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L'union africaine à  l'épreuve de la démocratie

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par christelle GBOH
Université catholique de l'Afrique de l'ouest- Unité universtaire d'Abidjan ( Côte d'Ivoire) - Maitrise en droit- option : relations diplomatiques et consulaires  2010
  

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PARAGRAPHE II : LA MISE EN OEUVRE DE L'APPUI ELECTORAL

L'assistance est une aide technique ou matérielle que les organisations (plus singulièrement l'UA) apportent au processus électoral. Mais comment cette assistance est-elle mise en oeuvre ? C'est à cette interrogation que nous tenterons de répondre dans le développement qui suit. Il s'agira donc, à cette étape de notre réflexion, d'analyser la procédure de déclenchement de l'appui électoral (A). Aussi travaillerons-nous à mettre en lumière la consistance dudit appui (B).

A-LA PROCEDURE DE DECLENCHEMENT DE L'APPUI ELECTORAL

Dans le cadre des opérations de paix, l'appui électoral peut apparaitre comme une ingérence de la part des organisations. En effet, dans la mesure où ces organisations interfèrent dans les affaires internes des Etats, il s'agit là, d'une ingérence politique. Or, l'un des principes fondamentaux du D.I.P. est « le principe de non-ingérence dans les affaires internes des Etats »57(*). Il apparaît comme une comme un corollaire de la souveraineté des Etats. Laquelle souveraineté a suscité et suscite encore une effervescence doctrinale. Un véritable engouement s'est développé autour de ce concept de souveraineté de l'Etat démontrant son importance. Aux yeux de Pierre PACTET, la souveraineté ajoutée à la personnalité juridique de l'Etat est le critère juridique dudit Etat. La souveraineté est, selon lui, l'élément qui n'appartient qu'à l'Etat et qui affecte de manière spécifique son organisation politique et juridique58(*). S'inscrivant dans la même logique que Pierre PACTET, le professeur Francisco Mélèdje DJEDJRO la perçoit comme le « pouvoir suprême... qui ne relève d'aucun autre pouvoir ni dans l'ordre interne, ni dans l'ordre international ».59(*) Il en ressort que la souveraineté exclut toute possibilité de contrôle sur le pouvoir de l'Etat. En outre, d'après David RUZIER, la souveraineté est « le caractère suprême et inconditionné de la puissance étatique »60(*). Aux yeux, de JELLINEK, l'on doit définir la souveraineté comme « la compétence de la compétence », entendant par là qu'elle constituait le pouvoir originaire, illimité et inconditionné de l'Etat, de déterminer sa propre compétence61(*). Enfin, Julien LAFERRIERE définit la souveraineté comme « un pouvoir de droit originaire et suprême »62(*).

En vertu de ces opinions doctrinales, l'organisation d'une élection relève exclusivement de la compétence de l'Etat. Cependant, il y a des limites à cette souveraineté. Il arrive que l'Etat lui-même limite les manifestations de sa souveraineté63(*). Ainsi dans le cadre des relations entre les Etats et les O.I., la possibilité pour une OI de s'ingérer dans les affaires internes de l'Etat suppose l'accord préalable de cet Etat. De fait, les restrictions de la souveraineté étatique doivent être suffisantes pour permettre l'organisation de mener à bien sa mission. Dès lors, si l'assistance électorale peut être considérée comme une ingérence, celle-ci apparaît comme une forme d'ingérence politique fortement justifiée dans la mesure où elle pour but d'assurer la pacification.

Au regard donc du droit international public, l'assistance électorale ne peut être de jure qualifiée d'ingérence. En effet, si les élections relèvent essentiellement de la compétence exclusive des Etats, et donc font partie des « affaires internes des Etats », le consentement de l'État hôte constitue la condition préalable à la mise en oeuvre de l'assistance électorale internationale. La toute puissance de l'État dans la mise en oeuvre de l'assistance demeure une prérogative indéniable. La souveraineté n'est donc pas mise à mal.

Ainsi, pour ce qui est du déclenchement de l'assistance électorale de l'UA, celle-ci se fait avec le consentement de l'Etat64(*). Ce consentement s'entend de « l'adhésion à une proposition faite »65(*). Concrètement, ce consentement résulte de l'adhésion de l'Etat membre aux statuts de l'organisation. A ce titre, l'Etat partie informe la Commission de la tenue des élections. Il l'invite à lui envoyer une mission d'observation, composante et complément essentielle de l'assistance électorale. De plus, les Etats peuvent par le biais d'une sollicitation expresse auprès de la Commission, demander assistance en matière électorale à l'Union Africaine66(*). En outre la Commission peut prendre l'initiative de cette assistance, en concertation avec l'Etat concerné, en envoyant des missions consultatives pour l'assister.

En somme, l'appui électoral lorsqu'il est opportun, a pour principal objectif de légitimer un processus électoral, et d'accroitre la confiance du public dans le processus électoral afin de dissuader la fraude, de renforcer le respect des droits de l'homme et de concourir à la résolution de conflits. Retenons aussi qu'elle ne remet nullement en cause la souveraineté des Etats dans la mesure où, elle se déclenche avec le consentement implicite ou explicite de l'Etat membre67(*). Elle se trouve ainsi justifiée dans le droit international public.

En quoi consiste donc cet appui électoral conforme au droit international ?

* 57Article 2.7 de la Charte des Nations Unies.

* 58 Pierre PACTET, Institutions politiques Droit Constitutionnel, Paris, Armand Collin, 20e édition, 2001, p. 43.

* 59 Francisco Mélèdje DJEDJRO, Droit constitutionnel, Abidjan, les Editions ABC, 2008, p. 23.

* 60 David RUZIÉ, Droit international public, Paris, Dalloz, Mémentos, 15e édition, 2000, p. 83.

* 61 Ainsi comprise, la souveraineté de l'Etat ouvre grandement la porte à des excès qui n'ont pas disparu avec l'Etat princier. Pour ne parler que de l'ordre international, si l'Etat a le droit de s'attribuer librement ses compétences, plus rien, à part sa propre volonté d'autolimitation, ne l'empêche d'empiéter sur la volonté des autres Etats.

* 62 Jean-Claude ZARKA, Droit international Public, Normandie, Ellipses, 2006, p. 38.

* 63 Le fondement de cette exception est soit conventionnelle soit coutumier ; lorsque le bénéficiaire de cette renonciation est une OI, le fondement est conventionnel. Cf. Q.D. NGUYEN, droit international public, op.cit p.481.

* 64 Exemple de la Mission de l'Union Africaine pour la Surveillance des Elections aux Comores qui a débuté le 15 mars 2006 et pris fin le 9 juin 2006. En effet, à la demande du gouvernement comorien, l'Union Africaine a dépêché une mission aux Comores (MUASEC). Celle-ci était chargée d'observer, de superviser le déroulement du processus électoral et de créer un environnement stable avant, pendant et après les élections. Celle-ci prit fin le 09 juin 2006 avec l'élection de l'Ayatollah Ahmed Abdallah SAMBI. http://www.operationspaix.net/MUASEC, site visité le 24 septembre 2010.

* 65 Lexique des termes juridiques, op.cit. p. 152.

* 66 Article 18 de la CADEG.

* 67 Toutefois si les Etats sont dans l'impossibilité de manifester leur consentement, les organisations elles mêmes prennent l'initiative de l'assistance électorale

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo