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L'assemblée nationale comme pouvoir constituant dérivé au Cameroun entre 1990 et 2008

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par Jules Bertrand TAMO
Université de Dschang Cameroun - Master de droit public 2011
  

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2 - Les moyens d'influence du président de la République sur le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel fait partie des services publics qui ne peuvent s'acquitter convenablement de leurs missions que si leurs agents jouissent d'une indépendance leur permettant d'être à l'abri des influences extérieures. Et dans cet ordre d'idées, ses membres ont besoin d'une nécessaire « autonomie » afin de statuer en toute sérénité, condition absolument indispensable au fonctionnement d'une bonne justice constitutionnelle. De ce point de vue, et en dépit des obstacles à l'indépendance des juges constitutionnels411(*), une relative unanimité régnait jusqu'en 2008 sur l'innovation que constituait la consécration d'un Conseil constitutionnel par la loi constitutionnelle de 1996. Son statut marqué notamment par la relative longévité du mandat de ses membres était salué comme une condition de l'indépendance du juge constitutionnel.

Cependant, l'espoir placé dans la cette auguste institution semble s'évanouir depuis la promulgation, par le président de la République, de la loi constitutionnelle de 2008. L'article 51 (nouveau) opère en effet une altération de la garantie d'indépendance du Conseil constitutionnel que constituait l'aménagement au bénéfice de ses membres d'un mandat de 9 ans. Ce mandat est en effet passé de 9 ans non renouvelable à 6 ans « éventuellement renouvelable ». Cette nouvelle formulation n'est pas heureuse en particulier pour une structure qui n'est pas une institution politique, qui est en dehors du commerce institutionnel classique et ne joue que le rôle de régulateur de l'activité normative des pouvoirs publics412(*). D'autant que la raison avancée par le président de la République pour justifier l'altération de la dimension temporelle de l'indépendance des membres du Conseil constitutionnel n'est pas suffisamment éclairante. Il ressort de l'exposé des motifs du projet de révision que la nouvelle version de l'article 51 alinéa 1er vise à harmoniser le mandat des membres du Conseil constitutionnel avec ceux des autres organes élus ou désignés de l'Etat.

Quoiqu'il en soit, la révision de cet article politise la perception d'une institution qui devrait précisément être à l'abri des considérations politiciennes. La formulation du nouveau mandat des membres du Conseil constitutionnel est pire que celle contenue dans le projet de révision qui ne prévoyait pas l'éventualité d'un renouvellement413(*). Un mandat de 6 ans non renouvelable met les membres du Conseil constitutionnel dans une situation d'indépendance psychologique par rapport à un mandat de 6 ans éventuellement renouvelable, lequel incite le conseiller désireux d'être éventuellement renouvelé à une certaine « sagesse »414(*). Cette lecture est d'autant logique qu'il n'existe pas un âge maximum pour être nommer conseiller.

* 411 Tels la nomination des juges constitutionnels par le pouvoir politique, la mise en veilleuse des statuts de la magistrature, etc. Sur les obstacles à l'indépendance des membres des juridictions constitutionnelles, V. FOUMANE ZE (E. Cl.), « L'indépendance des juridictions constitutionnelles en Afrique noire francophone et à Madagascar », Juridis Périodique, n° 57, janvier-février-mars 2004, pp. 93-100, notamment pp. 97 et suiv.

* 412 Cf. FAVOREU (L.), « Le Conseil constitutionnel, régulateur de l'activité normative des pouvoirs publics », RDP, 1967, pp. 5-120.

* 413 Cf. à ce sujet le journal Dikalo, op. cit., p. 7.

* 414 OLINGA (A.-D.), cité par BATONGUE (A. B.), « La modification de la Constitution est légale ? », op. cit., p. 4.

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