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La responsabilité des organisations internationales pour dommages causés aux populations civiles. Cas de la force intérimaire des Nations Unies au sud Liban

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par Floyd- Loyf KABUYA KALOMBO
Université protestante au Congo - Licence en droit international 2011
  

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Paragraphe 2 : La réparation des dommages causés aux populations civiles parles opérations de maintien de la paix des N.U

Dans le présent paragraphe, nous allons examiner la réparation liée à la responsabilité de l'ONU pour fait des États membres fournisseurs des contingents (1), aussi nous verrons, pour rentrer dans le contexte duprésent travail, les efforts du C.S. pour réprimer les actes de terreur commisauLiban, par la création d'un tribunal spécial pourle Liban (2).

2.1. La réparation pour fait internationalement illicite découlant d'actes desÉtats fournisseurs des contingents aux OMP des N.U

Pour éclairer l'objet du présent point, nous allons l'aborder en deux sous-points à savoir : la responsabilité de l'Onu pour faits des agents des États fournisseurs des contingents (1) et la réparation de tels faits (2).

2.1.1. La responsabilité de l'Onu pour fait des agents des États fournisseurs des contingents pour les OMP

L'article 6,1 du PAROI considère le comportement ci-après comme étant celui del'organisation : « le comportement d'un organe ou agent d'une organisation internationale dans l'exercicedes fonctions de cet organe ou agent est considéré comme un fait de cette organisation d'après le droit international, quelle que soit la position de l'organe ou agent dans l'organisation ». Cet article concerne les organes ou agent qui sont directement engagésou sollicités par cette organisation et donc, il n'y a matière à réflexion. Par contre, l'article 7 rentre dans le cadre de la présente étude. En effet, selon la teneur de cette disposition, est considéré comme fait d'une O.I., le comportement d'un organe, d'un État ou d'un agent d'une organisation internationale mis à la disposition d'une autre organisation, pourautant que celle-ci exerce un contrôle effectif sur le comportement de cet organe ou agent.

La CDI commente dela manière suivante cette disposition : «  Lorsqu'un organe d'un État est mis à la disposition d'une O.I., cet organe peutêtre entièrement détaché auprès de cetteorganisation. Dans ce cas, le comportement de l'organe serait à l'évidence attribuable à l'organisation d'accueil seulement (...). L'article 7 vise une situation différente, où l'organe oul'agent détaché agit encore dans une certaine mesureen qualité d'organe del'État de détachement ou en qualité d'organe ou d'agent del'organisation dedétachement. C'est ce qui se produit, par exemple, dans le casdes contingents militaires qu'un Étatmet à la disposition de l'ONU pourune OMP, puisque l'État conserve ses pouvoirs disciplinaires et sacompétence pénale à l'endroit des membres du contingent national. Dans cettesituation sepose la question desavoir si un comportement précis de l'organe ou del'agent détaché doit être attribué àl'organisation d'accueil ou à l'organisation ou l'État d'envoi ».321(*)

Les mots clés que l'on retient dans la disposition de l'article 7 du PAROI, c'estle « contrôle effectif » du comportement. Pour qu'un comportement d'un agent ou organe d'un État ou d'une O.I. soitimputé ou imputable à l'organisation d'accueil, il faut que celle-ci exerce un contrôle effectif surledit comportement. Par « contrôle effectif », nous entendons le fait pour l'organisation d'accueil d'engager pour son nom et pourson compte, dans le cadre des missions qui sontles siennes et à titre exclusif, un agent ou un organe d'un État ou d'une autre organisation membre de la première.

Lorsqu'une O.I. engage à titre exclusif un agent ouun organe d'un État oud'une O.I. membre, elle exerce un contrôle surledit agent ou organe. Or, dans le cas des OMP, on se demande bien si l'O.I. exerce un contrôle effectif sur les contingents fournis par ses membres. Au vu de certains éléments, nous pouvons dire que le contrôle exercé par l'ONU sur les casques bleus n'est pas exclusif. En effet, les États fournisseurs des troupes restent compétents pour exercer des sanctions tant disciplinaires que pénales surleurs soldats, en plus, les contingents gardent les drapeaux deleurs pays d'origine surleur uniforme ; ils restent donc liés à leur pays d'origine. C'est ainsique François FINCK conclut à une double imputation du fait internationalement illicite, à l'ONU d'abord, puisque l'opération dépend d'elle, ensuite à l'État dont les personnes ayant commisl'acte en cause sont toujours des organes.322(*)

Augustin LABORDE ne l'entend pas de cette oreille. Selon lui, par « contrôle effectif », il faut entendre : « il s'agitde forces d'une organisation internationale quand l'organisation possède le contrôle stratégiquesur les contingents engagés, d'une force nationale quand les contingents restent sous contrôle opérationnel étatique ».323(*)

Dans le sens qu'il donne au « contrôle effectif », il n'a pasconvenablement bien dit les choses car en effet, l'on retrouve toujours deux entités à savoir : l'organisation qui exercele contrôle stratégique, et l'État fournisseur du contingent, qui exercele contrôle opérationnel.

Monsieur KOLODKIN convient qu'une responsabilité conjointe del'organisation internationale etdes États membres est possible. Selon lui, une telle responsabilité peutêtreengagée tout autant danslecas de l'imputation du même comportement à l'organisation etauxÉtats membresque danscelui où le comportement peut être imputé, par exemple, à un seul État membre, mais où la responsabilité de l'organisation repose sur d'autres fondements juridiques.324(*)

* 321 Commentaires du PAROI, Op.cit., p.21

* 322 FINCK, F., Op. Cit , P.334

* 323 LABORDE, A., op.cit. , p. 49

* 324 Par exemple, lorsqu'elle découle d'un traité qu'elle a conclu ou des règles de l'organisation elle-même, voir compte-rendu analytique de la 2802ème séance sur la responsabilité des O.I., A/CN.4.SR.2802, 2004, vol. I, §3, P.3

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