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La notion de fonds libéral en droit camerounais

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par Sébastien AGBELE NTSENGUE
Université de Yaoundé 2 - Diplôme d'études approfondies en droit des affaires 2008
  

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2) L'extension de certaines procédures d'essence commerciale aux professionnels libéraux

117. Jusqu'à une période relativement récente, en France comme dans les anciennes colonies françaises, seuls les commerçants pouvaient se voir appliquer les procédures collectives puisque la tradition juridique française ignorait la faillite civile288(*).

Mais cette règle était peu satisfaisante à la fois pour les commerçants et leurs créanciers puisque les sociétés civiles jouaient un rôle économique parfois important ; elles recouraient parfois aux emprunts pour financer leurs activités. Et lorsqu'elles cessaient leurs paiements, la situation des créanciers était peu confortable voire catastrophique, compte tenu de l'inorganisation de la déconfiture289(*). Une réforme s'imposant donc, c'est la France qui étendit la première cette procédure aux non commerçants même si cette extension se fit par paliers.

118. D'abord, c'est l'article 1er de la loi du 13 juillet 1967 qui l'étendit à toutes les personnes morales de droit privé, même non commerçantes ; ensuite ces procédures furent étendues aux artisans à travers la loi du 25 janvier 1985, pour l'être enfin aux agriculteurs par la loi du 30 décembre 1988290(*). Mais cette réforme n'avait qu'une portée limitée puisque la procédure a certes été étendue à toutes les personnes morales de droit privé, mais elle n'a pas été étendue, exceptés les agriculteurs et les artisans, aux personnes physiques. Les praticiens libéraux n'exerçant pas dans le cadre sociétaire demeurent donc exclus291(*).

119. En Afrique, l'Acte Uniforme OHADA a marqué une rupture partielle par rapport au principe classique de l'exclusion des non commerçants des procédures collectives. L'article 2 alinéas 1 et 4 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives (AUPCOLL). Étend les procédures collectives à toutes les personnes morales de droit privé, y compris les entreprises publiques constituées en la forme d'une personne morale de droit privé. Désormais donc, les procédures collectives peuvent être appliquées à toutes les personnes morales de droit privé même non commerçantes292(*).

120. L'on constate que l'Acte Uniforme ne va pas aussi loin que le droit français puisque la qualité de commerçant continue d'être exigée à toutes les personnes physiques. Contrairement à ce qui se passe en France, les artisans et les agriculteurs demeurent donc toujours exclus du bénéfice des procédures collectives, à moins qu'ils n'exercent sous la forme d'une société293(*). Les législations nationales ne sont même pas autorisées à élargir le domaine de ces procédures aux personnes physiques non commerçantes, quoique certains auteurs, à l'instar de Philippe TIGER  soutiennent la thèse de l'élargissement possible par les Etats parties à l'OHADA294(*). A l'analyse, l'extension des procédures collectives aux non commerçants, notamment aux membres des professions libérales exerçant sous forme sociétaire s'explique par le fait que les commerçants exercent de nos jours des activités économiques, ils se comportent donc de plus en plus comme des commerçants.

L'extension des procédures collectives à certains non commerçants est le signe que l'unité du droit privé est en plein chantier. Cette unification qui se manifeste aussi par l'extension de la procédure d'injonction de payer aux créances civiles, devrait normalement déboucher sur la reconnaissance aux praticiens libéraux d'un fonds de caractère libéral.

121. L'injonction de payer est une procédure dérogatoire au droit commun ; elle est née en 1937 en réaction contre les lenteurs et la complexité des voies ordinaires295(*). Cette procédure a été modifiée en France par le décret n° 81-500 du 12 mai 1981. Pour cette modification, le législateur s'est largement inspiré de la procédure de « commandement de payer » suivie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle296(*). Cette dernière procédure elle-même inspirée du « mahnverfahren » allemand, même si elle s'en écartait sur deux points297(*).

Cette procédure permettait un recouvrement rapide et simplifié des petites créances commerciales. Elle permettait aussi l'obtention sans débat contradictoire d'une décision qui revêt pourtant ce caractère298(*). Mais très vite, le succès de cette procédure a poussé le législateur à l'étendre aux petites créances civiles299(*). S'inscrivant dans le sillage de cette évolution, l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution a également étendu cette procédure aux créances civiles, dans la mesure où son article 2 dispose que la procédure d'injonction de payer s'applique lorsque la créance a une cause contractuelle. C'est dire que les créances extracontractuelles, notamment les créances d'origine délictuelle quasi-délictuelle et quasi contractuelle, ne peuvent être recouvrées par la procédure d'injonction de payer300(*). L'Acte Uniforme OHADA ne distingue donc pas les créances civiles des créances commerciales, puisqu'il précise simplement que la créance doit avoir une cause contractuelle, c'est-à-dire qu'elle doit simplement résulter d'un contrat, civil ou commercial.

L'extension de la procédure d'injonction de payer pour le recouvrement des créances civiles constitue l'une des preuves de la commercialisation des activités civiles. Cette commercialisation qui justifie la consécration de la notion de fonds libéral, génère des conséquences innombrables qui militent toujours en faveur d'une notion de fonds libéral.

* 288 GUYON (Y), Droit des affaires, Paris, Economica, T2, 9ème Ed, 2003, n° 1093 p.107.

* 289 GUYON (Y), Ibid.

* 290 GUYON (Y), Ibid., p. 108.

* 291 GUYON (Y), Ibidem., p. 108.

* 292 KONE (M), op. cit., p. 38.

* 293 KONE (M), Ibid.

* 294 TIGER (P), op. cit., p. 37.

* 295 TAISNE (J-J), La réforme de la procédure d'injonction de payer, Dalloz, 1981 Chron. , p. 321.

* 296 Ibid, p. 319.

* 297 Ibidem, p. 319.

* 298 KONE (M), op. cit, p. 320.

* 299 KONE (M), Ibid, p. 24.

* 300 KONE (M), Ibid ., p. 24.

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