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La notion de fonds libéral en droit camerounais

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par Sébastien AGBELE NTSENGUE
Université de Yaoundé 2 - Diplôme d'études approfondies en droit des affaires 2008
  

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B/ Les sociétés civiles professionnelles aux régimes particuliers

60. Pour permettre aux praticiens libéraux de faire face aux problèmes de financement de leurs activités et ceux de multi professionnalité, le législateur français a consacré entre autres SCP, les SCP de moyens (1) et les sociétés civiles inter-professionnelles (2).

1) Les sociétés civiles professionnelles de moyens

61. Les SCM de peuvent en principe se constituer qu'entre elles sont proches des SCP de droit commun. Mais si les limites entre les SCM et les SCP de droit commun sont poreuses, il faut dire que ces deux types de sociétés sont juridiquement distincts. L'un des traits caractéristiques des SCM c'est l'autonomie des membres qui permet à chacun de percevoir les honoraires résultant de son activité professionnelles, ce qui n'est pas le cas des SCP où les honoraires sont dus à la société et non pas aux associés.

Les SCM permettent donc aux associés de réunir les moyens afin de faire face à leurs nombreuses charges. Il n' y pas partage de bénéfices mais seulement contribution aux frais communs dans l'espoir que ceux-ci seront élevés que la somme des dépenses individuelles167(*). Si elles ne permettent pas aux associés de partager les bénéfices, elles leur permettent au moins de profiter d'une économie. C'est ce qui les rapproche des associations et des GIE dont la finalité est aussi le profit d'une économie168(*). Instrument de collaboration entre des entreprises préexistantes, le GIE n'est ni une société ni une association. De structure légère et malléable, le GIE ne permet pas un partage de bénéfices ; il permet plutôt aux membres de profiter d'une économie169(*).

Même si, comme les sociétés de droit commun, il est doté d'une personnalité morale170(*), le GIE «  a pour but exclusif de mettre en oeuvre pour une durée déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activités économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité »171(*). C'est la raison pour laquelle il peut être constitué entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, y compris entre personnes exerçant une profession libérale. L'objet du GIE peut donc être civil ou commercial172(*).

62. Ces développements démontrent à suffire le parallèle entre les SCM et les GIE. Il ne faudrait toutefois se méprendre sur le sens à donner à l'autonomie des membres des SCM. L'autonomie n'est pas ici compatible avec la multiprofessionnalité ou l'interprofessionnalité. Cette incompatibilité ne va pas toujours sans soulever des difficultés surtout à l'heure où la clientèle libérale exige de leurs praticiens une prestation d'ensemble. C'est certainement la raison pour laquelle le législateur français a consacré les sociétés civiles interprofessionnelles.

2) Les sociétés civiles interprofessionnelles

63. En principe, les SCP et les SCM n'admettent pas la multiprofessionnalité ; seules les SCI consacrées par la loi française du 29 Février 1966 offrent une telle possibilité aux praticiens libéraux. Elles permettent à des personnes physiques pratiquant des professions libérales différentes de se regrouper soit pour exercer, soit pour rassembler les moyens propres à faciliter à chacun l'exercice de son activité.

Mais les véritables SCI sont constituées entre des personnes relevant d'ordres professionnels différents, ce qui évite toute confusion avec les sociétés réunissant des spécialistes différents d'une même profession173(*). Contrairement aux SCP ou aux SCM, les SCI ont pour avantage de procurer une prestation complète ; mais cet avantage ne saurait occulter certaines de ses limites.

La question s'est souvent posée de savoir si un même fait peut constituer une faute disciplinaire au regard des règles de plusieurs ordres. Dans ce cas, comment déterminer l'organe compétent. Si l'on admet des compétences concurrentes, comment éviter les contrariétés de décisions ? 174(*) Ces interrogations masquent bien certaines des limites des SCI ; celles-ci, autant que celles que nous avons relevées à l'encontre des SCP et des SCM, ont conduit le législateur français à admettre que les praticiens libéraux puissent aussi exercer leurs activités professionnelles au sein des sociétés civiles, mais à forme commerciale comme les SEL.

* 167 CHEMINADE (Y), La Société civile de moyens, JCP 1971, I. 2405.

* 168 GUYON (Y), Ibid. , n° 116 p. 19.

* 169 Art. 870 AUDSC.

* 170 Art. 872 AUDSC.

* 171 Art. 869 AUDSC.

* 172 Art. 871 AUDSC.

* 173 GUYON (Y), op. cit. , n° 155 p. 21.

* 174 Ibid.

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