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L'inopportunité des lois d'amnistie dans le processus de pacification de la république démocratique du Congo.

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par Josué KALEKA
Universite Notre-Dame du Kasayi  - Licence 2015
  

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Sous §1 : La grâce

La doctrine comme la législation comparée nous permettent sans doute d'avoir de la grâce une définition. C'est ainsi qu'elle est définie comme une mesure de clémence, un acte de bienveillance que le pouvoir exécutif prend en faveur d'un délinquant définitivement condamné et qui a pour effet de commuer la peine en une autre qui lui est plus favorable ou de le soustraire de l'application d'une partie ou de la totalité de la peine54(*).

Et la grâce peut s'appliquer à toutes les peines quelles que soient leur nature, leur gravité, ou la juridiction qui les a prononcées. Sauf qu'elle ne s'applique pas aux sanctions disciplinaires, aux amendes fiscales, aux droits fixes de procédure, aux dommages et intérêts, car toutes les mesures ne sont pas des peines. Le recours en grâce établi par l'intéressé ou introduit d'office par le parquet fait objet d'une enquête au cours de laquelle le ministère public et le président de la juridiction de jugement, le procureur général et éventuellement le service pénitentiaire ainsi que le juge de l'application des peines sont appelés à faire connaitre leurs avis. Ainsi, dans les lignes suivantes, seront analysées les conditions et les effets de la grâce.

A. Les conditions de la grâce

1. Les conditions de fond

Touchant à l'exécution de la peine, la grâce ne peut intervenir qu'à propos des condamnations exécutoires55(*).

En effet, il est donc indispensable qu'une condamnation ait été prononcée et qu'elle soit devenue définitive : l'individu condamné par défaut pour qui le délai d'opposition cours, ou celui qui dispose encore du droit de faire appel ou de se pourvoir en cassation ne peut solliciter utilement une grâce. On décide également qu'une condamnation suspendue par l'effet d'un sursis simple ou avec mise à l'épreuve, fait obstacle à l'octroi d'une grâce, de même que les condamnations déjà exécutées, ou dont les effets ont été éteints par prescription56(*). Par ailleurs, toutes les peines peuvent être l'objet d'une remise gracieuse ou d'une commutation, y compris les peines d'élimination perpétuelle telles qu'autre fois la relégation, les peines privatives ou restrictives de liberté, et celles patrimoniales sont en particulier rémissibles par voie de grâce, les incapacités et déchéances des droits suivent le même sort, quand elles ont la nature des variables peines.57(*).

En revanche, les dommages et intérêts, les restitutions et condamnations aux frais et dépens échappent à l'effet de la grâce puisqu'il ne s'agit pas des sanctions pénales. La question est controversée pour les sanctions disciplinaires.

En plus, on peut hésiter à étendre la grâce aux mesures de sûreté, celles-ci concernent des individus socialement dangereux ou inadaptés. N'est-il pas à craindre que la grâce ne soit accordée pour des motifs étrangers aux considérations qui ont commandé l'application de ces mesures. En d'autres termes, qu'elle ne restitue à des délinquants toujours dangereux leur entière liberté d'action58(*).

2. Les conditions de forme

Pour éclairer le chef de l'Etat sur l'opportunité d'une grâce, une procédure minutieuse est suivie. En principe, pour obtenir une remise ou une commutation des peines, il faut adresser une requête au Président de la République, la demande émane du condamné, son conseil et de toute autre personne y ayant un intérêt matériel ou moral59(*).

Le recours est rédigé sur un papier libre par l'intéressé. Cependant, par dérogation à cette exigence d'une requête du condamné, l'administration pénitentiaire fait parfois des propositions personnelles en faveur de certains détenus qui se sont bien comportés. Le recours est instruit par le procureur près le tribunal qui a prononcé la condamnation ou par le procureur général si la condamnation émane d'une cour d'appel.

Il est important de noter que le droit de grâce s'exerce discrétionnairement c'est-à-dire que le président de la République est seul juge de son opportunité et ne doit se laisser guider que par le souci du bien général60(*).

Dans la pratique, tous les motifs peuvent être invoqués par le condamné à l'appui de sa requête : bonne conduite, situation de famille ou de santé, repentir actif, rigueur ou injustice de la condamnation, fait nouveau pouvant servir à obtenir la révision de la sentence prononcée, etc.

Il y a néanmoins les limites naturelles au pouvoir discrétionnaire du chef de l'Etat : celui-ci ne peut par exemple, transformer une peine politique en une peine de droit commun ou inversement, car se serait contraire aux règles relatives à l'échelle des peines ; mais, en l'absence de recours valable contre l'ordonnance de grâce, une décision de cette nature ne pourrait être mise à néant que par le chef de l'Etat lui-même statuant sur recours gracieux du condamné61(*).Et la grâce ainsi accordée produit divers effets.

B. Les effets de la grâce

Ces effets sont différents selon qu'il s'agit de la grâce présidentielle ou de celle judiciaire.

1. La grâce présidentielle

La grâce ne peut concerner que des peines :

ü Au sens étroit et juridique du terme. Cela exclue les sanctions disciplinaires et fiscales ainsi que les mesures de sureté. Sauf dans ce dernier cas de celles qui fonctionnent sous la dénomination et le statut des peines ;

ü Définitives, ce qui exclue le cas où la condamnation est encore susceptible d'une voie de recours ;

ü Exécutoires, ce qui exclue aussi, les peines déjà subies, prescrites, ou bénéficiant du sursis62(*).

Quant aux effets proprement-dits, la grâce s'analyse comme une dispense d'exécution de la peine, toutefois sans effacement de la condamnation. Cette dispense peut porter sur la totalité de la peine ou sur une partie seulement. La peine prononcée peut être remplacée par une peine moins forte.

Sans effacement de la condamnation, c'est la différence essentielle d'avec l'amnistie. Il existe bien une grâce amnistiante, qui opère l'effacement de la condamnation, mais précisément qu'elle est une forme d'amnistie. De ce que la grâce autre qu'amnistiante n'efface pas la condamnation, il résulte deux conséquences. D'une part, la condamnation reste inscrite au casier judiciaire, et compte pour la récidive et d'autre part, sauf mention expresse, les peines complémentaires ne sont pas couvertes par la grâce. Mais elles peuvent bénéficier de la grâce accordée par la juridiction de jugement63(*).

2. La grâce judiciaire

Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou d'incapacité ou d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire, peut demander à la juridiction qui a prononcée ladite condamnation ou bien, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever en tout ou en partie, y compris en ce qui concerne la durée de cette interdiction, déchéance ou incapacité64(*).

Quant aux effets proprement-dits, ils sont les mêmes que ceux de la grâce présidentielle, notamment ; dispense d'exécution de la peine sans effacement de la condamnation.

En tout état des causes, la grâce ne doit jamais être confondue avec l'amnistie du seul fait que la grâce est une mesure individuelle appartenant au seul président de la République qui dispense d'exécuter la peine tout en laissant intacte la condamnation. Tandis que l'amnistie est un droit appartenant au pouvoir législatif qui efface en même temps et la peine et la condamnation prononcée à une différence près d'une réhabilitation.

* 54PRADEL J., Op. Cit., p.691

* 55 MERLE R., et VITU A., Traité de droit criminel Tome 1 : problèmes généraux de le science criminelle. Droit pénal général, 6ème éd. Paris, CUJAS, 1984, p. 1013

* 56 Idem p. 1014

* 57 Ibidem

* 58 MERLE R. et VITU A., Op. Cit. p. 1014

* 59 CONSTANT J., Op. Cit. p. 855

* 60 MERLE R., et VITU A., Op. Cit. p. 1014

* 61 Idem, p. 1015

* 62 SOYERJ.-C., Op. Cit. p. 242

* 63SOYERJ.-C., Op. Cit. p. 242

* 64 Idem, p. 243

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