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L'assemblée nationale comme pouvoir constituant dérivé au Cameroun entre 1990 et 2008

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par Jules Bertrand TAMO
Université de Dschang Cameroun - Master de droit public 2011
  

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2 - La relativité de la distinction entre le Parlement réuni en congrès et le pouvoir législatif ordinaire

Il est admis en doctrine que le bicaméralisme procédait de la volonté de rendre « complexe » l'organe législatif et la révision des Constitutions332(*). Mais, même exercé par les deux Chambres du Parlement réunies en congrès et votant aux majorités désormais contraignantes ci-dessus, le pouvoir constituant dérivé entretient à maints égards des rapports avec l'organe législatif ordinaire. Car, même en réunissant ses deux Chambres en congrès dans l'exercice de sa fonction constituante, le Parlement, organe de représentation ordinaire, est formé de représentants ordinaires de la Nation. De ce fait, la séparation organique entre le pouvoir constituant dérivé et l'organe législatif est « plus théorique et nominale que réelle », selon une formule de CARRE de MALBERG333(*).

Des arguments politiques et juridiques peuvent être invoqués à cet égard. Au plan politique, c'est la volonté des représentants ordinaires de la Nation qui s'exprime à l'intérieur du pouvoir constituant dérivé. On rejoint là l'objection qui se présente naturellement à l'exercice du pouvoir de révision par le Parlement, à savoir celle selon laquelle les membres du corps législatif n'ont pas été élus en vue de la révision, et n'ont pas, en fait, reçu des électeurs une direction à cet effet. Mais, elle disparaît cependant dans la Constitution belge d'après laquelle les deux Chambres doivent être préalablement renouvelées par l'élection avant de procéder à la révision334(*). Cette solution se justifie probablement sans doute par la volonté du constituant belge de mettre son oeuvre à l'abri des majorités passagères ou de distinguer la volonté populaire « des clameurs de faction »335(*).

Au plan juridique, c'est la qualité de membre des Chambres et plus précisément d'une des Chambres336(*) qui confère aux députés le droit d'entrée et de vote au congrès de révision. La perte de cette qualité conduit nécessairement à l'exclusion du parlementaire concerné dudit organe. Qui plus est, la Constitution n'apporte pas une solution à la question de savoir si le droit de dissolution peut être exercé à l'encontre de l'Assemblée nationale, composante du Parlement siégeant en congrès en vue d'une révision constitutionnelle. Or, bien que cette hypothèse reste théorique, elle ne peut être écartée. Dans ce cas, la décision de dissolution a-t-elle pour effet la dislocation de l'Assemblée de révision ? A l'opposé de DUGUIT, CARRE de MALBERG considère que si la dislocation du Parlement reste possible, elle ne saurait concerner l'Assemblée de révision. Il semble cependant que la révocation collective prive les députés du droit d'accès au congrès et prenne par conséquent les allures d'une révocation individuelle337(*).

Au-delà des apparences donc, la spécialité organique et fonctionnelle du pouvoir constituant dérivé en tant qu'il est exercé par le congrès cache mal ses rapports avec l'organe législatif. On peut néanmoins observer que la révision de la Constitution par la voie parlementaire présente en pratique l'avantage d'être simple et souvent expéditive. Cette rapidité est même présumée au Cameroun d'autant plus que le système de révision retenu par la loi constitutionnelle de 1996 semble écarter l'hypothèse d'un vote séparé des deux Chambres du Parlement avant leur réunion en congrès qui, jusqu'à présent, ne peut siéger en raison de l'ineffectivité du bicaméralisme.

* 332 TROPER (M.) cité par ONDOA (M.), « La distinction entre Constitution souple et Constitution rigide en droit constitutionnel français », AFSJP/UD, n° 1, Année 2002, janvier-juin 2002, pp. 66-118, notamment p. 81, en note de bas de page.

* 333 Cité par ONDOA (M.), « La distinction entre Constitution souple et Constitution rigide en droit constitutionnel français », op. cit., p. 81.

* 334 Cf. ESMEIN (A.), Eléments de droit constitutionnel français et comparé, op. cit., p. 1068.

* 335 L'expression est de Jean-Jacques ROUSSEAU, Cité par ONDOA (M.), « La Constitution duale : recherches sur les dispositions constitutionnelles transitoires au Cameroun », op. cit., p. 46.

* 336 Puisque aux termes de l'article 14 alinéa 5 de la Constitution, « nul ne peut appartenir à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat ».

* 337 Cf. ONDOA (M.), « La distinction entre Constitution souple et Constitution rigide en droit constitutionnel français », op. cit., p. 82.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus