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L'assemblée nationale comme pouvoir constituant dérivé au Cameroun entre 1990 et 2008

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par Jules Bertrand TAMO
Université de Dschang Cameroun - Master de droit public 2011
  

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B - Les conséquences de la réforme juridique

Deux conséquences particulièrement significatives s'attachent à la réforme juridique ainsi opérée. Il s'agit d'une part de la création des partis politiques (1) et d'autre part de l'adoption d'une nouvelle réglementation relative à la compétition électorale (2).

1 - La création des partis politiques

A la faveur de la loi n° 90/056 du 19 décembre 1990 relatives aux partis politiques, on assiste à l'émergence de nombreux partis politiques dont le nombre est depuis lors resté croissant.

Début janvier 1991, deux partis politiques à savoir l'UPC et la DIC introduisent leur demande d'autorisation auprès des autorités administratives de Douala. Le 12 février 1991, c'est-à-dire un mois après, un arrêté du ministre de l'Administration territoriale légalisait ces deux nouveaux partis. Le 1er mars, trois autres partis sont reconnus : il s'agissait de l'UFDC, du PRPC et du SDF200(*).

En 1991, cinquante huit partis politiques étaient autorisés201(*). Cette année va révéler la mobilité revendicative de l'opposition politique. En effet, après avoir obtenu du régime la nouvelle législation sur les partis politiques, le thème du multipartisme sera déclassé, entre autres, par la revendication d'une loi électorale plus apte à régir la compétition électorale.

2 - L'adoption d'une nouvelle réglementation relative à la compétition électorale

La procédure mise en place par le président de la République avec l'appui du parti unique en vue de la création du nouveau cadre juridique d'exercice des droits et des libertés donna lieu à des contestations si vives de la part des partis politiques d'opposition que s'imposa, très vite, la nécessité d'un renouvellement de la légitimité des gouvernants. La pression de la rue se fit en effet très forte, animée par une opposition de mieux en mieux organisée en vue de la convocation d'une Conférence nationale souveraine dans laquelle seraient définies des règles équitables du jeu démocratique. Mais, prenant à contre-pied le courant populaire, le président de la République décida l'élaboration d'une loi électorale en vue de l'adaptation de la représentation nationale aux réalités nouvelles de la société que traduisait un pluralisme partisan en pleine floraison.

C'est ainsi qu'à l'initiative du Chef de l'Etat se tient à Yaoundé du 30 octobre au 17 novembre 1991, sous la présidence du premier ministre, une réunion de deux cents personnalités représentant respectivement les partis politiques, les pouvoirs publics et la société civile. Convoquée dans la perspective des législatives alors programmées pour la fin de l'année 1991, cette réunion eut un seul point à son ordre du jour officiel : il s'agissait d'examiner essentiellement la question du code électoral et celle de l'accès des partis politiques aux médias de service public.

Le Comité technique de rédaction de l'avant-projet de loi portant code électoral comprend les représentants des partis politiques, des pouvoirs publics et les personnalités dites indépendantes202(*). De même, la composition du Comité technique de rédaction de l'avant-projet de décret portant accès des partis politiques aux médias audiovisuels publics est ternaire203(*).

Après moult tractations et concertations, un projet de loi électorale relative aux élections législatives fut soumis au vote de l'Assemblée nationale dont le caractère monolithique n'avait pourtant cessé d'être décrié par l'opposition.

S'agissant de l'unilatéralité de l'élaboration de la loi électorale, sans doute objectera-t-on qu'elle était injustifiée au regard des concertations et des accords qui eurent lieu dans le cadre de la Tripartite au terme de laquelle furent recueillis les avis des partis d'opposition et des représentants de la société civile convoqués à l'occasion. Mais les engagements pris à cet effet, outre qu'ils ne furent pas toujours respectés, ne liaient aucunement l'Assemblée nationale d'un point de vue strictement juridique, qui se réserva du reste le droit d'amender en toute souveraineté le projet qui devait aboutir à la loi n° 91/020 du 16 décembre 1991 fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée nationale.

Aussi n'est-il pas excessif d'avancer l'idée d'un processus quasi-unilatéral en désapprobation duquel une partie de l'opposition avait boycotté les élections législatives de mars 1992204(*). Cette attitude révélait la contestation du monopole des pouvoirs publics non seulement dans la définition des règles en matière électorale, mais également dans leur mise en oeuvre.

* 200 Ibid., p. 238.

* 201 Cf. SINDJOUN (L.), « Le paradigme de la compétition électorale dans la vie politique : entre tradition de monopole politique, Etat parlementaire et Etat seigneurial », in SINDJOUN (L.), La révolution passive au Cameroun : Etat, société et changement, op. cit., p. 282.

* 202 En ce qui concerne les noms de ces personnalités, Cf. SINDJOUN (L.) (dir.), La révolution passive au Cameroun : Etat, société et changement, op. cit., p. 283.

* 203 Ibid., p. 283.

* 204 Entrent dans cette catégorie les partis politiques tels le SDF, l'UFDC et l'UDC. V. à ce sujet ONANA (H. F.), Les transitions démocratiques en Afrique : le cas du Cameroun, Yaoundé, mars 1994, p. 63.

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