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La notion de fonds libéral en droit camerounais

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par Sébastien AGBELE NTSENGUE
Université de Yaoundé 2 - Diplôme d'études approfondies en droit des affaires 2008
  

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Paragraphie II : L'utilité du fonds libéral à l'égard des tiers

101. La notion de fonds libéral n'a pas encore été consacrée par le droit camerounais, et même pas par le droit français qui a souvent joué un rôle de pionnier sur quantité de problèmes juridiques. Au demeurant nous pouvons dire que c'est tout le système juridique259(*) d'inspiration française qui n'a pas encore exaucé le voeu des praticiens libéraux qui souhaitent que leur soient reconnus la titularité d'un fonds de caractère libéral. Et pourtant, cette reconnaissance semble s'imposer tant le fonds libéral, à l'instar du fonds de commerce, est une source potentielle260(*) de vertus pour le professionnel ; il n'est même pas jusqu'aux clients (A) et créanciers (B) du praticien qui ne puissent y trouver quelque utilité.

A/ Le fonds libéral, un instrument d'amélioration de la prestation reçue par les clients

102. La technique et la science innervent aujourd'hui tout le donné social ; aucun aspect de la vie ne leur échappe, même pas les professions libérales traditionnellement réfractaires à toutes idée de matérialisation. Cette mutation vient du fait que pour beaucoup, clients comme praticiens, « la perfection technique des appareils contribue largement à orienter la clientèle261(*) ». C'est dire que « la clientèle est cristallisée pour tout le monde par la présentation extérieure, l'appareil, le décor »262(*).

Fort de ce qui précède, les praticiens libéraux ont été amenés à s'équiper et à constituer un véritable potentiel de production. La construction du fonds pourrait donc permettre aux praticiens qui auront lourdement investi pour acquérir des équipements perfectionnés, d'offrir une prestation de meilleure qualité, de proposer une offre conforme à la demande de la clientèle et qui soit conforme aux règles de l'art et aux avancées de la science263(*).

Si pour les clients, le fonds contribue à l'amélioration de la qualité de la prestation reçue, pour les créanciers au contraire, le fonds libéral pourrait constituer une assiette de sûretés264(*).

B/ Le fonds libéral, une assiette possible de sûretés

103. Pour que le client puise se doter des équipements nécessaires à l'amélioration de la prestation, il lui faut mobiliser d'énormes moyens financiers. Il apparaît au vu de ceci que le fonds libéral ne saurait servir d'assiette à aucune de ces deux. Et comme en matière commerciale, c'est le nantissement qui semble adapté à la spécificité du fonds libéral parce qu'à l'opposé du gage, il n'entraîne pas dépossession du débiteur. C'est une véritable hypothèque mobilière265(*), qui présente un intérêt à la fois pour le praticien et pour le créancier.

Le praticien conserve, comme en matière commerciale, le droit de gérer son fonds, de l'administrer et d'en disposer. Il devrait toutefois maintenir le fonds en activité et s'abstenir de tout acte de nature à en diminuer la valeur266(*). Aussi, peut-on envisager de voir, comme en matière commerciale , reconnaître au créancier nanti un droit de préférence qui lui permettrait d'être payé avant tout créancier chirographaire ou tout créancier inscrit postérieurement. Mais on peut tout aussi admettre que les créanciers nantis sur un fonds libéral puissent passer après les privilèges fiscaux dits de premier rang conformément au droit commun. Le créancier nanti peut également se voir reconnaître un droit de suite qui lui permettrait de faire vendre le fonds libéral en quelque main qu'il se trouve, qu'il soit entre les mains du débiteur ou celles d'un acquéreur267(*). Comme en matière commerciale, des mesures de publicité268(*) pourraient être prévues pour avertir le créancier du danger qui pèse sur sa créance. Par conséquent, un droit d'opposition pourrait aussi être reconnu au créancier ; ce droit lui permettant de maintenir l'indisponibilité du prix de vente. Pour sortir de cette situation, on peut envisager comme en matière commerciale, plusieurs issues : la répartition du prix de vente, la consignation du prix de vente, le cantonnement et enfin la mainlevée lorsque l'opposition est abusive269(*).

104. Le droit camerounais n'a pas encore consacré la notion de fonds libéral et ce, malgré la pression des réalités sociales ; il entretient d'ailleurs à son égard une hostilité nourrie par une conception rustique des professions libérales. Mais à l'analyse, il ne s'agit que d'une hostilité de façade puisque la jurisprudence valide indirectement les opérations de transmission de clientèles civiles270(*). Ce qui est contraire au principe séculaire d'incessibilité de clientèle civile. Fort de ceci, nous pouvons dire que le droit est réellement bienveillant à l'égard de la notion de fonds libéral.

* 259 OST (F) et VAN DE KERCHOVE (M), op. cit. pp.47-147.Ces deux auteurs y définissent le système comme un ensemble composé d'éléments disparates mais interdépendants et sous-tendu par l'unité et la cohésion de ces différentes composantes. Les auteurs se demandent ensuite si le droit est un système. A cette question, ils répondent par l'affirmative dans la mesure où les composantes de ce système sont les normes, les notions, les catégories juridiques, les institutions juridiques.

* 260 Le fonds libéral n'ayant pas encore été reconnu, nos analyses ne peuvent être que de lege ferenda, notamment en se référant à la notion de fonds de commerce qui a déjà été suffisamment éprouvée.

* 261 CHAPLET (P), Ce qu'il faut entendre par la patrimonialité du cabinet de l'avocat, Dalloz 1957, Chron., p. 186.

* 262 CHAPLET (P), Ibid.

* 263 VIALLA (F), op. cit., n° 127 p. 148.

* 264 JUGLART (M) et IPPOLITO (B), Traité de droit commercial, Paris, Montchrestien, T. 1er , 4ème Ed.,1988,p. 858.

* 265 Ibid, p. 857.

* 266 Ibid, p. 857.

* 267 Ibid , p. 861.

* 268 VIALLA (F), op.cit., p. 150.

* 269 VIALLA (F), Ibid., p. 151.

* 270 Cass. Civ. 1ère, 7 Novembre 2000.

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