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La responsabilité des organisations internationales pour dommages causés aux populations civiles. Cas de la force intérimaire des Nations Unies au sud Liban

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par Floyd- Loyf KABUYA KALOMBO
Université protestante au Congo - Licence en droit international 2011
  

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2. Les mesures visant à assurer l'acquittement de l'obligation de réparation

L'article 40 du PAROI dispose :

1. L'organisation internationale responsable prend toutes les mesures voulues conformément à ses règles pour que ses membres lui donnent les moyens d'exécuter efficacement les obligations que le présent chapitre met à sacharge.

2. Les membres del'organisation internationale responsable prennenttoutes les mesures voulues, que ses règles pourraient exiger, pour donner à l'organisation les moyens de s'acquitter efficacement des obligations que lui fait le présent chapitre.

Dans les commentaires du PAROI, cette disposition est expliquée comme suit :

1. Les organisations internationales dotées d'une personnalité juridique propre sont en principe les seuls sujets qui engagent leur responsabilité internationale pour les faits internationalement illicites. Lorsqu'une organisation internationale est responsable d'un fait internationalement illicite,les États et les autres organisations qui en sont membres engagent leur responsabilité à ce titre uniquement dans les conditions définies aux articles 17, 61 et 62. Le présent article n'envisage aucun autrecas dans lequel des États et des organisations internationales seraient internationalement responsables du fait de l'organisation dont ils sont membres.313(*)

Il faut dire que les États et les autres O.I., en leur qualité de membres de l'Organisation internationalement responsable, sont soumis à certaines obligations, telle que l'obligation de contribuer aux charges financières de l'organisation. Cette obligation se justifie par le fait que l'organisation, en dépit de son existence indépendante des États, est un agent dérivé de leur volonté, ainsi, sa bonne marche ou son bon fonctionnement dépend de ses États membres. Et donc, un fait internationalement illicite qui est imputé à une O.I. peut par ricochet être imputé aux États qui l'ont créé ; la responsabilité d'une O.I. nous parait étroitement liée à celle de ses États membres. François FINCK notait : « s'il n'existe aucun principe de responsabilité subsidiaire des États membres d'une O.I. à raison des faits illicites de cette organisation, ces derniers comportent malgré tout certaines conséquences pour les États ».314(*)

La commission d'un fait illicite par une O.I. met à la charge de celle-ci une obligation de réparer le préjudice causé.315(*)

A la lumière des articles 17,61 et 62 cités dans les commentaires de la CDI, les États membres ou les autres O.I. membres de l'organisation responsable du fait internationalement illicite sont en quelque sorte conjointement responsables avec cette O.I. pour fait internationalement illicite, dès lors que ceux-ci, en vertu d'une décision ou d'une autorisation de l'O.I. dont ils sont membres, adoptent une attitude ou présentent un acte qui, s'il avait été posé ou adopté par l'organisation, aurait été considéré comme un fait internationalement illicite. Ici, la qualification du fait internationalement illicite est lié au fait que l'acte devrait normalement être accompli par l'O.I. dans le cadrede ses missions mais celle-ci a contourné sa mission en déléguant ses États membres (Article 17).

Un État membre d'une organisation internationale engage sa responsabilité internationale si, en se prévalant du fait que l'organisation est compétente relativement à l'objet d'une des obligationsinternationales de cet État, contourne cette obligation en amenant l'organisation à commettre un fait qui, s'il avait été commis par cet État, aurait constitué une violation de cette obligation (article 61). L'État engage sa responsabilité internationale pource qu'il a poussé l'O.I. dont il est membre à commettre un acte illicite pour l'État mais licite pour cette O.I. puisse qu'il rentre dans le cadre de ses compétences, la responsabilité de cet État constitue aufait la sanction du contour. Enfin, un État membre est responsable pour un fit internationalement illicite del'organisation dont il est membre s'il a accepté la responsabilité pour ce fait envers la partie lésée, ou s'il a amené les tiers à se fonder sur sa responsabilité (article 62).

Ceci dit, dans le cas où la réparation du préjudice prend la forme d'une indemnité financière, cela aura une influence directe sur la contribution des États membres.316(*)En effet, écrit François FINCK, la plupart des O.I. ne disposent pas de ressources propres et sont dépendantes des contributions étatiques à leur budget, les États sont donc dans l'obligation de veiller à ce que l'organisation dispose des ressources suffisantes pour faire face à ses obligations financières.317(*)

La référence faite aux règles de l'organisation dans l'article 40 vise en effet à définir la base de l'obligation en cause c'est-à-dire celle de donner à l'organisation les moyens d'exécuter ou de s'acquitter efficacement des obligations nées du fait internationalement illicite.

Si les règles de l'organisation ne traitent pas expressément de la question, l'obligation qu'ont les membres de financer l'organisation dans le cadre de leur devoir général de coopérer avec celle-ci résulte implicitement des règles pertinentes.318(*)

Sir Gerald FITZ Maurice notait dans son opinion individuelle à propos de l'avis consultatif de la CIJ sur certaines dépenses des N.U. ce qui suit : « Sans fonds, l'organisation ne pourrait accomplir sa tâche. Par conséquent, même en l'absence du paragraphe 2 de l'article 17, il aurait fallu lire dans la Charte une obligation générale pour les États membres de financer collectivement l'organisation , et ce sur la base du principe que la Cour a déjà appliqué dans l'affaire relative à la réparation des dommagessubis au service des N.U., c'est-à-dire « par une conséquence nécessaire en tant qu'essentiel (de) à l'exercice des fonction » de l'organisation  »(CIJ, recueil 1949, p. 182).319(*)

De facto, les conséquences du fait internationalement illicite de l'O.I. seront prises en charge par les États membres, en dépit de sa personnalité juridique distincte de ceux-ci. François FINCK fait allusion à une responsabilité subsidiaire « de fait » des États membres, afin de justifier la participation de ces derniers à la réparation du fait internationalement illicite de l'organisation dont ils sont membres.320(*)

* 313 Projet d'articles sur la responsabilité des O.I. et commentaires y relatifs, adopté par la CDI à sa soixante-troisième session en 2011, p.70

* 314 FINCK, F., op. cit., p.297

* 315 Article 30 du PAROI

* 316 FINCK, F., Op. Cit., p.297

* 317 Rosaline HIGGINS, cité par FINCK, F., Op. Cit., p.297

* 318 Commentaires du PAROI, Op.cit., p. 71,$5

* 319 CIJ RECUEIL 1962, p.208

* 320 FINCK, F., Op. Cit., p.297

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