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La convention sur la cybercriminalité et le droit pénal congolais

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par Christophe Kawe Kasongo
Université de Kinshasa RDC - Licence en droit 2003
  

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B. Répression des atteintes aux droits de la personne

La facilité avec laquelle on peut avoir accès à l'information contenue dans les systèmes informatiques et la consulter a, couplée aux possibilités pratiquement illimitées d'échange et de diffusion de cette information, par delà les distances géographiques, déclenché une explosion de l'information disponible et des connaissances que l'on peut en tirer. Les atteintes aux droits et libertés fondamentaux des individus sont donc possibles. Nous nous proposons d'étudier la répression d'une forme particulière de ces atteintes que constitue la diffamation sur Internet.

Ce qui fait que nous en rappellerons la notion, puis envisager sa répression par les dispositions pénales existantes.

1. Notion de diffamation

Les imputations dommageables, autrement appelées diffamation et les injures sont prévues et réprimées par les articles 74,75 et 77 du CP.

La diffamation suppose l'imputation d'un fait précis de nature à porter atteintenuire à l'honneur ou la considération d'une personne ou à l'exposer au mépris. L'injure, quant à elle, se consomme par le seul fait d'offenser une personne par des expressions blessantes, outrageantes, par mépris ou invectives (87(*)).

La diffamation et l'injure ne sont infractionnelles que si elles sont publiques. La publicité est définie d'après les circonstances et les lieux. Ainsi, la publicité peut résulter soit de propos proférés, soit d'écrits ou images distribuées, vendues ou exposées dans des lieux ou réunions publics (88(*)).

Mais un écrit adressé à la seule personne injurieuse ne peut constituer l'infraction d'injure publique, sauf s'il a été adressé à plusieurs personnes. La publicité existe, peu importe le pays dans lequel l'écrit a été rédigé. Il suffira dès lors que la diffusion ait eu lieu au Congo et que la personne diffamée soit suffisamment désignée et que plusieurs personnes soient à même de la reconnaître.

2. Répression de la diffamation commise sur Internet

Pour ce qui est de cet acte, il est particulièrement intéressant de se pencher sur les conditions de réalisation qu'une telle infraction implique. Les articles 74 et 75 exigent en effet que des propos, pour être constitutifs de diffamation ou d'injures, aient été tenus de manière publique.

Concernant l'Internet, la publicité peut être réalisée par des écrits, imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public. On pourrait de la sorte appliquer ces dispositions à des applications de type sites web puisqu'il s'agit bien là d'écrits ou d'images exposés au regard du public (89(*)).

En effet, le fait de mettre à disposition de tout ce qui prend connaissance des informations reprises sur un site particulier, accessible par la composition d'une adresse donnée sans autre condition, nous semble correspondre suffisamment à la notion d'exposition au regard du public exigée par les dispositions précitées.

C'est à ce titre que Fabien Barthez avait obtenu la condamnation de Paris Match pour avoir continué à diffuser sur son site web certains articles accompagnés de photographies concernant sa vie privée (90(*)). En effet, la diffusion des photographies litigieuses porte atteinte au droit à l'image et à l'intimité de la vie privée. L'émergence des NTIC ne remet pas en cause l'application des dispositions classiques de droit, soucieux d'assurer une protection maximale de la personne prise dans ses attributs de la personne.

C'est dans ce cadre qu'ont été condamnées la diffusion sur Internet de l'image d'un mannequin (Estelle Hallyday) sans son autorisation préalable (91(*)) ; la contestation de l'existence de l'holocauste et la tenue des propos haineux et antisémites (92(*)) ; l'exposition et la vente sur Internet des objets magnifiant le nazisme (93(*)).

Si l'Internet est le creuset de tous les dangers pour les droits et libertés des individus, leur respect est assuré par plusieurs dispositions et confortés par plusieurs décisions de justice. Qu'en est-il de l'accès non autorisé aux données ?

* 87 Likulia, op.cit., p. 229.

* 88 Idem.

* 89 Gérard et Williems, op;cit., p. 154.

* 90 TGI, Paris, 21 mai 2003, www.legalis.net/jnet.

* 91 C.A. Paris, 10.02.1999, in Lamy, Bull. n°114, mai 99, B).

* 92 Trib. Canadien des droits de la personne, 18.01.2002, www.legalis.net/jnet

* 93 TGI Paris, 17e cha. 26.02.2002, RG n°0104305259, www.legalis.net/jnet.

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