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L'inopportunité des lois d'amnistie dans le processus de pacification de la république démocratique du Congo.

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par Josué KALEKA
Universite Notre-Dame du Kasayi  - Licence 2015
  

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Sous §2 : L'amnistie et la réhabilitation

Contrairement à l'amnistie, la réhabilitation est le fait de rétablir un individu dans une situation juridique antérieure en relevant les déchéances et les incapacités. Il s'agit d'une mesure prise par l'autorité judicaire à la demande du condamné, en vue de remettre celui-ci dans la situation légale et, si possible sociale qu'il avait perdue suite à une juste condamnation65(*).

La réhabilitation est loin d'être proche de l'amnistie car elle n'efface les effets de la condamnation que pour l'avenir. C'est juste un encouragement à la bonne conduite du délinquantet vise la réinsertion sociale de ce dernier. Elle n'a pas pour objet d'éteindre la peine principale. Elle suppose au contraire que la peine a été exécutée ou éteinte par une autre cause66(*). Son but est donc de faire cesser les interdictions, incapacités et déchéances qui accompagnaient la condamnation et qui peuvent survivre à son exécution. De plus, la réhabilitation vise à supprimer la flétrissure morale de la condamnation67(*).

Concernant les effets, la réhabilitation produit donc l'effacement de la condamnation et ce, en respectant certaines conditions.

A. Les conditions de la réhabilitation

Les conditions varient selon qu'elle est judiciaire (a) ou légale (b).

a. La réhabilitation judiciaire

Elle est différente selon qu'il s'agit des personnes physiques ou morales.

1. La réhabilitation judiciaire des personnes physiques

Sur le plan de fond, les conditions se définissent par trois propositions :

ü Première proposition : peu importe la nature de la condamnation pénale ;

ü Deuxième proposition : il faut avoir exécuté sa peine. L'exécution doit être effective ou réputée telle juridiquement à raison par exemple d'une mesure de grâce ou de la prescription qui équivaut à l'exécution. Cette condition, toutefois, disparait si le condamné a rendu des services éminents au pays ;

ü Troisièmement ; avoir exécuté depuis un certain temps sauf la même exception, la réhabilitation n'est possible qu'après un délai d'épreuve de 5 ans, trois ou un an, suivant qu'il s'agit d'une condamnation plus forte, moyenne ou moins forte.

Et sur le plan de forme, la demande est formée par l'intéressé ou son représentant légal. Après sa mort, elle peut être faite, dans l'année du décès, par son conjoint ou ses parents en ligne directe68(*).

La demande doit être adressée au procureur de la République de la résidence de l'intéressé. Celui-ci fait procéder à des enquêtes dans le lieu où le condamné a résidé pour se renseigner sur ses moyens d'existence et sur sa conduite, car la réhabilitation suppose que la personne en cause ait fait preuve, depuis l'exécution de la condamnation, d'une bonne conduite. Et le dossier est ensuite transmis, avec l'avis du procureur de la République et du juge de l'application de la peine, au procureur général. A quelques différences lorsqu'il s'agit des personnes morales.

2. La réhabilitation judicaire des personnes morales

Dans la plus part des cas, les conditions de la réhabilitation concernant les personnes morales sont les mêmes que pour celles des personnes physiques. Mais il suffit dès lors d'indiquer les particularités concernant les personnes morales. D'abord quant à la prise en compte des services éminents rendus au pays, ils ne sont pas inconcevables de la part d'une personne morale, mais, il n'est pas prévu qu'elle puisse s'en prévaloir en vue de la réhabilitation. Ensuite, quant aux délais imposés, ils sont en général, plus courts69(*).

Toute personne morale est réhabilitée de droits si elle n'a pas été à nouveau condamné à une peine criminelle ou correctionnelle dans un délai de 5 ans :

ü Pour la condamnation de l'amende, ce délai court du jour de payement de l'amende ou de la prescription accomplie ;

ü Pour la condamnation d'une peine autre que l'amende ou la dissolution, ce délai court de l'exécution de la peine ou de la prescription accomplie.

Deux règles complémentaires, là encore, s'appliquent de même que pour les personnes physiques70(*).

b. La réhabilitation légale

La réhabilitation légale, dite encore de plein droit, se produit par l'effet du temps lorsque la personne en cause n'a pas subi, durant un délai d'épreuve, des condamnations nouvelles à une peine criminelle ou correctionnelle71(*).

Cette réhabilitation obéit à des conditions différentes pour les personnes physiques que pour des personnes morales.

1. Réhabilitation légale des personnes physiques

Les délais d'épreuve varient selon la peine prononcée par condamnation qu'il s'agit d'effacer. Ce délai se calcul depuis le moment où la peine est soit subie ou soit réputée subie. Soit pour une peine d'amende ou de jours-amende, trois ans ; pour une peine privative de liberté suivant les distinctions prévues par le législateur72(*).

2. Réhabilitation légale des personnes morales

Dans ce cas, le délai est uniforme c'est-à-dire cinq ans quelle que soit la nature de la peine. Cette institution judiciaire d'effacement de la condamnation a ses propres effets.

B. Effets de la réhabilitation

Les deux formes de réhabilitation produisaient initialement les effets identiques à ceux de l'amnistie, à savoir, l'effacement de toute interdiction et déchéance accompagnant la condamnation et la suppression de la mention au casier judiciaire y compris, depuis 1994, le retrait de la mention du bulletin numéro 1, de sorte que le passé pénal du condamné disparaissait totalement73(*).

Mais, il est fait mention que la réhabilitation n'interdit pas la prise en compte de la condamnation, par seules les autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour l'application des règles sur la récidive légale74(*). Les dispositions relatives aux fiches du casier judiciaire ont donc été adaptées en conséquence, désormais, il est à nouveau fait mention de réhabilitation dans le casier judiciaire.

Qu'elle soit légale ou judiciaire, la réhabilitation entraine exactement les mêmes effets. D'une part, la condamnation est effacée. En outre, la réhabilitation fait cesser toutes les incapacités et déchéances qui résultaient de la condamnation. Et d'autre part, on doit considérer que l'effacement a un effet rétroactif. Certes, la jurisprudence antérieure à 1994 (en France) enseignait l'inverse. Ainsi, la jurisprudence administrative décidait que le condamné qui avait été radié de la légion d'honneur, pouvait bénéficier d'une nouvelle nomination, mais n'avait pas le droit à réintégration75(*).

Aujourd'hui, cependant, il faut admettre que la réhabilitation rétroagit, elle devient une technique analogue à l'amnistie, sauf qu'elle est décidée par le juge ou résulte, selon les cas, de l'écoulement du temps. A une différence que l'amnistie peut intervenir à n'importe quel moment de la procédure pénale, c'est-à-dire soit avant le déclanchement des poursuites, (elles n'auront jamais d'effets) soit après que les poursuites soient déclenchées et avant toute condamnation définitive, (elles seront éteintes ) soit encore que la condamnation soit devenue définitive ou irrévocable alors elle est effacée.

§4 : LA PRESCRIPTION ET L'ABROGATION DE LA LOI PENALE

* 65 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Op. Citp. 327.

* 66 SOYER J.-C., Op. Cit. p. 247

* 67Ibidem

* 68 SOYER J.-C., Op. Cit p. 248

* 69SOYER J.-C., Op. Cit p. 249.

* 70 PRADEL J., Op. Cit. p. 797

* 71 SOYERJ.-C., Op. Cit. p. 249

* 72Ibidem.

* 73 XAVIER PIN, droit pénal Général, 2ème éd. Paris, Dalloz, 2007, p. 381.

* 74Ibidem

* 75 PRADEL J., Op. Cit. p.798.

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