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L'assemblée nationale comme pouvoir constituant dérivé au Cameroun entre 1990 et 2008

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par Jules Bertrand TAMO
Université de Dschang Cameroun - Master de droit public 2011
  

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§2 : LA MISE EN OEUVRE DE LA REFORME

Après l'adoption de la loi sur les partis politiques et d'une nouvelle loi électorale, s'est posé le problème de leur mise en oeuvre. Ce d'autant plus que la représentation nationale devenait anachronique, car elle ne reflétait plus fidèlement la réalité du nouveau paysage politique caractérisé par la reconnaissance légale de l'opposition. C'est ainsi que, profitant de l'accalmie observée et la paix retrouvée intervenues à la suite de la Tripartite, le président de la République convoqua pour le début de l'année 1992 le corps électoral afin de permettre au Cameroun de se doter d'une Assemblée nationale pluraliste (A). A l'issue des élections législatives anticipées, on a assisté à une recomposition pluraliste du Parlement (B).

A - Les élections législatives anticipées de 1992

L'étude des élections législatives anticipées de 1992 est intéressante à un triple point de vue. D'abord, elles constituent les premières élections pluralistes organisées sous la seconde République. Ensuite, elles interviennent dans un contexte de crise politique où la légitimité des pouvoirs publics est contestée. C'est ce qui avait poussé le président de la République à demander l'abrègement du mandat des députés à l'Assemblée nationale monopartiste (1). Enfin, l'organisation des élections législatives proprement dites de 1992 inclut des acteurs nouveaux à tous les niveaux notamment les représentants des partis d'opposition (2).

1 - L'abrègement du mandat des députés à l'Assemblé nationale monopartiste

Ce fut le 16 décembre 1991 que le président de la République promulgua la loi n° 91/019 abrégeant le mandat des députés à l'Assemblée nationale. Par cette loi, le mandat de l'Assemblée nationale qui devait prendre fin au cours du mois d'avril 1993, fut écourté.

Abréger le mandat de l'Assemblée nationale est un acte grave mais qui trouve son fondement juridique dans la Loi fondamentale elle-même (a). Cependant, le contexte dans lequel cet abrègement intervint démontre l'insuffisance des justifications d'ordre juridique, lesquelles doivent être complétées par d'autres qui sont plutôt d'ordre théorique (b).

a - Les justifications d'ordre juridique

L'article 12 alinéa 2 de la Constitution de 1972 dans sa mouture d'avant 1996 donne en effet au président de la République compétence pour demander, s'il le souhaite, à l'Assemblée nationale de décider par une loi de proroger ou d'abréger son mandat. Ainsi, rien en principe n'obligeait le président de la République à initier une telle loi. Du côté de l'Assemblée nationale aussi, rien n'obligeait les députés à adopter une loi mettant un terme à leur mandat. En plus, le contexte concurrentiel dans lequel devaient se dérouler les élections législatives anticipées ne pouvait les rassurer du renouvellement de ce dernier. C'est que les députés avaient pris conscience de l'effritement de leur légitimité qui n'avait plus qu'un caractère formel.

Dans le contexte monolithique en effet, les députés sont d'abord choisis et investis (voire révoqués205(*)) par le parti unique avant d'être présentés au peuple seulement pour approbation ; les parlementaires étaient tout sauf des véritables représentants du peuple qui ne les choisissait qu'au second degré. L'article 23 par exemple des statuts de l'UNC dispose : « Le Comité central (...) accorde les investitures du parti à l'occasion des consultations populaires »206(*).

Dès lors, en décidant par une loi d'abréger le mandat reçu au terme des élections sans choix véritable, les députés avaient pris conscience de l'effritement de la légitimité de leur pouvoir qui n'avait pas un caractère démocratique car non fondée sur l'investiture populaire. Il s'agissait donc pour eux de mettre fin à une représentation subie et non pas voulue par le peuple qui est, en principe, la source de la légitimité dans un Etat démocratique.

* 205 Cf. article 20 de la loi n° 72/LF/6 du 26 juin 1972 fixant les conditions d'élection des membres de l'Assemblée nationale.

* 206 Cité par WANDJI K. (J. F.), « Les différents aspects de la légitimité présidentielle au Cameroun hier et aujourd'hui », AFSJP/UDS, Tome 10, 2006, pp. 49-70, notamment p. 63, en note de bas de page.

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