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L'assemblée nationale comme pouvoir constituant dérivé au Cameroun entre 1990 et 2008

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par Jules Bertrand TAMO
Université de Dschang Cameroun - Master de droit public 2011
  

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§2 : LES CONSEQUENCES DE LA CONSECRATION DU BICAMERALISME

La consécration du bicamérisme n'a pas eu des conséquences seulement au niveau du pouvoir législatif ordinaire. Elle a également déteint sur le Parlement agissant en tant que pouvoir constituant dérivé, ce qui est loin de surprendre, les Sénats étant fréquemment conçus comme des stabilisateurs institutionnels322(*). De fait, ils jouent un grand rôle en ce domaine et, de deux façons : en premier lieu, la loi constitutionnelle de 1996 a réalisé une extension du pouvoir d'initier une révision constitutionnelle aux membres du Sénat (A). En second lieu, l'accord sénatorial est requis pour qu'une révision aille à son terme. Mais, en cette circonstance le Sénat doit, en raison de l'absence de navette dans la procédure de révision comme l'exige la procédure législative ordinaire, se joindre à l'Assemblée nationale lors du vote de la loi de révision. On dit alors que le Parlement est réuni en congrès (B).

A - L'extension de l'initiative de la révision constitutionnelle aux sénateurs

Après avoir conservé le pouvoir de proposer une révision constitutionnelle qu'elle avait confié exclusivement au président de la République et aux membres de l'Assemblée nationale, la Constitution de 1972 dans sa version du 18 janvier 1996 a opéré une extension du droit d'initier une révision constitutionnelle au profit des membres de la seconde Chambre du Parlement. Ceci permet par exemple qu'une révision constitutionnelle ne puisse aboutir sans que le Sénat ait exprimé ses nuances. De ce point de vue, l'acte de révision de 1996 a innové en réalisant un élargissement sans précédent du droit d'initiative de la révision au bénéfice des Sénateurs.

Jusque-là en effet, seuls le président de la République et les députés à l'Assemblée nationale pouvaient déclencher la procédure de révision de la Constitution. Mais une double précision doit être faite ici.

D'une part, la loi constitutionnelle de 1996 ne reconnaît pas le droit d'initier une procédure de révision aux sénateurs pris individuellement. En effet, ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article 63 alinéa 2 de la loi constitutionnelle de 1996, « Toute proposition de révision émanant des membres du Parlement doit être signée par un tiers au moins des membres de l'une ou de l'autre Chambre ». Dans cette optique, aucune distinction n'est faite selon que l'initiative de la révision vient ou non des présidents des Chambres du Parlement comme c'est par exemple le cas en matière de saisine du Conseil constitutionnel. On sait en effet, qu'en ce domaine la loi constitutionnelle de 1996 confère au président de l'une ou l'autre Chambre un droit propre de saisir le Conseil constitutionnel dans des hypothèses déterminées323(*), le nombre minimum d'un tiers de signatures n'étant requis que des autres députés ou sénateurs selon le cas.

D'autre part, si l'exigence de ce seuil minimum de signatures a l'inconvénient de rendre la Constitution trop rigide, du moins formellement, il n'en demeure pas moins qu'elle est un facteur d'égalité entre les deux Chambres du Parlement en matière d'initiative de la révision de la Constitution. Cette exigence est en effet autant rigoureuse à l'égard du Sénat que vis-à-vis de l'Assemblée nationale. Ainsi, un tiers des députés représente 33,33% des membres de l'Assemblée nationale. Appliquée au Sénat, la même exigence correspond à 33,33% de ses membres. Sous ce rapport, la Constitution constitue une source d'égalité entre les deux Chambres du Parlement comme c'est d'ailleurs le cas dans la procédure législative ordinaire à la seule nuance que tout député ou tout sénateur peut soumettre une proposition de loi à la Conférence des présidents de la chambre parlementaire à laquelle il appartient sans être obligé de solliciter les signatures de ses pairs. Cependant, cette égalité n'est plus strictement recherchée au cas où le désaccord persiste entre les deux Chambres sur un texte en discussion devant elles et ce en dépit de la mise en place d'une Commission mixte paritaire, le président de la République pouvant soit demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement, soit déclarer caduc le projet ou la proposition de loi en discussion324(*).

Cette inégalité entre les deux Chambres du Parlement ne dépend plus du président de la République dans la procédure de révision mais plutôt des majorités imposées au congrès pour l'adoption définitive du texte de révision, surtout en première lecture.

* 322 Cf. Documents du Sénat français. Le bicaméralisme en Afrique et dans le monde Arabe, Forum des Sénats et Secondes Chambres d'Afrique et du monde Arabe, février 2001, disponible sur http:// www.senatdumonde/bicamafrique2001, op. cit.

* 323 Cf. article 18 alinéa 3 (b), article 23 alinéa 3 (b), article 47 alinéas 2 et 3 et article 48 alinéa 3 de la loi constitutionnelle de 1996.

* 324 Article 30 in fine de loi constitutionnelle de 1996.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore