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L'inopportunité des lois d'amnistie dans le processus de pacification de la république démocratique du Congo.

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par Josué KALEKA
Universite Notre-Dame du Kasayi  - Licence 2015
  

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§2 : LE GENOCIDE ET LE TERRORISME

A. Le génocide

La convention de l'ONU du 09 décembre 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide le définit comme étant l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, il s'agit de :

ü Meurtre des membres du groupe ;

ü Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe ;

ü Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entrainer sa destruction physique totale ou partielle ; mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

ü Transfert forcé d'enfants d'un groupe à un autre95(*).

Entant que crime de droit international, le génocide apparait comme une espèce particulière du genre humain que représente le crime contre l'humanité. Il fait partie du droit international coutumier comme l'a rappelé la Cour Internationale de Justice (CIJ) dans l'affaire C/BOSNIE ET MONTENEGRO : la norme interdisant le génocide constituait assurément une norme impérative (jus cogens )96(*).

Comme le crime de guerre, le législateur congolais n'est pas resté indifférent en matière de crime de génocide. La RD. Congo étant partie à la convention de 1948, le législateur, tout en mentionnant le génocide dans la définition des crimes contre l'humanité, en a donné une définition particulière. Par génocide, il faut entendre la destruction totale ou partielle d'un groupe ethnique, religieux ou politique97(*). Cette définition critiquable de l'ancien code a été énoncée par l'article 164 du code pénal militaire de 2002. Le génocide s'apparente donc au crime contre l'humanité sans aucun doute le plus grave. On retrouve en effet, dans les mêmes infractions, la même gravité extrême des actes commis, l'atteinte à la vie n'étant qu'une variété parmi d'autres atteintes portées à la personne humaine, l'intention de l'auteur étant de collaborer à une politique systémique d'anéantissement physique ou moral98(*).

L'article premier de la convention de 1948 sur la prévention et répression du crime de génocide confirme que le génocide est un crime du droit de gens que les parties contractantes s'engagent à punir. L'article 4 quant à lui prévoit que les personnes ayant commis le génocide ou l'un quelconque des autres actes énumérés seront punies, qu'elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers.

Attendu que les principes sous-jacents de cette convention consacrent le droit international coutumier. Ainsi, une amnistie qui empêcherait la mise en mouvement de l'action publique en cas de génocide violerait également les obligations des Etats en droit coutumier.

Bien que des infractions graves ne puissent être commises que pendant les conflits armés internationaux, des violations graves des règles de droit international humanitaire qui s'appliquent aux conflits armés non internationaux constituent aussi des crimes de guerre. Par conséquent, l'amnistie qui couvrirait des violations graves de lois de la guerre régissant les conflits armés non internationaux serait d'une validité très douteuse.

D'après le Comité International de la Croix Rouge (CICR), il existe une jurisprudence internationale à l'appui de la proposition selon laquelle, les crimes de guerre ne peuvent faire l'objet d'une amnistie et cela vaut pour tous les crimes graves, le génocide y compris.

Il y a lieu de souligner cette considération à la lumière d'une disposition du protocole additionnel II en l'espèce le paragraphe 5 de l'article 6 , qui a été parfois mal interprété énonçant qu'à la fin des hostilités, dans un contexte de conflit armé non international, les autorités s'efforceront d'accorder la plus large amnistie possible aux personnes qui auront pris part aux conflits armés ou qui auront été privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu'elles soient internées ou détenues99(*).

Retraçant l'historique de sa rédaction, le CICR affirme que cette disposition visait à encourager la libération en quelque sorte de ceux qui avaient été détenus ou punis pour le simple fait d'avoir participé aux hostilités. Elle ne cherchait aucunement à accorder une amnistie à ceux qui avaient violé le droit international humanitaire100(*).

Tout en excluant les crimes de guerre, le paragraphe 5 de l'article 6 du protocole additionnel II encourage les Etats à accorder aux anciens rebelles une amnistie pour des faits de rébellion, d'insurrection et de trahison. Et actuellement, un autre type d'atteinte grave à la famille humaine toute entière se présente sous forme de terrorisme.

B. Le terrorisme

On entend communément par terrorisme, les actes de violence visant des civils et poursuivant des buts politiques et idéologiques101(*). En termes juridiques, si la communauté internationale n'a toujours pas adopté la définition exhaustive du terrorisme, les déclarations, les résolutions et les traités universels et sectoriels concernant des aspects particuliers du phénomène définissent certains actes et éléments fondamentaux.

En 1994, l'Assemblée Générale des Nations-Unies, dans la déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international figurant dans la résolution 49 /60, a indiqué que le terrorisme comprend les actes criminels qui, à des fins politiques, sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans le public, un groupe des personnes ou chez des particuliers et que de tels actes sont injustifiables en toutes circonstances et quelques soient les motifs de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou autre que l'on puisse invoquer pour les justifier.

Dix ans plus tard, le conseil de sécurité, dans sa résolution 1566 (2004), a évoqué les actes criminels, notamment ceux dirigés contre des civils dans l'intention de causer la mort ou des blessures graves ou la prise d'otages dans le but de semer la terreur parmi la population, un groupe de personne ou chez des particuliers, d'intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte ou à s'abstenir de le faire102(*). La même année, le groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement établi par le secrétaire général de l'ONU a décrit le terrorisme comme étant tout acte commis à des non combattants, qui a pour objet, dans l'intention de causer la mort ou des blessures graves à des civils ou à des non combattants, par sa nature ou son contexte, d'intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte ou à s'abstenir de le faire ; et à définir un certain nombre d'éléments clés, renvoyant aux définitions figurant dans la convention internationale de 1999 pour la répression du financement du terrorisme et à la résolution 1566 (2004) du conseil de sécurité.

Actuellement, l'Assemblée Générale de l'ONU réfléchit à l'adoption d'une convention générale contre le terrorisme, qui viendrait compléter les conventions antiterroristes sectorielles existantes. Et le projet d'article 2 contient une définition du terrorisme qui inclut le fait de causer, tenter ou menacer de causer, illicitement ou intentionnellement :

ü La mort d'autrui ou des dommages corporels graves ;

ü Des sérieux dommages à un bien public ou privé, notamment un lieu public, une installation gouvernementale ou publique, un système de transport public, une infrastructure ou à l'environnement ;

ü Des dommages aux biens, lieux, installations, ou systèmes..., qui entrainent ou risquent d'entrainer des pertes économiques considérables, lorsque le comportement incriminé par sa nature ou son contexte a pour but d'intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationaleà faire ou à ne pas faire quelque chose103(*).

De même, ce projet d'article 2 définit ensuite comme une infraction, le fait de se rendre complice d'une infraction visée, d'organiser la commission d'une infraction ; d'ordonner à d'autres de commettre celle-ci, ou de contribuer à la commission de telles infractions par un groupe des personnes agissant de concert.

Le terrorisme vise la destruction même des droits de l'homme, de la démocratie et de l'Etat de droit. Il s'attaque aux valeurs qui sont au coeur de la charte des Nations-Unies et d'autres instruments internationaux : le respect des droits de l'homme, la primauté du droit, les règles régissant les conflits armés et la protection des civils, la tolérance entre les peuples et les nations ainsi que le règlement pacifique des conflits.

Il a un impact direct sur l'exercice d'un certain nombre des droits de l'homme, en particulier du droit à la vie. En quatre décennies, la communauté internationale a élaboré, sous les auspices de l'ONU, treize conventions concernant la prévention et la répression du terrorisme. Ces instruments dits sectoriels, qui portent sur des questions allant de la capture illicite d'aéronefs et de la prise d'otages à la répression des attentats terroristes à l'explosif, contribuent au régime juridique général contre le terrorisme et constituent un cadre pour la coopération internationale.

Ils font obligation aux Etats de prendre des mesures particulières pour prévenir les actes terroristes et interdisent les infractions liées au terrorisme, notamment en obligeant les Etats parties à ériger certaines conduites en infractions pénales, établir certains critères juridictionnels (y compris le fameux principe : autdedere out judicarece qui signifie extrader ou juger ) et assurer une base juridique pour la coopération en matière d'extradition et d'entraide judiciaire104(*).

Bien que le Statut de Rome ne prévoit pas spécifiquement le crime de terrorisme, il prévoit diverses infractions pouvant inclure un comportement terroriste en fonction des faits et des circonstances particulières de chaque cas. Un acte terroriste pouvait constituer un crime contre l'humanité, infraction définie à l'article 7 du Statut de Rome comme incluant certains actes commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque.

En outre, les actes tels que les attaques délibérées ou sans discrimination contre les civils ou de prises d'otages pourraient relever du crime de guerre tel qu'il est défini à l'article 8 du statut de Rome105(*).

Les dispositions du droit international pénal concernant la lutte contre le terrorisme ont aussi été invoquées dans la pratique par les tribunaux internationaux. En 2003, le tribunal pénal international pour l'ex Yougoslavie, a condamné pour la première fois un individu pour sa responsabilité dans les crimes de guerre de terrorisme à l'encontre de la population civile à Sarajevo en vertu de son article 3. Le tribunal a conclu que les crimes de terrorisme à l'encontre de la population civile étaient constitués du fait de la réunion des éléments communs aux autres crimes de guerre ainsi que d'autres éléments tirés de la convention sur la répression du financement du terrorisme.

De même que les crimes de guerre, crimes contre l'humanité et le génocide ; le terrorisme ne peut en aucun cas faire objet d'une loi d'amnistie. Après cette analyse combien importante et ce, d'une manière générale de la notion d'amnistie, place à présent de confronter cette notion à la réalité afin de déterminer son incidence dans le processus du maintien de la paix.

* 95 Art. 2 de la convention de 1948 sur la prévention et répression du crime de génocide, voir également l'article 6 du statut de la CPI

* 96 Affaire Bosnie -Herzégovine, C/Serbie et Monténégro en application de la convention de 1948 sur la prévention et répression du génocide.

* 97 Art. 530 du code de justice militaire de 1972

* 98 HUET A., Op. Cit. p. 101

* 99 Art. 6 du protocole additionnel II aux quatre conventions de Genève, du 1977.

* 100 Cité dans la commission interaméricaine de droit de l'homme, Parada Cea et al/ V. El. Salvador, affaire n°10.480, rapport n°1/99, 27 janvier 1999, par. 116, voir comité international de la Croix rouge, Op. Cit p. 813.

* 101 Fiche d'information n°32 : droit de l'homme, terrorisme et lutte antiterroriste. Haut commissariat des Nations-Unies pour les droits de l'homme, 2009, p. 6

* 102 La nouvelle définition contenue dans la résolution 1566 du conseil de sécurité des Nations Unies sur le terrorisme de 2004

* 103 Le projet d'article 2 de la convention générale contre le terrorisme en pleine discussion au sein de l'Assemblée Générale de l'ONU.

* 104 Fiche d'information n°32 : droit de l'homme, terrorisme et lutte antiterroriste. Haut-commissariat des Nations-Unies pour les droits de l'homme, 2009, p. 14.

* 105Fiche d'information n°32 : OP. Cit., p. 15.

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