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La notion de fonds libéral en droit camerounais

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par Sébastien AGBELE NTSENGUE
Université de Yaoundé 2 - Diplôme d'études approfondies en droit des affaires 2008
  

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B/ l'utilité du fonds libéral en cas de cessation d'activités par le praticien libéral

99. Le praticien libéral est obligé de consentir des efforts financiers importants pour procurer une prestation de qualité à ses clients. Pour cela, il doit non seulement utiliser ses propres économies, mais également recourir parfois au prêt pour acquérir des équipements. Ayant consenti de tels efforts, le praticien en attend normalement un retour sur investissements, donc des revenus plus importants, une vie décente. Et pendant son activité, ses efforts sont heureusement récompensés.

Mais il est à craindre que ces revenus lui manquent une fois qu'il aura cessé ses activités248(*). Par conséquent, la patrimonialisation des activités libérales pourrait permettre au praticien qui cesse ses activités de disposer d'un capital qui pourrait compenser la perte de revenus et primer aussi les efforts de toute une vie, d'une vie laborieuse249(*). Le praticien ou ses héritiers serait ainsi capable, à l'instar du commerçant, de céder son fonds à l'un de ses confrères, moyennant le versement d'un prix. Cette cession a un double avantage à la fois pour le praticien cédant et pour le praticien cessionnaire.

Pour le praticien cédant, le capital reçu lui permettra de maintenir son pouvoir d'achat250(*). Pour le cessionnaire en revanche, la cession du fonds pourrait permettre l'intégration des jeunes praticiens. Cette intégration sera d'autant plus aisée pour le jeune praticien qu'il sera immédiatement en position concurrentielle251(*). Toutefois, il faudrait se garder de surestimer les vertus des opérations de cession dans la mesure où les manoeuvres spéculatives des propriétaires de fonds pourraient constituer de véritables entraves à l'intégration de jeunes praticiens252(*).

100. Pareillement, il peut arriver que le praticien ait envie de conserver la propriété de son fonds, tout en permettant l'exploitation par l'un de ses confrères avec qu'il partagera les revenus dans des proportions, qu'il leur conviendra de fixer contractuellement. C'est à travers la location-gérance du fonds que de tels objectifs peuvent se réaliser253(*). Cependant, il faut relever que le mécanisme de la location gérance n'est pas une découverte du droit civil, il existe depuis en matière commerciale et fait l'objet d'un encadrement rigoureux254(*). Mais à l'opposé de ce qui se passe en matière commerciale255(*), le locataire n'est pas considéré comme un praticien libéral, même si la doctrine estime qu'il devrait recevoir cette qualité parce qu'il exerce personnellement son activité256(*). De même, le loueur ne devrait plus être considéré comme un praticien libéral parce qu'il n'exerce plus personnellement son art257(*).

Tous ces développements ne sont faits qu'à titre de lege ferenda parce que ni le fonds libéral, ni sa location-gérance n'ont pas encore été consacrés par le droit, notamment par le droit civil. Mais une évolution est aujourd'hui perceptible à travers les décisions du conseil d'Etat qui consacrent indirectement la possibilité d'une location-gérance d'activité libérale, même si cela s'est fait uniquement en matière fiscale258(*).

Le fonds libéral constitue ainsi un merveilleux instrument de capitalisation des activités libérales et d'intégration des jeunes praticiens. Mais il n' y a pas que les praticiens qui ont intérêt à voir le fonds libéral consacré, il y a aussi les tiers pour qui le fonds libéral pourrait être une assiette de sûretés.

* 248 VIALLA (F), op. cit. , p. 140, n° 120.

* 249 JULIEN (P), Les clientèles civiles, remarque sur l'évolution de leur patrimonialité, RTDciv 1963 p 221

* 250 VIALLA (F), Ibid. n° 120 p. 141.

* 251 VIALLA (F), Ibid.

* 252 VIALLA (F), Ibid.

* 253 VIALLA (F), Ibid, n° 122 p. 142.

* 254 Avant l'Acte Uniforme, la location-gérance des fonds de ce commerce était régie par la loi n° 56-277 du 20 Mars 1956 , mais depuis lors, la location-gérance des fonds de commerce est régie par les articles 106 et S. de l'AUDCG.

* 255 NGUEBOU (J), op. cit., p. 54. L'auteur souligne qu'en matière commerciale,le gérant du fonds de commerce devient commerçant.

* 256 VIALLA (F), Ibid., n° 124 p. 145.

* 257 VIALLA (F), Ibid.

* 258 CE 20 Juillet 1990, JCP, 1991, ed. E, II, 117.

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