblée nationale (a) et la Conférence des présidents (b).

a - Le Bureau de l'Assemblée nationale

Le Bureau de l'Assemblée nationale est l'organe collectif qui assure la direction des travaux parlementaires. Il faut distinguer la structure ad hoc appelée le «bureau d'âge » pilotée par le Doyen d'âge à l'Assemblée nationale, qui a pour charge de présider à chaque début de législature la séance inaugurale93(*), du Bureau définitif appelé à conduire durablement l'ensemble des députés jusqu'à son renouvellement.

Le bureau d'âge a un caractère essentiellement transitoire. Composé du membre le plus âgé présent de la Chambre et de deux jeunes députés, il est constitué au début de la législature ainsi qu'à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année législative et reste en fonction jusqu'à l'élection du Bureau définitif. Au cours de cette brève période, aucun débat ni vote ne peuvent avoir lieu sous la présidence du Doyen d'âge, à l'exception des débats de vérification de mandat en début ou en cours de législature. Toutefois, si l'Assemblée nationale est amenée à débattre d'un point touchant à son règlement intérieur, il est créé une Commission spéciale94(*). Les propositions de cette Commission sont soumises directement à l'Assemblée pour adoption sous forme de loi à la majorité de ses membres en exercice.

Relativement au Bureau définitif de l'Assemblée nationale, on examinera d'un côté sa composition et de l'autre ses attributions.

Le Bureau de l'Assemblée nationale est une instance collégiale comprenant vingt quatre membres, à savoir un président, un premier vice-président, cinq vice-présidents, quatre questeurs, douze secrétaires et le secrétaire général de l'Assemblée nationale. En dehors de ce membre ex-officio du Bureau qui est nommé par arrêté de ce dernier et qui n'est pas député, tous les autres tiennent leurs pouvoirs des suffrages de leurs pairs. Cette élection a lieu à l'ouverture de la première session ordinaire de chaque année législative. Le président de l'Assemblée nationale et le premier vice-président sont élus au scrutin uninominal, à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés. A défaut de majorité absolue au premier tour, il est procédé à un second tour pour lequel la majorité relative suffit. Les vice-présidents hormis le premier, les secrétaires et les questeurs sont élus en même temps, au cours de la même séance plénière, au scrutin secret, à la majorité des suffrages valablement exprimés sur une liste commune présentée par les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale95(*). L'élection de ces derniers a lieu en s'efforçant de reproduire au sein du Bureau la configuration politique de l'Assemblée nationale sauf le refus de certains partis politiques de participer au Bureau96(*). Elus pour un mandat d'un an, les membres du Bureau sont rééligibles.

Il convient, en ce qui concerne les attributions du Bureau, de distinguer les fonctions communes exercées en bloc dans le cadre collégial du Bureau des attributions dévolues à chacune des composantes individuelles dudit Bureau.

Sur le premier point, il échoit à la collégialité du Bureau de présider aux délibérations et d'organiser tous les services de l'Assemblée. Le Bureau assure la fonction de représentation de la Chambre dans les cérémonies publiques97(*). Diverses autres attributions sont collectivement exercées par le Bureau. Elles tiennent, limitativement, au contrôle des incompatibilités et des immunités des députés, à la recevabilité des projets et propositions de lois et même au contrôle des services administratifs et financiers de l'Assemblée nationale ainsi que la définition du statut des fonctionnaires de la Chambre98(*). Désormais, c'est le même Bureau qui présidera les débats parlementaires lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se réuniront en congrès99(*). Le Bureau joue également un rôle consultatif, notamment en cas de recours à la dissolution de l'Assemblée nationale, en cas de demande de prorogation ou d'abrègement du mandat des députés et en cas de désignation des membres du Conseil constitutionnel.

Sur le second point, relevons qu'au sein du Bureau s'impose l'autorité du président qui est appelé à assumer d'importantes responsabilités et à exercer un pouvoir de conseil et d'influence. Ces pouvoirs sont tirés des dispositions constitutionnelles et législatives. Au plan constitutionnel, il émet son avis lorsqu'en application de l'article 36 alinéa 1er de la Constitution, le président de la République décide de soumettre au référendum tout projet de réforme. Il peut aussi, après expiration du délai de promulgation d'une loi et après avoir constaté la carence du président de la République, se substituer à celui-ci pour exercer cette compétence100(*). Au plan législatif, dans le cadre du règlement de l'Assemblée nationale, il préside à la fois le Bureau et la Conférence des présidents et dirige les débats en séance plénière. Il est l'ordonnateur du budget de l'Assemblée nationale.

Quant aux attributions des autres membres du Bureau il résulte de l'article 14 du règlement de l'Assemblé nationale que le premier vice-président et les vice-présidents suppléent aux fonctions de président en cas d'empêchement ou d'absence de celui-ci pour quelque cause que ce soit. Les secrétaires ont pour fonction la surveillance de la rédaction des procès-verbaux et d'en donner lecture si elle est demandée. Ils inscrivent les députés qui demandent la parole, contrôlent les votes et dépouillent les scrutins. Les questeurs assurent le contrôle des services administratifs et financiers de l'Assemblé nationale sous la haute direction du Bureau. Ils élaborent le projet de budget de l'Assemblé nationale qui est entériné par la Commission des finances et du budget.

* 92 Cette disposition est reprise par l'article 17 alinéa 2 de la Constitution du 2 juin 1972 dans sa version de 1996.

* 93 Cf. article 9 alinéa 4 du règlement de l'Assemblée nationale dans sa version révisée de 2002.

* 94 Conformément à l'article 9 alinéa 5 (b) du règlement de l'Assemblée nationale.

* 95 Cf. article 12 alinéa 6 du règlement de l'Assemblée nationale.

* 96 Cf. article 12 alinéa 7 du règlement de l'Assemblée nationale.

* 97 Cf. article 13 du règlement de l'Assemblée nationale.

* 98 Cf. Article 14 du règlement de l'Assemblée nationale.

* 99 Nous reviendrons sur ce point dans le premier chapitre de la seconde partie de cette étude.

* 100 Article 31 alinéa 2 de la loi constitutionnelle de 1996.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille