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L'inopportunité des lois d'amnistie dans le processus de pacification de la république démocratique du Congo.

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par Josué KALEKA
Universite Notre-Dame du Kasayi  - Licence 2015
  

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§2 : LES PERSPECTIVES POUR LA CONSOLIDATION D'UNE PAIX DURABLE EN R.D. CONGO

Toujours dans ce sens, certains efforts ont été déjà conjugués mais, malheureusement sans succès parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui la République Démocratique du Congo en général et l'Est du Congo en particulier demeure sous tensions de guerres c'est-à-dire sans paix.

Ainsi donc, pour venir à bout de cette situation chronique de guerre, nous proposeront d'abord certaines actions ou stratégies prioritaires à entreprendre (A) et la mise en place d'une justice transitionnelle (B) qui, avec ses propres procédés et objectifs permettra de répondre efficacement aux conséquences de la guerre c'est-à-dire les massives violations des droits de l'homme et établir les responsabilités en mettant en place un programme de réparation pour les victimes.

A. Que faire pour la consolidation la paix en RDC

Les groupes armés sont encore actifs à l'Est du pays, la présence des bandes armées étrangères et locales, le manque de volonté du gouvernement, la fragilité des institutions démocratiquement élues assurant l'impunité et la mauvaise gouvernance, les violences sexuelles faites aux femmes comme une arme de guerre. Ceci nécessite une détermination pour le rétablissement d'une paix dans cette zone et une lutte sérieuse contre l'impunité.

La présence des groupes armés soutenus par les politiciens de la RDC, les Etats de la région et par les puissances étrangères causant des violations massives des droits humains ainsi que la volonté manifeste des autorités congolaises d'institutionnaliser un régime d'impunité et ce, par ses diverses interventions avec des lois d'amnistie tout en oubliant les problèmes importants d'une pauvreté criante et celui humanitaire aigu des déplacés internes, constituent autant des causes qui sont à la base de toutes ces violations des droits humains. D'où la nécessité de proposer des résolutions dans le présent travail pour une paix durable au Congo en général, et à l'Est du pays en particulier.

En termes des résolutions :la mobilisation de la société civile pour une vision commune et de redynamisation d'action de lobby et des plaidoyers auprès des seigneurs de guerre afin de lutter contre la circulation des armes légères et accélérer le processus de la démobilisation des bandes armés locales et le rapatriement des groupes armés étrangers.

En plus, mener une campagne de lutte contre l'impunité et le respect des droits humains, en vulgarisant les textes et conventions internationaux et nationaux sur le droit de la guerre.

Aussi, initier un observatoire de la bonne gouvernance pour la réduction de la pauvreté et surtout renforcer le dialogue intercommunautaire pour éviter la manipulation de la population.La promotion des valeurs culturelles pour la paix dans la région par les campagnes de sensibilisation aux chefs des groupes armés s'avère indispensable.

En tout état des causes, la reforme d'une armée congolaise républicaine, professionnelle, forte et dissuasive à l'égard des forces négatives toujours en action à l'Est de la RDC, et d'autre part le renversement du régime d'impunité des grands criminels des guerres par l'Établissement d'un régime sanctionnateur pourront à coup sûr éradiquer ce mal chronique et donner aux habitant du grand Kivu le bien le plus précieux au monde qui est et reste la paix et ce, dans toutes ses facettes : paix sociale, paix juridique, paix économique, paix politique et celle culturelle.

Pour le cas qui concerne la RD. Congo, lequel cas est relatif à la gestion des périodes d'après-guerre, l'instauration d'une justice transitionnelle contribuera sans doute à la consolidation de la paix.

B. La mise en oeuvre d'unejustice transitionnelle

Le thème de la justice transitionnelle est apparu ces dernières années comme une des disciplines en plein essor des champs plus vastes des droits de l'homme et de résolution de conflits. Généralement, la justice transitionnelle est axée sur la manière dont les sociétés en transition de la guerre à la paix ou d'un régime autoritaire à la démocratie peuvent et ont abordé le legs des exactions massives.

En théorie comme en pratique, l'objectif de la justice transitionnelle est de faire face au lourd héritage des abus d'une manière large et holistique qui englobe la justice pénale, la justice restauratrice, la justice sociale et la justice économique133(*).

La justice transitionnelle est également basée sur la conviction que l'exigence de justice n'est pas un absolu mais qu'elle doit au contraire être équilibrée avec le besoin de paix, de démocratie, de développement économique et de l'Etat de droit. Elle reconnaît également que dans des contextes de transition, il est possible qu'il y ait des limitations concrètes particulières liées à l'aptitude de certains gouvernements à adopter des mesures de justice spécifiques134(*).

Elle considère en revanche, que dans un pays dont le contexte s'améliore, le gouvernement est supposé chercher enbonne foi à remédier aux injustices passées occasionnées par les précédentes restrictions.

En tant que discipline professionnelle, la justice transitionnelle est essentiellement axée autour de quatre mécanismes principaux :

Ø Les poursuites pénales (par des tribunaux nationaux, internationaux ou hybrides) ;

Ø Les enquêtes visant à établir la vérité sur les exactions passées (soit via lesenquêtes nationales officielles telles que les commissions vérité, soit via lescommissions d'enquête internationales, les mécanismes des Nations Unies ou lesefforts des ONG) ;

Ø Les réparations (compensatoires, symboliques, sous forme de restitution ou deréhabilitation) ;

Ø Les réformes institutionnelles (comprenant les réformes du système de la sécurité et les réformes judiciaires, la révocation des auteurs d'exactions des postes de la fonction publique et la formation en droits de l'homme des fonctionnaires)135(*).

Un grand nombre de facteurs contribuent à expliquer cette expansion spectaculaire des mécanismes, notamment le développement de systèmes de protection des droits de l'homme par les Nations Unies, l'esprit inventif du mouvement international des ONG pour la défense des droits de l'homme, les vagues successives de transitions démocratiques et post-conflit auxquelles nous avons assistées à travers le monde aux cours des dernières décennies, ainsi que la fin de la guerre froide, qui a permis d'offrir des possibilités pour une coopération internationale jusqu'ici impensable.

L'ampleur des exactions passées et les limitations inévitables en matière de ressources humaines et financières rendent invariablement la justice ordinaire impossible. Les systèmes judiciaires étant conçus pour traiter des crimes comme des exceptions, aucun d'entre eux ne serait assez fort pour faire face à un contexte dans lequel le crime serait la règle136(*). Par conséquent, d'autres outils que les poursuites judiciaires s'avèreront nécessaires dans la plupart des contextes transitionnels.

Il en découle trois caractéristiques importantes qui, dans une certaine mesure, distinguent la justice transitionnelle comme une discipline à part entière. L'accent mis sur une approche intégrale lorsqu'il s'agit d'aborder l'héritage des abus est le premier trait distinctif. Les objectifs et les outils de justice transitionnelle vont bien au-delà de l'établissement de la responsabilité officielle pour les violations des droits de l'homme au travers des procès.

La justice transitionnelle tentera en effet d'enquêter sur les crimes, d'identifier les responsables, de prendre des sanctions à l'encontre de ceux-ci, d'accorder des réparations aux victimes, d'empêcher que de futures violations des droits de l'hommene se produisent, de reconstruire les relations Etat/citoyens, de protéger et renforcer la paix et la démocratie et d'encourager la réconciliation entre individus et au niveau national137(*). Un second trait distinctif de la justice transitionnelle, lié au précèdent, est l'importance donnée à l'équilibre des différents intérêts en jeu dans le pays en transition138(*).

La justice transitionnelle ne plaide pas en faveur d'une justice rétroactive à n'importe quel prix, ni d'un maintien de la paix au détriment du droit à la justice des victimes, mais insiste plus précisément sur une mise en balance des différents objectifs contradictoires conformément au droit international, aux avantages et contraintes locales et à la prise de décisions sensées et justes139(*).

La justice transitionnelle ne doit pas être conçue comme une justice au rabais ou un substitut de justice classique, mais plutôt comme une méthodologie appropriée aux difficultés spécifiques liées à la commission de violations massives de droits de l'homme. Cette méthodologie pourra être utilisée dans des contextes variés, y compris par des démocraties établies souhaitant gérer le legs de violations commises dans un passé parfois lointain140(*). Le troisième et dernier trait distinctifde la justice transitionnelle est l'accent mis sur une approche centrée sur la victime lorsqu'il s'agit de prendre des mesures concernant un passé violent, à la fois en ce qui concerne le processus et les résultats.

La légitimité des mécanismes de justice transitionnelle est en grande partie évaluée par la manière dont les victimes s'y opposent ou les soutiennent et la mesure dans laquelle ils sont capables d'y participer et d'en bénéficier141(*). Les deux premiers procédés de la justice transitionnelle sont notamment ; les poursuites pénales et les enquêtes visant à établir la vérité sur les exactions passées

1. Les poursuites pénales et commissions de vérité

a) les poursuites pénales

a.1. L'obligation de poursuivre pénalement

Les poursuites pénales représentent une première grande catégorie des mécanismes de justice transitionnelle. L'obligation des Etats d'enquêter sur les atteintes aux droits de l'homme et de prendre des sanctions contre les personnes responsables dérive du droit international des traités et conventions, telle que la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ou les Conventions de Genève, et du droit international coutumier.

De plus, tous les Etats qui ont ratifié le Statut de Rome doivent incorporer dans leur droit interne les crimes pour lesquels la CPI a compétence. Il existe également de nombreuses déclarations et résolutions des Nations Unies, ainsi que des dizaines dedécisions émanant d'organismes responsables du contrôle des traités et de tribunaux supranationaux tels que la Commission des droits de l'homme des Nations Unies et les Cours européenne et interaméricaine des Droits de l'Homme qui soutiennent ces obligations.

Néanmoins, la portée précise de ces obligations n'est pas tout à fait claire. Des incertitudes subsistent et notamment sur la proportionnalité minimale et maximale qu'il faut entre les violations et les sanctions qui s'imposent ou encore sur le laps de temps qui peut légitimement s'écouler avant qu'un gouvernement ne doive engager des poursuites contre les plus hauts responsables de violations des droits de l'homme commises dans le passé142(*).

C'est pourquoi une certaine flexibilité semble nécessaire pour évaluer dans quelle mesure un Etat respecte ou non ses obligations en vertu du droit international relatives aux atteintes aux droits de l'homme. De plus, bien que l'environnement hautement politique dans lequel les poursuites vont avoir lieu ne puisse être invoqué par l'Etat pour se soustraire à son obligation de poursuivre les auteurs des violations, il doit être pris en compte dans l'élaboration d'une stratégie de poursuite143(*).ces poursuites peuvent avoir plusieurs caractéristiques.

a.2. Les caractéristiques des poursuites pénales

Les poursuites pénales sont importantes au niveau national en ce qu'elles peuventnotamment :

Ø contribuer à dissuader de commettre de nouvelles violations ;

Ø exprimer la condamnation publique de la conduite criminelle ;

Ø fournir une forme directe de responsabilité pour les auteurs de crimes et de justicepour les victimes ;

Ø symboliser le soutien par l'Etat d'un certain nombre de valeurs démocratiques ;

Ø et contribuer à la reconstruction de la confiance du public en l'Etat144(*).

Toutefois, atteindre ces objectifs est parfois bien difficile. Premièrement, il existe un certain nombre d'obstacles d'ordre général qui s'appliquent plus ou moins à presque tous les systèmes juridiques pénaux : délais des poursuites judiciaires, coûts exorbitants, manque de témoins disponibles et de preuves, difficulté de prouver une affaire avec quasi-certitude, attention insuffisante accordée aux besoins des victimes et garanties insuffisantes pour protéger les victimes de violences sexuelles contre l'intimidation et le harcèlement lorsqu'elles se trouvent devant un tribunal145(*).

Les poursuites peuvent aider à individualiser la culpabilité, réduisant de cette façon les stéréotypes et le risque d'incrimination de groupes. Les poursuites peuvent également aider à dévoiler les mythes dangereux et les altérations de l'histoire, susceptibles de susciter le ressentiment chez les victimes et former la base de futurs conflits. Toutefois, dans certaines situations, les poursuites peuvent compliquer et même faire avorter d'importantes initiatives de désarmement, démobilisation et réintégration, dans la mesure où les chefs de forces rebelles ou de groupes d'insurgés ne permettraient pas le lent démantèlement de leurs armées si celui-ci est susceptible de mener à leur poursuite judiciaire.

De la même façon, les efforts fournis pour mettre fin aux conflits ou visant à persuader les régimes puissants antidémocratiques de renoncer au pouvoir (créant de cette façon la possibilité de certaines formes de réconciliation) peuvent dans certains casêtre compliqués par une insistance sans réserve sur les poursuites146(*). Les poursuitesengagées pour des objectifs politiques peuvent également être vues comme injustes, vengeresses et partiales, servant ainsi à cimenter les animosités et les ressentiments. Ainsi, les auteurs de ces crimes peuvent être jugés soit devant les juridictions nationales que devant celles internationales.

a.3. Poursuites nationales ou internationales ?

De manière historique, très peu de crimes de nature systémique ont été poursuivis au niveau national, le plus souvent parce que les autorités de l'Etat elles-mêmes ont été impliquées dans la commission de ces crimes. Les procès de Nuremberg ont marqué la légitimation de la justice internationale, renforcée dans les années 90 par la mise en place par le Conseil de Sécurité des Nations Unies du Tribunal Pénal International pour l'ex- Yougoslavie (TPY) et du Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR).

Ces juridictions hybrides ont l'avantage d'être moins coûteuses que les tribunaux purement internationaux d'avoir plus d'impact au niveau national, d'avoir un personnel composé en grande partie de ressortissants du pays et de renforcer les capacités des systèmes légaux nationaux147(*). Il reste néanmoins fondamental pour assurer la légitimité de toute procédure internationale ou hybride de consulter les acteurs nationaux (gouvernement, société civile, barreaux) sur l'opportunité de tels mécanismes. Mais sur le plan international et concernant surtout la justice pénale internationale, la CPI apporte plusieurs avantages.

a.4. La Cour Pénale Internationale

La Cour Pénale Internationale (CPI), située à La Haye, est la première et uniquecour pénale internationale permanente dans le monde. La Cour diffère des mécanismes judiciaires internationaux mentionnés ci-dessus sur plusieurs aspects. Premièrement, la Cour trouve ses origines dans le Statut de Rome, un traité multilatéral adopté en 1998148(*).

Son existence est donc indépendante des Nations Unies, à la différence des TPY et TPIR qui ont été créés par une résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Deuxièmement, la compétence de la Cour est à vocation universelle alors que les TPY, TPIR et différents tribunaux hybrides ont été créés en réponse à des situations spécifiques. Troisièmement, la CPI agit en complémentarité avec les tribunaux nationaux (notion développée ci-dessous), alors que les TPY et TPIR sont régis par un principe de primauté sur toutes les affaires qui sont de leur compétence, indépendamment du fait qu'il y ait des enquêtes ou des poursuites au niveau national. La CPI diffère également de la Cour Internationale de Justice (CIJ) qui est l'organe judiciaire principal et permanent des Nations Unies. Cette dernière n'a pas de compétence juridictionnelle pénale à l'encontre d'individus. Elle est au contraire un tribunal civil qui s'occupe principalement des conflits entre les Etats.

La CPI a compétence pour poursuivre des individus pour trois types de crimes internationaux: le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. La Coura également compétence à l'égard du crime d'agression, mais ce crime doit encore fairel'objet d'un accord des Etats Parties quant à sa définition149(*).

Plusieurs dispositions du Statut de Rome sont particulièrement pertinentes pour les questions de justice transitionnelle.

1. La première est celle portant sur la participation des victimes aux procès. L'article 68 prévoit en effet que les vues et préoccupations des victimes dont les intérêts personnels sont concernés peuvent être exposées et examinées à différents stades de la procédure150(*).

2. La deuxième est celle instaurant le principe de complémentarité mentionné ci-dessus. L'Article 17 prévoit qu'une affaire est admissibledevant la CPI si un Etat est dans l'incapacité ou ne manifeste pas lavolonté d'enquêter ou de poursuivre. L'Article 17 énumère les facteurs àconsidérer pour déterminer le manque de volonté et l'incapacité de l'Etat. L'Article 20(3) du Statut renforce l'Article 17 en fournissant uneexception au principe de non bis in idem (principe selon lequel unepersonne ne peut être traduite en justice pour un crime ou délit dont elle adéjà eu à répondre), autorisant la Cour à entendre des affaires déjà jugées au niveau national lorsque les procès nationaux étaient des impostures.

3. La troisième est celle permettant à la Cour d'octroyer des réparations aux victimes. L'article 75 permet en effet à la Cour fixer des principes pour les réparations en faveur des victimes qui peuvent comprendre la restitution, l'indemnisation et la réhabilitation. La Cour peut également ordonner une personne condamnée à verser une réparation aux victimes ou à leurs ayants droit, également sous la forme de restitution, d'indemnisation ou de réhabilitation. La Cour peut ordonner que cette réparation soit versée par l'intermédiaire du Fonds en faveur des victimes151(*).

Ceci étant dit ,quid des commissions de vérité ?

b. Les commissions de vérité et autres mécanismes d'enquête

b.1. Les commissions de vérité

La notion de commission de vérité est très souvent associée à tort à celle de réconciliation et d'amnistie, suivant le modèle le plus connu de la Commission Vérité et Réconciliation d'Afrique du Sud. Cette commission est pourtant une seule des trente et quelques commissions de vérité qui ont existé à travers le monde depuis 1983 et est la seule commission au monde à avoir adopté une procédure de vérité pour amnistie152(*).

Bien que les commissions de vérité ne soient pas appropriées à tous les contextes, elles ont le potentiel de générer de nombreux avantages pour les sociétés en transition ou celles qui viennent de sortir d'une période de conflit armé153(*)

Dans des conditions optimales, elles peuvent en effet aider à établir la vérité sur la nature et l'ampleur des atteintes aux droits de l'homme commises dans le passé ; encourager l'établissement des responsabilités pour les auteurs de crimes en recueillant et en conservant les preuves, en identifiant publiquement les responsables et en transmettant éventuellement des dossiers aux organes judiciaires compétents pour enquêter ; recommander des programmes de réparations détaillés pour les victimes et des réformes légales et institutionnelles nécessaires ; fournir une tribune publique à un certain nombre de victimes afin qu'elles puissent raconter leurs histoires personnelles directement devant la nation par le biais d'audiences publiques ; contribuer au débat public sur la manière d'aborder le passé et de garantir un futur meilleur ; cultiver la réconciliation et la tolérance au niveau individuel et national ; et servir de protection contre les récits nationalistes et révisionnistes des événements passés154(*).

La portée d'une commission de vérité dépendra essentiellement de plusieurs facteurs, et avant tout du processus de sélection des commissaires et du profil des personnes recherchées. Ce choix des personnes qui vont siéger à la commission définira principalement son succès. Ce processus doit être consultatif et transparent pour être crédible155(*).

Les commissaires doivent, dans l'idéal, être représentatifs des groupes ethniques, régionaux ou religieux dans le pays, des sexes et des opinions publiques. Ils doivent être respectés de tous, leur neutralité par rapport au conflit qui a eu lieu ne devant faire aucun doute156(*).

Concernant le mandat de la commission, il doit faire ressortir les objectifs de la commission, sa durée de fonctionnement, le type d'exaction couvert, la période à examiner, ses fonctions, ses pouvoirs en matière d'enquête (par exemple, le pouvoir d'assignation, le pouvoir de fouille et de perquisition, etc.), son budget, le contenu du rapport final (notamment si la commission est autorisée à citer le nom des auteurs des crimes), la garantie d'une procédure équitable pour les personnes impliquées (par exemple, le droit de réfuter des allégations ou des conclusions défavorables) et les mesures de suivi après la fin des opérations (par exemple, le besoin explicite de mettre en place un organe post-commission pour contrôler la mise en oeuvre des recommandations)157(*).

b.2. Les autres mécanismes d'enquête

Dans certains contextes, une commission de vérité ne se révèlera pas être lemécanisme le plus approprié pour contribuer à la revendication du droit de savoir des individus et de la société en transition. Il pourra alors s'avérer utile ou nécessaire, selon les circonstances, de recourir à d'autres mécanismes d'enquête.

Ces mécanismes revêtent des formes variées et incluent les enquêtes par des acteurs non gouvernementaux, les institutions nationales de droits de l'homme, les organes multilatéraux permanents ou ad hoc d'observation et d'enquête des droits de l'homme, les commissions d'enquête nationales ou multilatérales ad hoc sur des thèmes liés aux droits de l'homme et les procédures multilatérales permanentes et ad hoc de plainte par rapport aux droits de l'homme. Malgré la mise en place des commissions de vérité, la prise en charge des victimes constitue la règle d'or d'une justice transitionnelle.

2. Les réparations pour les victimes et les réformes institutionnelles

a) Les réparations pour les victimes

Au vu de l'improbabilité de poursuivre massivement dans certains contextes transitionnels, une autre manière d'aborder les demandes de justice émanant des victimes sans menacer la stabilité politique est d'essayer de réparer directement certains des torts dont les victimes ont souffert. De l'octroi de réparations aux victimes de plein gré, tel que le chancelier Adenauer l'avait fait pour les souffrances subies par le peuple juif pendant la deuxième guerre mondiale, les réparations sont devenues peu à peu une obligation des Etats, sujette aux obligations conventionnelles respectives158(*).

L'Assemblée Générale des Nations Unies a consacré cette obligation avec l'adoption en décembre 2005 desPrincipes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l'homme et de violations graves du droit international humanitaire. Les victimes de violations de droits de l'homme se voient ainsi reconnaître le droit à une réparation adéquate, effective et rapide du préjudice subi159(*). Si l'Etat n'est pas redevable pour des actes commis par des groupes terroristes ou militants et qui ne lui sont pas attribuables, il est néanmoins encouragé par cette résolution à octroyer des réparations aux victimes par solidarité.

Cette résolution des Nations Unies représente une avancée primordiale dans la relation d'un Etat avec ses citoyens.

Des programmes de réparations, qu'elles soient matérielles ou symboliques, permettent de reconnaître les victimes en tant que telles, de manière collective ou individuelle, de favoriser une mémoire collective des exactions passées et une solidarité sociale à l'égard des victimes, de fournir une réponse concrète aux demandes de réparations, et de promouvoir la réconciliation en restaurant la confiance des victimes dans l'Etat160(*). Les programmes de réparations permettent de reconnaître aux victimes leur droit à être réparées pour les torts subis.

Les formes matérielles de réparation présentent peut-être les difficultés morales, légales et politiques les plus grandes - en particulier lorsqu'il s'agit de programmes d'indemnisation gouvernementaux recouvrant un large éventail de mesures.

Il faudra considérer en second lieu s'il faut attribuer une indemnisation aux individus pour les souffrances endurées sur le plan individuel ou à des collectivités ou des groupes pour les préjudices collectifs qu'ils ont subis. Du fait que l'indemnisation de groupes ressemble davantage à un fonds de développement économique qu'à une subvention destinée aux réparations, elle peut facilement prendre laforme d'un droit plutôt que d'un acte de réparation pour les torts causés, et risque de devenir plus vulnérable aux politiques partisanes et aux caprices budgétaires. Une troisième difficulté est de décider si les réparations matérielles doivent se présenter sous la forme d'accès à un ensemble de services (comme des avantages médicaux, l'éducation ou le logement), de versements de sommes en espèces ou d'une combinaison des deux.

Favoriser l'accès à certains services publics peut être plus avantageux financièrement pour l'Etat mais limite le caractère réparateur de l'indemnisation. En outre, la qualité des services dépend de la manière dont l'Etat s'investit et administre les services pour la population de manière générale. Au contraire, verser des sommes en espèces peut satisfaire des besoins réels mais si les montants tombent en dessous d'un certain seuil, ils n'auront pas une grande incidence sur la vie des victimes161(*). Par conséquent, de manière générale, il serait idéal d'organiser l'indemnisation sous forme d'une combinaison d'accès à des services publics et de versement de sommes en espèces.

D'autres difficultés majeures en matière de conception de programmes de réparation matérielle concernent des décisions sur des modalités telles que:

Ø Les types de dommages couverts (économiques, physiques et/ou psychologiques);

Ø La nature et la quantité des preuves à fournir par les ayants droits ;

Ø Le fondement de l'indemnisation sur la base des dommages subis, des besoins desvictimes ou une combinaison des deux ;

Ø La manière de quantifier les dommages (par exemple, combien sera versé à une personne qui a perdu un oeil et combien à une personne qui a été violée) ;

Ø La façon de distribuer l'indemnisation (par exemple, pour des versements de sommes en espèces, le versement sera-t-il forfaitaire ou opéré par paiements multiples et périodiques, et par quel organisme) ;

Ø Les effets des jugements civils ou paiements d'assurances sur la disponibilité ou la taille des indemnisations destinées aux victimes162(*).

Des programmes sérieux de réhabilitation pour les victimes, notamment sous la forme de soutien psychologique, de rééducation physique, et d'assistance médicale peuvent s'avérer tout aussi importants. Par ailleurs, il existe unlarge éventail de mesures symboliques de réparation qui pourraient également être examinées, à la fois pour les victimes en tant qu'individus (comme des lettres personnelles d'excuses de la part des gouvernements successeurs, l'enterrement convenable des victimes tuées, etc.) et pour les victimes dans leur ensemble (telle que la reconnaissance officielle de l'oppression passée, des espaces publics et des noms de rues dédiés aux victimes, la construction de mémoriaux, etc.)163(*).

Bien que les besoins et attentes des victimes soient un élément prépondérant à prendre en compte pour qu'un programme de réparations soit un succès, ils ne sont pas les seuls éléments à considérer. Les perceptions de la société dans son intégralité doivent également être intégrées dans la conception du programme pour que lasociété le perçoive comme juste et légitime.

Un programme de réparations sera d'autant mieux accepté par les victimes qu'il sera complété par d'autres approches de justice transitionnelle, comme des poursuites pénales ou des commissions de vérité. Cela évitera que les victimes perçoivent les réparations comme une tentative par l'Etat « d'acheter » leur silence. Enfin, le 4ème procédé concerne les réformes institutionnelles

b. les réformes institutionnelles

Les conflits ont des conséquences souvent désastreuses sur les institutions étatiques qui s'écroulent. Les régimes dictatoriaux utilisent généralement quant à eux les institutions du pays, et particulièrement celles du système de sécurité, pour commettredes abus. Il en ressort qu'à la sortie d'une guerre ou d'une période de tyrannie, un pays doit généralement envisager de réformer ses institutions afin de garantir la non répétition des abus. L'éventail des réformes institutionnelles envisageable est très large et s'adapte au contexte spécifique du pays. Parmi les réformes les plus courantes, on trouve la révocation des services publics de personnes ayant commis des abus, la création de nouvelles institutions pour protéger les droits de l'homme, la mise en place de formations en droits de l'homme, ou l'introduction d'amendements juridiques et constitutionnels pour améliorer la manière de gouverner et mieux protéger les droits de l'homme164(*).

Ce point se concentrera sur deux procédures propres à la réforme du système de sécurité, le recensement et identification et le « vetting ». Le système de sécurité est entendu ici de manière large, englobant la police, l'armée, les services de renseignement, les services de contrôle des frontières, les mécanismes de supervision des organes de sécurité et les organes judiciaires.

b.1 Le recensement et identification

La confusion règne le plus souvent dans un pays après une période de violations généralisées de droits de l'homme. Confusion quant à la composition des organes desécurité du pays, confusion quant aux mandats respectifs des différentes agences de sécurité du pays, confusion quant au souhait des citoyens de voir la sécurité et la justice prévaloir dans le pays mais sans possibilité de faire confiance aux agences étatiques en charge de ce devoir.

Les groupes armés peuvent être nombreux mais leur relation avec les agences de sécurité du pays ambiguë. Il est difficile de savoir qui fait partie de quelle agence de sécurité. Dans un tel contexte d'incertitude, il est urgent d'établir des frontières institutionnelles pour aider le pays à asseoir son autorité sur le personnel du système de sécurité et identifier les membres du système de sécurité pour les rendre reconnaissables aux citoyens et responsabiliser ainsi l'institution.

La procédure du recensement et identification va ainsi permettre d'identifier qui fait partie de quelle institution, étape fondamentale pour le rétablissement de l'état de droit et d'une bonne gouvernance dans le pays en transition. Toute nouvelle recrue ou limogeage devra en effet dorénavant respecter une procédure d'embauche et de sortie.

Le recensement et identification vont également permettre de mettre en place un registre du salaire, élément de lutte contre la corruption. Une telle procédure doit de préférence avoir lieu au plus tôt de la transition, pour faciliter les réformes ultérieures. L'expérience amontré que la planification du recensement et identification peut prendre quelques mois et sa mise en oeuvre jusqu'à un an selon la taille de l'institution visée. La procédure donne lieu à la délivrance d'une carte de membre de l'institution.

Le processus de recensement et identification favorise la quantité plutôt que la qualité. Il ne permet en effet pas d'évaluer les compétences ou l'intégrité nécessairesd'une personne pour faire partie de l'institution étatique concernée. Il sera par conséquent utile de compléter subséquemment le recensement et identification par une procédure de « vetting ».

b.2 Le « vetting »

Dans le langage courant, le terme « vetting » fait référence à l'examen minutieux, sur la base de différentes sources d'information, du passé d'un individu pour savoir si la personne est apte à occuper une fonction publique. Le terme n'a pas trouvé de traduction satisfaisante dans la langue française. Le « vetting » cible les individus membres d'une institution, mais c'est en fait l'institution même qui est visée165(*).

Un programme de «vetting» classique consiste en trois étapes principales : l'enregistrement, l'évaluation et la certification. L'enregistrement au programme, qui peut être obligatoire, a pour but d'identifier les individus qui travaillent dans l'institution et qui doivent par conséquent être sujets à la réforme du personnel166(*).

L'évaluation des employés, sur la base d'informations fournies dans les formulaires d'enregistrement et obtenues par le biais de sources crédibles et indépendantes, va permettre de déterminer s'ils satisfont les critères nécessaires à leur fonction. La certification ou non des employés considérés aptes ou non, selon les cas, à travailler dans l'institution publique en question représente la décision finale du processus, requérant parfois une période d'essai dans la fonction.

L'expérience a mis en exergue quelques leçons pour mener à bien un processus de « vetting » :

Ø Comme tout autre mécanisme de justice transitionnelle, le succès du « vetting » dépendra en grande partie de la volonté réelle et de l'autorité effective de l'organe qui le met en place, ainsi que des ressources qui y seront allouées.

Ø Le mécanisme de « vetting » doit se conformer aux principes fondamentaux d'une procédure équitable pour assurer sa légitimité. Les personnes que le processus de « vetting » vise à renvoyer devraient notamment être informées des charges qui pèsent contre elles, avoir le droit de les contester devant l'organe de « vetting », avoir le droit de faire appel d'une décision défavorable auprès d'une instance impartiale et être informées de leurs droits dans un délai raisonnable.

Ø À l'image des commissaires d'une commission de vérité, les personnes qui gèreront l'organe de « vetting » représenteront le visage public du processus et leur intégrité et leur autorité politique jouent par conséquent un rôle crucial. Leur sélection doit se faire en toute transparence, en incluant au moins une part de consultation publique ou de consultation entre institutions.

Ø De même, son succès sera d'autant plus probable qu'il sera intégré dans le droit interne du pays. Par exemple, l'organe en charge du « vetting » des juges et procureurs en Bosnie-Herzégovine est devenu à l'issu de la période de « vetting » l'équivalent du conseil supérieur de la magistrature.

Ø Il est nécessaire de prêter une attention particulière au risque que les individus révoqués d'un emploi du secteur public, et en particulier de l'armée, la police et les services secrets de renseignements, peuvent représenter lorsqu'ils se tournent vers des activités criminelles après leur révocation. Le défi sera de préparer ces personnes à leur nouvelle vie, par le biais par exemple de programmes d'apprentissage, sans paraître les récompenser pour les abus commis dans le passé167(*).

Le « vetting » a pour but de retirer des institutions publiques les personnes qui ne sont pas aptes à exercer leurs fonctions. Le « vetting » ne remplace pas et n'exclut pas des poursuites pénales à l'encontre des individus qui ont fait l'objet de limogeage168(*).

* 133 ADENUGA M., Amnistie sans amnésie : le dispositif d'amnistie de l'accord de Lomé et ses effets sur le Tribunal spécial pour la Sierra Leone : Colloque sur la justice internationale, Paris, Décembre 2007, p. 34.

* 134 ADENUGA M.,Op. Cit, p. 30.

* 135 KORA A., Confronter le passé de la dictature en Tunisie, la loi de Justice transitionnelle, Paris, IRIS, 2014, p. 101.

* 136 KORA A., Op. Cit, p. 103.

* 137 JOINET L., Lutter contre l'impunité. Dix questions pour comprendre et pour agir, Paris, La Découverte, 2002, p. 89.

* 138 Ibidem.

* 139 JOINET L., Op. Cit., p. 89.

* 140La justice transitionnelle : une voie vers la réconciliation et la construction de la paix durable, Actes de la deuxième conférence régionale sur la justice transitionnelle tenue du 17 au 19 Novembre 2009 à Yaoundé au Caméroun.

* 141La justice transitionnelle : une voie vers la réconciliation et la construction de la paix durable, Actes de la deuxième conférence régionale sur la justice transitionnelle tenue du 17 au 19 Novembre 2009 à Yaoundé au Cameroun.

* 142 Martin A., La mémoire et le pardon. Les commissions de la vérité et de la réconciliation en Amérique Latine, Paris, Harmattan, 2009, p. 103.

* 143 Ibidem.

* 144 JOINET L., Questions de l'impunité des auteurs de violation des Droits de l'Homme civils et politiques, Rapport final en application de la décision 1996/119 de la Sous-commission des Nations Unies E/CN.4/sub2/199/20 et E/CN.4/sub21997/20/Rev.1 p. 56.

* 145Ibidem.

* 146Rapport du rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice des réparations et des garanties de non répétition, M. Pablo de GREIFF, Conseil des droits de l'homme A/HRC/21/46 du 09 Août 2012, p. 16.

* 147Rapport du rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice des réparations et des garanties de non répétition, M. Pablo de GREIFF, Conseil des droits de l'homme A/HRC/21/46 du 09 Août 2012, p. 16.

* 148Le préambule du statut de Rome portant création de la CPI.

* 149 Article 5 du statut de Rome

* 150 Article 68 du statut de Rome

* 151 C'est une innovation du statut de Rome en faveur des victimes qui participent aux procédures ouvertes devant la CPI.

* 152 MARTIN A., Op. Cit., p. 45.

* 153Le conseil de sécurité des Nations Unies (2004).Rétablissement de l'Etat de droit et administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit armé ou sortant d'un conflit, Rapport du Secrétaire général du conseil de sécurité, 23 Août 2004, S/2004/616, p. 61.

* 154Ibidem.

* 155VLADMIR J., L'imprescriptibilité. Pardonner dans l'honneur et la dignité, Paris, Seuil, 1996, p. 96.

* 156Idem, p. 98.

* 157Ibidem.

* 158Hazan P., « Les dilemmes de la justice transitionnelle » in Mouvements, N° 53 (2008), p. 90.

* 159La nouvelle approche qui pousse sur la scène internationale en faveur des victimes ayant subi d'atrocités de la guerre.

* 160Rapport sur la promotion de la vérité, Op. Cit., p. 51.

* 161Colloque internationaldu 09 et 10 Mars 2012 : La justice transitionnelle, un paradigme de justice pour les transitions démocratiques, Université de Paris-Sorbonne, France.

* 162SOPHIE W., Une histoire politique de l'amnistie, Paris, PUF, 2007, p. 19.

* 163KRITZ N., TransitionnalJustice : How emerging democratie. Retrospetive with former regims, 3 VolsWashington : SU Institute of peace (1995), p. 52.

* 164Martin A., Op. Cit., p. 301.

* 165KRITZ, Op. Cit., p. 63.

* 166Ibidem.

* 167JOINET L., Questions de l'impunité, Op. Cit., p. 75.

* 168Pour toute personne ayant un passé sali ou ayant participé ou soit favorisé le conflit armé se verra rendu coupable et par conséquent condamné.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille