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La Constitution du 18 février 2006: garantie de la bonne gouvernance en RDC

( Télécharger le fichier original )
par Abel PALUKU KAKULE
Université libre de Kinshasa - Licence en droit public interne 2011
  

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SOUS - SECTION 2. LE CONCEPT DE LA CONSTITUTION

La Constitution donne lieu à plusieurs définitions dont les unes sont matérielles et les autres formelles.

§1. LE SENS MATÉRIEL OU FONCTIONNEL

DE LA CONSTITUTION

Selon HAMON Francis et alii, la Constitution est l'ensemble des règles relatives à l'organisation de l'État, c'est-à-dire à la désignation des hommes qui exercent le pouvoir, à leur compétence, à leurs rapports mutuels41(*).

Elle s'entend, ainsi, de toutes règles relatives à la dévolution et à l'exercice du pouvoir, qu'ils figurent ou non dans un texte écrit et, dans l'affirmative, quelque soit la catégorie juridique dont relève ce texte42(*).

Ainsi, la notion de la Constitution prise au sens matériel, se réfère essentiellement aux règles relatives aux modalités de désignation des gouvernants, à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs politiques et aux mécanismes de limitation de ceux-ci.

§2. LE SENS FORMEL OU ORGANIQUE DE LA CONSTITUTION

D'un point de vue formel, la Constitution est l'ensemble des normes qui ont une valeur supérieure à celle des valeurs d'autres normes juridiques43(*). Il s'agit des règles qui, soit ont reçu une forme distincte, c'est le cas, par hypothèse, de la Constitution écrite, soit ont été édictées ou ne peuvent être révisées que selon une procédure spécifique44(*).

Ces règles occupent le sommet de la hiérarchie du système juridique et portent sur des objectifs très variés45(*).

Ainsi, au sens formel, c'est-à-dire si on s'attache à sa forme et aux modalités de son élaboration, la Constitution est un acte écrit, d'aspect généralement solennel, dont les dispositions ont une valeur supérieure à celle des autres et ne peuvent être élaborées ou révisées que par une autorité spécialement habilitée : le constituant.

Pour certains auteurs, la fonction la plus évidente de la Constitution est la suivante : La Constitution constitue les pouvoirs publics, fixe leurs compétences et règle leurs rapports46(*).

D'un point de vue juridique, la signification de la Constitution est triple, à savoir que la Constitution est le fondement de l'ordre juridique tout entier, qu'elle détermine les modalités de désignation des gouvernants et leur attribue des compétences et qu'elles énoncent des principes, par exemple, ceux qui sont relatifs à la souveraineté, à la représentation ou à la séparation des pouvoirs47(*).

Ce formalisme, qui traduit l'expression de Constitution rigide, confère aux règles qui en bénéficient une force juridique qui les situe à la première place dans la hiérarchie de règles de droit.

Par opposition, une Constitution est dite souple quand, ne se distinguant pas par sa forme des lois ordinaires, elle occupe le même rang qu'elles dans la hiérarchie des règles juridiques et peut être modifiée par elles48(*).

Dans cette perspective, la mission de l'État consiste à édicter les lois et les règles de gestion, à les faire appliquer en toute équité, dans le respect de tous les membres de la communauté, à concevoir et réaliser la politique de développement, à assurer l'ordre et la protection des citoyens et de leurs biens.

Pour que l'État réussisse dans la concrétisation de sa mission, il est indispensable que les membres de la communauté s'impliquent en acceptant de se soumettre à l'autorité des animateurs qu'ils se seront choisis en toute liberté, pourvu qu'à leur tour, ceux-ci se soumettent à la Constitution et aux lois du pays.

La Constitution est la première loi d'un État : c'est la loi ou le texte fondamental qui organise l'État. Elle comporte les règles de droit relatives à la forme de l'État, au régime mis en place dans l'État, aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens. Elle détermine aussi les attributions des institutions ou organes du pouvoir.

Pour entrer en vigueur, la Constitution doit être soumise à un référendum pour en obtenir l'approbation de l'ensemble des citoyens après son élaboration par des représentants élus par le peuple et formant l'Assemblée constituante. Ce n'est que dans ces conditions qu'elle peut être dite démocratique.

* 41 F. HAMON et al, Droit constitutionnel, paris, 27e Ed. LGDJ, 2001, p.17.

* 42 P. PACTE et F. MELIN SOUCRAMANIEN, Droit constitutionnel, Paris, 23e Ed. Armand colin, 2004,

p. 63.

* 43 F. HAMON et al, Droit constitutionnel, op.cit, p.23.

* 44 P. PACTET et al, Droit constitutionnel, op.cit, p.69.

* 45 F. HAMON et al, Droit constitutionnel, op.cit, p.23.

* 46 J.-P. JACQUESL, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Dalloz, 2003, 4e éd, p.47.

* 47 F. HAMON et al, Droit constitutionnel, op.cit, pp. 42-43.

* 48 Lexique des termes juridiques, 19e Ed, Dalloz, 2012, p. 222.

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