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L'union africaine à  l'épreuve de la démocratie

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par christelle GBOH
Université catholique de l'Afrique de l'ouest- Unité universtaire d'Abidjan ( Côte d'Ivoire) - Maitrise en droit- option : relations diplomatiques et consulaires  2010
  

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PARAGRAPHE II : L'ETROITE RELATION ENTRE DROITS DE L'HOMME, ETAT DE DROIT ET DEMOCRATIE

L'U.A. a dans le contenu de sa charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance mis en relation la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme. Cette interconnexion transparait déjà dans son chapitre 4 intitulé « De la démocratie, de l'Etat de droit et des droits de l'homme ». Ainsi, pour l'U.A., la démocratie ne peut aller sans l'Etat de droit qui doit nécessairement garantir les droits de l'homme. Nous comprenons donc que l'Etat de droit et les droits de l'homme sont les signes de la démocratie (A). Aussi, mis en ensemble et bien appliqués, ces concepts garantissent à la population un épanouissement certain (B).

A-LE RESPECT DU DROIT, INDICE DE LA DEMOCRATIE

Selon le chapitre 4 de la CADEG, la démocratie vraie et durable est celle qui prend forme dans une cité de droit. Démocratie et droit se trouvent donc indissociables. Défini par le lexique des termes juridiques, le droit s'entend de « l'ensemble des règles régissant la vie en société et sanctionné par la puissance publique »32(*). De cette définition, il ressort que le droit est consubstantiel à toute société humaine. Au demeurant, le droit ne saurait être absent de l'Etat perçu comme la société parfaite. Le respect du droit vecteur de la démocratie se perçoit à deux niveaux : dans les rapports entre Etat (l'administration) et populations (administrés) d'une part et dans les rapports de l'administration avec elle-même d'autre part.

Dans la première hypothèse, l'Etat doit garantir à l'homme et à tout homme, les libertés et droits fondamentaux. C'est dans ce sens que l'article 6 du chapitre 4 de la CADEG oblige les Etats à s'assurer que « les citoyens jouissent effectivement des libertés et droits fondamentaux de l'homme en prenant en compte leur universalité, leur interdépendance et leur indivisibilité ». Rien n'autorise donc l'administration à abuser de ses prérogatives. Tout doit se faire dans le cadre tracé par la loi. A cet effet, c'est la Constitution qui doit être le référentiel de ces rapports en principe inégalitaire. En Côte d'Ivoire, ces droits sont garantis par la Constitution du 1er Août 2000. Cet acte juridique défend et prône les droits de l'homme et les libertés publiques. Au chapitre premier du titre premier, la Constitution énonce les droits et libertés reconnus aux populations ivoiriennes. A titre d'exemple, retenons l'article 3 de cet acte juridique. Il interdit et punit « l'esclavage, le travail forcé, les traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliants, la torture physique ou morale, les violences physiques et les mutilations et toutes formes d'avilissement de l'être humain ». Il pèse alors sur l'administration une obligation de ne pas commettre de tels actes. Mieux d'empêcher leur survenance.

Dans la seconde hypothèse, l'Etat est tenu de respecter et de faire respecter le droit par ses services. C'est dans ce sens que l'article 5 fait peser sur lui l'obligation de « faire respecter l'ordre constitutionnel, en particulier le transfert particulier du pouvoir ». A la lecture de cette disposition, nous comprenons qu'il existe un procédé d'accession, d'exercice et de cession du pouvoir. Tout ceci se fait dans le cadre stricte de la Constitution. Cela est réaffirmé par l'article 10 en son alinéa 1 qui dispose que « les Etats parties renforcent le principe de la suprématie de la Constitution dans leur organisation politique ». Mais force est de constater que la volonté constitutionnelle est très souvent ignorée, dans nos Etats, pour la satisfaction des intérêts partisans. L'exemple du Togo en rend témoignage. Alors que la Constitution prévoit que le président de l'Assemblée nationale assure l'intérim jusqu'à la tenue de nouvelles élections, 60 jours après le décès du président en exercice, l'armée togolaise a pris le pouvoir à la mort de Gnassingbé EYADEMA. A l'époque, elle prétexta que le président de l'Assemblée nationale était absent du pays. En toute hâte, le parlement élit un de ses fils, Faure Gnassingbé EYADEMA, président de l'Assemblée nationale. De plus, elle modifia la Constitution afin de proroger son mandat jusqu'à la fin normale de celui de son père. Une telle manoeuvre ne passa pas inaperçue de l' Union Africaine. Elle dénonça un coup d'Etat militaire. De son côté, le Secrétaire général de l' ONU, Kofi Annan, appela au respect de la Constitution. Enfin, la Fédération internationale des droits de l'homme et la Ligue togolaise des droits de l'homme dénoncèrent une « dictature héréditaire ». Le 25 février, suite très certainement aux pressions internationales, Faure Gnassingbé EYADEMA annonça qu'il renonce à la présidence. Des élections furent organisées et il en sortit victorieux le 4 mai 2005.

Ce genre de pratiques de nature à nier la démocratie est à proscrire dans nos Etats qui se veulent démocrates.

Le respect des droits étant de mise, la population s'épanouira certainement. Cet épanouissement constituera également un indice de démocratie.

* 32 Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 2003, p. 223.

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