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Les agences de renseignements face aux organes judiciaire en RDC,analyse critique des compétence ratione loci et compétence ratione materiae.

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par Stanislas WOANGA KAMENGELE
Université officielle de Bukavu / RDC -  Licence en droit, option droit privé et judiciaire 2009
  

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Section II : LES ORGANES JUDICIAIRES

De ce titre nous voulons simplement étudier les instances instituées pour dire le droit en RDC. Donc, les juridictions ou les cours et tribunaux.

Signalons qu'il existe en RDC plusieurs cours et tribunaux qui sont encore appelés les « juridictions » ces juridictions comme nous l'avons montrés en introduction du présent chapitre sont rangées en deux catégories principales :

1. Les cours et tribunaux ordinaires ou juridictions de droit commun, c'est-à-dire ceux qui ont vocation de principe à tout juger ;

2. Cours et tribunaux exceptionnels, c'est-à-dire ceux qui ont une compétence exclusive, la connaissance de certains contentieux leur est absolument réservée.

Ces juridictions exceptionnelles, en l'occurrence la cour constitutionnelle, le conseil d'Etat, la cour des comptes différent des cours et tribunaux d'exception notamment la cour de sûreté de l'Etat, la cour d'ordre militaire, le conseil de guerre opérationnel en ce que les cours et tribunaux d'exception dérogent aux règles d'organisation et de compétences judiciaires, elles sont caractérisées par l'urgence dans l'examen sans désemparer des affaires, l'absence de voies de recours, et l'exécution rapide de la sentence, elles sont souvent nécessaire pour l'Etat d'urgence où l'état de siège décrété sur une partie ou sur toute l'étendue du territoire nationale.(17(*))

Sans beaucoup enter dans les détails des juridictions de droit commun et celles de nature spéciale, nous essayerons de parler de toutes ces juridictions d'une manière un peu globale suivant les objectifs, les buts ou les missions assignées à toutes ces juridictions qui sont ceux de dire les droits. Et ici notre attention portera surtout aux cours et tribunaux ordinaires ou juridictions de droit commun.

On en distingue de deux sortes :

- Les cours et tribunaux civils (juridictions civiles) ;

- Les cours et tribunaux militaires (juridictions militaires).

A ce niveau notre analyse portera sur les cours et tribunaux civils qui se présentent sous la classification pyramidale, c'est-à-dire allant de juridiction de rang inférieur aux juridictions de degré supérieur comme suit :

- Les tribunaux coutumiers ;

- Les tribunaux de paix ;

- Les tribunaux de grande instance ;

- Les cours d'appel;

- La cour suprême de justice.

Dans notre analyse des compétences de juridictions civiles, nous excluons les tribunaux coutumiers étant donné qu'ils ne sont pas organisés au Congo et sont envoie de disparition et sont en remplacement progressif par les tribunaux de paix.

Ainsi la classification pyramidale des juridictions civiles qui sont l'objet de notre étude et qui concernent la quasi-totalité de notre population ainsi que des étrangers habitant la RDC se présentent comme suit :

1. Tribunaux de paix ;

2. Tribunaux de grande instance ;

3. Les cours d'appel ;

4. La cour suprême de justice.

Nous aurons à repartir cette classification pyramidale des juridictions civiles en deux paragraphes qui porteront chacun deux degrés pour permettre l'étude des parquets institués pour ces juridictions au paragraphe trois.

§.1. LE TRIBUNAL DE PAIX ET TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

A. tribunal de paix

Le tribunal de paix est la juridiction de rang supérieur aux tribunaux coutumiers. Il exerce ses attributions sur l'étendue d'une ou plusieurs communes, territoires (zones), villes, cités, etc.

Le tribunal de paix est compétent pour connaitre des infractions punissables d'une peine de servitude pénale principale n'excédant pas 5 ans au maximum et d'une peine d'amande quel qu'en soit le montant, ou de l'une de ces peines seulement : abus de confiance, escroquerie, vols simples, etc. (article 86 COCJ).

- Il connait également des violations aux actes de l'état civil ;(18(*))

- Des mesures de garde, d'éducation et de préservation en matière d'enfance délinquante (article 90, COCJ) ;

- Des infractions punissables de plus de 5 ans lorsqu'il estime qu'en raison des circonstances, à indiquer dans le jugement, la peine de servitude pénale méritée n'excéderait pas 5 ans (article 103 COCJ).

* 17 M. NKONGOLO TSHILENGE, droit judiciaire, le rôle des cours et tribunaux dans la restauration d'un droit violé ou contesté, édition du service de documentation et d'études du ministère de la justice et garde sceaux, Kinshasa, 2003, p.17.

* 18 Loi n°87-010, 1987, portant code de la famille, in J.O numéro spécial, août 102 et suivants

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