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L'union africaine à  l'épreuve de la démocratie

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par christelle GBOH
Université catholique de l'Afrique de l'ouest- Unité universtaire d'Abidjan ( Côte d'Ivoire) - Maitrise en droit- option : relations diplomatiques et consulaires  2010
  

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PARAGRAPHE II : LES MISSIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX DE L'U.A.

Le concept de maintien de la paix remonte à la crise de Suez en 1956. En effet, le conseil de sécurité était paralysé par le double veto de la France et du Royaume-Uni et était donc dans l'impossibilité de condamner leur intervention en Egypte. L'affaire fut alors portée devant l'Assemblée générale de l'ONU grâce au recours à la procédure Dean Achison75(*). Ainsi naquit la première opération de maintien de la paix. Si la définition d'une opération de maintien de la paix n'est pas aisée, elle peut cependant se définir comme « toutes les opérations militaires et paramilitaires qui sont organisées sous la pression de la nécessité faute de pouvoir mettre en oeuvre les mécanismes de l'article 4376(*) et parfois faute de pouvoir se référer aux décisions du conseil de sécurité »77(*). L'U.A ayant la qualité de gardien de l'Afrique a mis sur pieds des missions chargées d'oeuvrer en cas de rupture de la paix sur le continent, une menace contre la paix ou un acte d'agression78(*). Ces missions sont appelées missions d'appui à la paix. Celles-ci sont autorisées uniquement par le Conseil de paix et de sécurité79(*) tout en obéissant à une ossature bien définie (A). L'histoire du continent africain nous offre des exemples concrets de missions sous l'égide de l'UA (B).

A-L'OSSATURE DES MISSIONS D'APPUI A LA PAIX

Les missions dites d'appui à la paix sont conduites par une force armée africaine. Cette force est, selon l'article 13.1 du protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine, composée de « contingents multidisciplinaires en attente, avec des composantes civiles et militaires, stationnées dans leur pays d'origine et prêts à être déployés dès réquisition ». Pour ce faire, les Etats membres mettent à la disposition de l'UA, les effectifs nécessaires80(*). Les effectifs et la nature des contingents, ainsi que leur degré de préparation et leur emplacement sont décidés suivant la situation de crise ou de conflit qui prévaut.

Cette force intervient :

· dans les cas des missions d'observation, de contrôle et de tout autre type de missions d'appui à la paix ;

· dans des situations graves et à la demande d'un Etat membre ;

· à titre préventif pour éviter qu'un conflit ne s'aggrave, ne s'étende à d'autres Etats ;

· dans les cas de désarmement et de démobilisation ainsi que pour l'assistance humanitaire.

Ces missions, pour être menées à bien, nécessitent un financement adéquat. Sans argent, en effet, ces missions seront difficilement viables. Aussi, un fonds spécial est-il mis sur pieds. Ce fonds est alimenté par des crédits prélevés sur le budget ordinaire de l'Union. Ainsi, au titre de l'année 2011, la somme de 530000 $ US soit un montant de 243.552.968,3017 FCFA a été alloué au C.P.S pour son budget-programme. De plus, sur décision des organes compétents, le coût des opérations peut être reparti entre les membres au prorata de leur contribution au budget. Cependant, les Etats pourvoyeurs de contingents peuvent être invités à prendre le coût de leur participation en charge pendant trois mois. Ils sont remboursés dans un délai maximum de six mois.

Toutefois, en dépit du caractère neutre et pacifique que doit revêtir cette force de maintien de la paix, elle peut être sommée d'intervenir militairement sur décision de la Conférence81(*). L'usage de la force armée est requis lorsque l'option pacifique et diplomatique montre ses limites. Dans ce cas, la seule façon de pouvoir endiguer la recrudescence de violence qui prévaut lors de graves conflits, est une intervention militaire. A la vérité, cette mesure extrême ne doit, juridiquement, être invoquée qu'en dernier recours. Il ne s'agit pas de faire ici de la violence une fin en soi. Toutefois, elle aide éminemment à dénouer certaines situations inextricables. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'elle est vantée par Karl MARX qui la considère comme la condition de toute émancipation sociale. En effet, l'usage de la force peut s'avérer être un élément de révolution, précurseur de toute nouvelle société. L'usage de la force n'a lieu que de façon exceptionnelle82(*) en droit international comme en droit régional.

Toutefois, l'UA par le biais du Conseil de paix et de sécurité, a dépêché des missions dans diverses zones de conflits. Le taux de ces missions de paix de l'union, est cependant faible au regard des conflits qui foisonnent en Afrique.

* 75 Adoptée le 03 novembre 1953, par l'A.G. de l'O.N.U. la résolution 377 dite pour le maintien de la paix ou Dean Achison du nom du secrétaire d'état américain. Elle consistait à permettre à l'A.G. d'examiner immédiatement les cas où parait exister une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression dans la mesure où l'unanimité n'a pu être respectée au sein du C.S.

L'A.G. faisait donc les recommandations appropriées sur les mesures collectives à prendre même s'il s'agit d'employer la force armée en cas de besoin pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationale, compétence normalement dévolue au C.S.

* 76 L'art. 43 dispose que les membres de l'O.N.U. doivent mettre à la disposition du C.S. des forces armées grâce à des accords spéciaux.

* 77 Cours du Droit de Maintien de la Paix et de la Sécurité Collective, UCAO-UUA, 2009-2010, Professeur. Dodzi KOKOROKO.

* 78 Article 9 du protocole relatif à la création du conseil de paix et de sécurité de l'UA.

* 79 Art 13.1 du protocole de création du CSP.

* 80 Art 13.2 du protocole de création du CSP.

* 81 Sur instigation de la Conférence, l'union intervient dans un Etat en cas de crimes de guerre, de génocide, et de crimes contre l'humanité. Article 4(h) de l'acte constitutif de l'Union Africaine.

* 82 Article 33 de la charte des Nations Unies.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo