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La Constitution du 18 février 2006: garantie de la bonne gouvernance en RDC

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par Abel PALUKU KAKULE
Université libre de Kinshasa - Licence en droit public interne 2011
  

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SECTION 2. LES PRINCIPES ET LA PRATIQUE DE LA BONNE GOUVERNANCE AU REGARD DES FONCTIONS DE L'ÉTAT ET SES ENJEUX ÉVOLUTIFS

L'État exerce trois fonctions essentielles, à savoir : la fonction législative, la fonction exécutive et la fonction judiciaire (juridictionnelle).

SOUS-SECTION 1. AU REGARD DES FONCTIONS TRADITONNELLES DE L'ÉTAT

§1. LA FONCTION LÉGISLATVE

Selon Philippe ARDANT, « en théorie, le pouvoir législatif est celui qui pose les règles de portée générale, celles qui organisent la vie dans la société, c'est-à-dire les lois.138(*)

La loi est ainsi définie comme étant une décision prise par le Parlement ou par le peuple, suivant une procédure prévue par la Constitution.139(*)

La fonction législative est exercée par le Parlement, le peuple ou exceptionnellement, le pouvoir exécutif.

Le Parlement exerce le pouvoir législatif par l'adoption des lois générales et impersonnelles.

Le peuple exerce le pouvoir législatif directement par voie de référendum.

Le pouvoir exécutif l'exerce, de manière exceptionnelle, par des décisions à portée générale dans l'exercice de son pouvoir réglementaire.

L'évolution de la fonction législative en RD Congo a connu trois grandes périodes correspondant aux différents régimes politiques appliqués, à savoir, le libre exercice de la fonction législative lors de la première République, le clientélisme législatif de la deuxième République et la délégation législative de la troisième République.

La Constitution de la troisième République a mis en place un Parlement bicaméral dont les membres sont élus.

Malheureusement, la fonction législative pendant la troisième République est l'affaire de la majorité parlementaire laquelle est d'obédience gouvernementale ou présidentielle : le pouvoir en place.

§2. LA FONCTION EXÉCUTIVE ET JURIDICTIONNELLE

A. L'EXERCICE DE LA FONCTION EXÉCUTIVE

Ayant hérité d'un pays sorti de la guerre, l'exécutif de la troisième République dispose néanmoins du pouvoir règlementaire, de l'administration publique des forces Armées et de services de sécurité140(*). Mais si le pouvoir règlementaire exercé par le gouvernement comporte parfois dans son exercice quelques abus, l'administration accuse son incapacité de fonctionner normalement, tandis que la force Armée et la Police demeurent aujourd'hui comme bien totalement réservé, personnalisé.

La section première du chapitre deux, titre trois de la Constitution est consacrée au pouvoir exécutif exercé par le Président de la République et le Gouvernement. Placé avant le Gouvernement, le Président de la République jouit d'un prestige constitutionnel. Le constituant lui consacre vingt et un articles (de soixante-neuf à quatre-vingt-neuf) contre six articles (de nonante à nonante-cinq) pour le Gouvernement et quatre (nonante-six à nonante-neuf) pour les deux.

La lecture croisée des articles 69 et 90 laisse voir clairement que le pouvoir exécutif, sous la Constitution du 18 février 2006 est bicéphale, d'un côté le Président de la République, chef de l'État et de l'autre, le Premier ministre, chef du Gouvernement.

Le Gouvernement est un organe collectif et solidaire composé du Premier ministre, des ministres d'État, des ministres et vice-ministres responsables devant l'Assemblée nationale.

Avant d'entrer en fonction, le Premier ministre présente à l'Assemblée nationale le programme du Gouvernement. Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée nationale, celle-ci investit le Gouvernement.

B. LA FONCTION JURIDICTIONNELLE

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif141(*). Il est dévolu aux Cours et Tribunaux qui sont : la Cour Constitutionnelle, la Cour de Cassation, le Conseil d'État, la Haute Cour Militaire ainsi que les Cours et Tribunaux civils et militaires.

La justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. Les arrêts et les jugements ainsi que les ordonnances des Cours et Tribunaux sont exécutés au nom du Président de la République.

Le pouvoir judiciaire dispose d'un budget élaboré par le Conseil supérieur de la magistrature et transmis au Gouvernement pour être inscrit dans le budget général de l'État.

Le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens142(*).

Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à l'autorité de la loi.

Ainsi, le pouvoir juridictionnel veille à l'application régulière des lois. Le juge est le serviteur de la loi dont il est la bouche.

Le pouvoir judiciaire est caractérisé par son indépendance et son inamovibilité143(*).

a. L'indépendance du juge

Le juge comme tout autre magistrat est indépendant. L'indépendance de la magistrature préserve celle-ci des influences dans l'exercice de ses fonctions, et cela pour garantir une justice objective et un statut de droit.

Le constituant affirme l'indépendance du pouvoir judiciaire à l'égard du pouvoir politique. Il insiste sur la nécessité d'instaurer un État de droit par un pouvoir judiciaire indépendant. L'indépendance du pouvoir judiciaire n'est rien d'autre que la faculté laissée aux magistrats d'exercer librement leurs fonctions. Elle interdit la gestion quotidienne des magistrats par le Gouvernement.

Cette indépendance de l'autorité juridictionnelle constitue une garantie majeure contre l'arbitraire du pouvoir et en réalise en même temps la limitation.

b. L'inamovibilité du juge

Celle-ci garantit la stabilité du juge en vue de mieux dire le droit. Toutefois, le pouvoir juridictionnel congolais est caractérisé par deux grands phénomènes déplorables, à savoir : les atteintes à son indépendance et le développement du phénomène partisan en son sein.

Ainsi, ces phénomènes laissent croire que pendant la première mandature démocratique que l'indépendance de la justice est un voeu pieux en RD Congo, bien qu'elle soit totalement garantie par la Constitution du 18 février 2006.

* 138 P. ARDANT, Institutions politiques et Droit constitutionnel, op.cit, p. 44.

* 139 Idem.

* 140 Lire l'article 91 de la Constitution de la RD Congo du 18 février 2006.

* 141 Lire l'article 149 al.1 de la Constitution de la RD Congo du 18 février 2006.

* 142 Lire l'article 150 al.1 de la Constitution de la RD Congo du 18 février 2006.

* 143 Lire les articles 149 et 150 de la Constitution de la RD Congo du 18 février 2006.

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