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De la détention préventive: cas des détenus de la prison centrale de Goma en RDC

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par Gédéon Mwaka Amisi
Enseignement supérieur et universitaire du Kivu - Graduat en droit 2009
  

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1. a l'égard de l'officier du ministère public.

L'officier du ministère public n'à pas seulement le pouvoir de placer l'inculpé sous mandat d'arrêt provisoire il a aussi le devoir de veiller à la régularisation de la détention de celui-ci.

En effet, tant qu'il n'a pas saisi la juridiction de jugement, l'officier du ministère public reste maître du dossier de l'inculpé : il a le pouvoir d'accorder à l'inculpé mainlevée de la détention préventive ou la mise en liberté provisoire

2(*)

Ces mesures sont provisoires, étant donné que l'officier du ministère public peut y revenir en réincarcérant l'inculpé, cependant, la loi prévoit que l'officier du ministère public ne peut retirer à l'inculpé le bénéfice de la liberté accordée à celui-ci que « si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire » ou si l'inculpé manque aux charges qui lui ont été imposées.2(*)

Par circonstances nouvelles et graves, il faut entendre notamment des éléments nouvelles et déterminant, qui avaient échappé à l'officier du ministère public au moment ou il a pris la mesure de la libération de l'inculpé, comme une pièce à conviction, un témoignage ou les menaces proférées par l'inculpé contre la victime ou le témoin.2(*)

La question que l'on peut se poser est celle de savoir si l'officier du ministère public peut, avant l'expiration du déliait de cinq jours du mandat d'arrêt provisoire, accorder à l'inculpé main levée de la détention préventive ou la mise en liberté provisoire.

Comme dit ci -haut, l'officier du ministère public reste maître du dossier de l'inculpé aussi longtemps qu'il n'a pas saisi le tribunal de poursuites contre l'inculpé et à ce titre, il a le pouvoir de prendre ces mesures « si les raisons qui ont milité en faveur de l'arrestation ne subsistent plus. » Bien plus, s'il est interdit à l'officier du ministère public d'aller au delà des délais prescrits, il n'est cependant pas interdit a celui-ci de prendre des disposition après l'ordonnance de mise en détention préventive de l'inculpé, soit dans le sens de l'envoyer devant le tribunal, soit dans le sens de classer le dossier sans suite ou par amende transactionnelle.

En effet, si les éléments de l'enquête établissent au premier abord la culpabilité d'un inculpé (aveux, témoignages, concordants, pièces a conviction irréfutables à la confirmation de la détention préventive de l'inculpé ne se justifie pas.

Ce pendant, une autre question est celle de savoir si, avant que le juge saisi d'une requête de mise en détention préventive de l'inculpé ne se prononce, soit pendant le délibéré de la requête, l'officier du ministère public peut accorder à l'inculpé mainlevée de la détention préventive ou la mise en liberté provisoire.

Il y a lieu de relever que la gestion de la détention préventive d'un inculpé n'est pas le seul apanage de l'officier du ministère public et que le juge, en sa qualité de garant des libertés individuelles, a un rôle important à jouer. Quand bien même aucune disposition légale ne l'interdit, nous pensons qu'il est de bonne politique judiciaire que l'officier du ministère public attende que le juge vide sa saisine, avant de modifier la situation de l'inculpé.

2. A l'égard du juge.

En matière de détention préventive, le juge a deux sortes des pouvoir : le pouvoir d'ordonner la mise en détention préventive de l'inculpé ou de proroger celle-ci et le pouvoir de refuser la mise en détention préventive de l'inculpé et mettre l'inculpé en liberté. Comme dit ci -haut, le juge apprécie souverainement quelle mesure prendre étant précise qu'aucune obligation n'est faite au juge de place un inculpé en détention préventive.2(*)

Le juge ordonne donc la mise en détention préventive de l'inculpé lorsque les conditions prévues par l'article 27 du code de procédure pénale soit réussies et lorsqu'il estimera que cette mesure est opportune soit pour l'intérêt de l'ordre public, soit pour soustraire l'inculpé à la vindicte populaire, soit encore pour permettre à l'officier du ministère public de poursuivre les enquêtes. Ainsi, le juge ne devra pas être une sorte de chambre d'enregistrement du parquet, en mettant systématiquement en détention préventive tout inculpé lui présenté par l'officier du ministère public.2(*)

L'ordonnance de détention préventive est valable pour quinze jours, durée au terme de laquelle, s'il estime devoir s'assurer encore de la personne de l'inculpé, l'officier du ministère public doit présenter de nouveau l'inculpé devant le juge pour obtenir la prorogation de la détention.

Par ailleurs, une ordonnance de détention préventive rendue par le juge ne le lie pas au point d'être amené à confirmer systématiquement la détention préventive de l'inculpé. C'est pour dire que saisi d'une requête de confirmation de la détention préventive de l'inculpé, le juge devra toujours vérifier si les motifs avancés par l'officier du ministère public pour cette confirmation sont fondés et valables.

Ainsi donc, si le juge a ordonné la mise en détention préventive de l'inculpé pour permettre à l'officier du ministère public de poursuivre les enquêtes et que jusqu'à la requête de confirmation aucun acte d'instruction n'a été posé par ce dernier sans qu'aucune raison valable ne puise justifier cette omission, le juge devrait refuser de confirmer la détention préventive de l'inculpé.

Le juge peut refuser d'ordonner la mise en détention préventive d'un inculpé, mais il dispose également du pouvoir d'accorder à l'inculpé le bénéfice de la liberté provisoire. Il usera du premier pouvoir toutes les fois où il estimera que les conditions de la mise en détention préventive de l'inculpé ne sont pas remplies et liberté provisoire de l'inculpé ne pourrait de nature ni à entraver l'instruction, ni à porter atteinte à l'ordre public, et il le fera sous certaines conditions, dont celle du principe du paiement du cautionnement.

Que se passe-t-il lorsque le juge refuse d'ordonner la mise en détention préventive d'un inculpé ?

Cette question est d'autant plus fondamentale que les divergences de vues. Ont souvent conduit à des situations malheureuses. Le mandat d'arrêt provisoire a une durée limitée dans le temps : il est valable pour cinq jours. Au-delà de ce délai, si le juge se trouve dans la même localité que l'officier du ministère public, la détention de l'inculpé cesse d'avoir une assise légale et l'officier du ministère public qui n'a pas le pouvoir de régulariser, cette détention est devenue irrégulière ne posera aucun acte pour la régulariser, si non rendre une ordonnance de mainlevée de la détention. Pour sa part, l'administration pénitentiaire, saisie d'une ordonnance du juge refusait d'ordonner la mise en détention préventive de l'inculpé ; n'est pas tenue de le garder dans son milieu et qu'en autre acte ne peut être exigé pour laisser en liberté.

* 35. En effet, l'article 49 alinéa 5 de l'ordonnance n° 82 d-017 du 13 mars 1982 relative à la procédure devant la cours suprême de justice prévoit que le condamne qui se trouvait en état de détention préventive ou dont l'arrestation a été ordonnée par la juridiction d'appel ou par le ministère public.

* 36. Article 104 de l'ordonnance loi précitée

* 37. C.S.J.29 avril 1998, RP 1960 et suivant. En cause Télescophore Muhopa et cause contre Ministère public Bulletin de l'arrêts 1990 à 1999 P 351

* 38. Article 33 du code de procédure pénale

* 39. Article 34 alinéas 1 du code de procédure pénale

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