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La convention sur la cybercriminalité et le droit pénal congolais

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par Christophe Kawe Kasongo
Université de Kinshasa RDC - Licence en droit 2003
  

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C. Répression de l'espionnage informatique

Nous tenterons de réprimer l'espionnage informatique à partir des dispositions sur la révélation du secret professionnel et de celles sur la révélation du secret de fabrication ou d'affaire.

1. Répression de l'espionnage informatique par les dispositions sur la révélation du secret professionnel
a. Notion de révélation du secret professionnel

Selon l'art.73 du CP, "les personnes dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur confie qui, hors le cas où elles sont appelées à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés seront punies d'une SP de un à 6 mois et d'une amende de 1000 à 5000 z ou d'une de ces peines seulement.

La violation du secret professionnel suppose un certain nombre de faits matériels qui doivent être perpétrés intentionnellement par une personne que la loi soumet au silence (69(*))[Likulia, op.cit., p. 214]. La loi n'ayant pas donné la liste de ces personnes, on estime que par "personnes dépositaires", la loi s'en remet à d'autres textes spéciaux et à la jurisprudence pour déterminer ce qu'on appelle les confidents nécessaires (70(*))[idem].

Ainsi, tombent sous le coup de l'application de l'art.73 du CP, toutes les personnes exerçant une branche de l'art de guérir (médecins, chirurgiens, pharmaciens, dentistes, infirmiers, gardes-malades, accoucheuses); toutes autres personnes dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur confie (magistrats, greffiers, huissiers, avocats, notaires, membres des conseils de discipline, fonctionnaires de l'Etat, agents des statistiques, inspecteurs du travail, agents du service des télécommunications et postes, fonctionnaires de l'administration des services des impôts, membres des forces armées congolaises, les experts comptables, les prêtres ou ministres des cultes, les collaborateurs des personnes tenues au secret professionnel, les banquiers.

Révéler un secret, c'est le faire connaître, le divulguer, le communiquer, le dévoiler, le porter à la connaissance d'une tierce personne. Ainsi, l'acte matériel de révélation est établi dès lors que l'agent divulgue ou communique un secret, que cette révélation soit totale ou partielle pourvu qu'elle soit faite sans équivoque et avec une précision suffisante (71(*)).[Likulia, op.cit., p. 215].

Le secret est tout ce qui doit être caché, ce qu'il ne faut pas dire, c'est-à-dire la confidence ou l'obligation au silence ; cette obligation au silence s'étend non seulement aux faits appris, découverts ou connus, mais aussi à ceux qui sont seulement soupçonnés pourvu qu'ils soient en rapport avec l'exercice d'une profession (72(*))[Likulia, op.cit., p. 216].

* 69 Likulia, op.cit., p. 214.

* 70 Idem.

* 71 Idem, p. 215.

* 72 Idem, p. 216.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci