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L'inopportunité des lois d'amnistie dans le processus de pacification de la république démocratique du Congo.

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par Josué KALEKA
Universite Notre-Dame du Kasayi  - Licence 2015
  

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Sous §1 : Notions et caractères de l'amnistie

A. Notions

L'amnistie peut être définie comme une mesure d'oubli, la manifestation d'un pardon officiel consistant à retirer le caractère infractionnel à certains faits commis dans le passé : ce qui était infraction ne l'est plus, comme si l'élément légal de l'infraction disparait de sorte que la peine qui s'y attachait cesse de recevoir exécution et la condamnation qui lui servait d'assise est réputée n'avoir jamais existée17(*).

C'est en fait, mettre les auteurs de ces infractions à l'abri des réactions des victimes d'atrocités issues des moments de guerres. Les faits ont bel et bien eu lieu et constituaient des infractions, ils ne sont pas effacés, mais par l'amnistie, ils cessent d'être des infractions ; car ils sont considérés, par la volonté du législateur, comme n'ayant jamais été commis et la société décide de les couvrir du voile du pardon et de les faire sombrer dans l'oubli.

En effet, non seulement comme la prescription et la grâce, l'amnistie dispense de l'exécution de la peine, arrête immédiatement les poursuites déjà déclenchées et supprime en même et ce, d'une manière rétroactive, le caractère infractionnel des faits reprochés. Il faut toutefois indiquer que l'amnistie n'obéit pas à un régime politique, chaque loi d'amnistie qui, du reste est d'application immédiate et d'interprétation stricte, détermine son propre régime. Mais seules les circonstances peuvent être relevées quant aux domaines d'application.

Il convient cependant de faire remarquer que l'amnistie ne joue en principe pas à l'égard des mesures de sureté18(*). Cette notion étant expliquée, qu'en est-il des caractères de l'amnistie ?

B. Caractères de l'amnistie

Seul compétent pour créer des qualifications pénales, le législateur demeure seul à même d'en neutraliser l'élément légal. Parallélisme de forme oblige, il est donc la source exclusive de l'amnistie19(*). Par conséquent, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire ne disposent pas du pouvoir d'amnistier, même si, par le biais d'autres techniques notamment la libération conditionnelle pour le juge et la grâce pour le Président (exécutif) ; ils détiennent des possibilités comparables.

Longtemps, l'amnistie fut une mesure réelle qui s'attachait à supprimer le caractère délictueux des faits sans considération pour la personnalité des bénéficiaires. Mais aujourd'hui, elle peut prendre un caractère personnel visant certaines catégories de délinquants en raison des particularités qui leurs sont propres : on amnistie moins alors des actes que des personnes20(*).

Réelle, l'amnistie opère donc in rem, au sens où prononçant l'oubli des faits entant qu'infraction, elle bénéficie dès lors à tous les participants : auteur coauteur ou complice. Il s'agit dans ce cas de la seule et véritable amnistie.

Personnelle, elle se présente bien différemment , opérant in personam, elle conserve aux faits leur nature délictueuse, de sorte que le complice par exemple reste punissable s'il n'est pas visé par la loi d'amnistie, pour n'avoir pas la qualité justifiant la faveur du législateur21(*).

L'amnistie personnelle est une cause d'irresponsabilité pénale affectant la sanction, non l'incrimination, et se rapproche beaucoup plus des immunités. Elle peut être accordée tantôt purement et simplement tantôt conditionnellement. En tout état des causes, le législateur est en effet libre de ménager sa faveur. C'est ainsi qu'elle est parfois subordonnée soit à la prise d'un acte par le pouvoir exécutif, soit à l'exécution effective de la peine22(*).

D'un côté, le caractère exceptionnel des lois d'amnistie par le juge pénal qui rappel souvent qu'elles doivent être interprétées strictement, contrairement aux faits justificatifs. Les raisons de cette application stricte est le caractère fictif de l'amnistie et la volonté du législateur qui, en mesurant son pardon, a entendu exclure tout débordement23(*). Mais, l'amnistie, en raison de son caractère surtout légal, présente un inconvénient majeur, même s'il est possible de le tempérer lorsqu'elle est conditionnelle : par son caractère général, abstrait et impersonnel tiré de sa nature même, la loi d'amnistie risque de manquer la souplesse. Ainsi, pour éviter qu'elle n'opère aveuglement, une diversification de ses mécanismes a paru nécessaire.

1. Les mécanismes d'amnistie

La volonté du législateur de permettre l'adaptation de la loi d'amnistie à la personnalité des délinquants le conduit parfois à faire relayer la loi par d'autres autorités, qu'il s'agisse du juge ou du pouvoir exécutif.

a) Le rôle du pouvoir judiciaire

Il arrive fréquemment que l'oubli soit réservé aux délinquants condamnés à une peine assortie d'un sursis ou n'excédant pas un certain seuil. En pareil cas, même si le législateur est le maitre de l'étendue de l'amnistie puisqu'il décide souverainement de ses conditions, il reste qu'en fait, sinon en droit, que c'est le juge qui va en maitriser le jeu24(*). il suffit de fixer la condamnation en fonction de ce seuil critique pour laisser le condamné bénéficier de la faveur légale ou pour l'empêcher. Mais en réalité, il s'agit de tout le contraire, puisque le magistrat risque de juger en fonction de la loi d'amnistie et non de la gravité objective des faits. En outre, cette souplesse peut être source d'arbitraire et laissé au condamné la désagréable impression qu'un autre tribunal mieux disposé, aurait pu juger différemment25(*).

b) Le rôle du pouvoir exécutif

Le législateur conditionne parfois le bénéfice de l'amnistie à l'obtention d'un décret de grâce émanant du pouvoir exécutif. Nommée par les textes : « amnistie par mesure individuelle », cette grâce amnistiante transfert au pouvoir exécutif les soins de désigner les bénéficiaires de la mesure d'oubli, au risque de voir l'arbitraire administratif se substituer à l'arbitraire judiciaire26(*).

Malgré ces multiples mécanismes caractérisés par certaines interventions tant du juge que du pouvoir exécutif, la notion d'amnistie présente certains inconvénients.

ü Inconvénients de l'amnistie

On justifie généralement l'institution de l'amnistie en disant que la prudence politique condamne parfois l'Etat de laisser dans l'ombre des faits dont il ne pourrait rechercher ou poursuivre les auteurs qu'en réveillant des haines près de s'éteindre et dont les souvenirs ne pourraient être ravivés qu'au dépens du repos public27(*).

Toutefois, la multiplication des lois d'amnistie et leur extension à des infractions de droit commun offrent de graves inconvénients d'une part, la discussion de ces lois crée souvent dans le pays une agitation politique préjudiciable au maintien de l'ordre ; d'autre part, en faisant disparaitre toute trace des antécédents judiciaires de certains délinquants, les lois d'amnistie nuisent à la bonne administration de la justice répressive.

Il y a plusieurs également raisons pour lesquelles les amnisties pour atteintes aux droits de l'homme, ainsi que pour des crimes économiques graves, sont généralement indésirables:

- Elles violent le droit des victimes à obtenir réparation et peuvent être contradictoires avec l'obligation d'un Etat, en vertu du droit international, de punir les auteurs de violations des droits de l'homme.

- Elles peuvent miner l'Etat de droit et renforcer une perception de politisation de la justice pénale en permettant aux auteurs de violations des droits de l'homme d'échapper injustement à leur responsabilité, tandis que les auteurs de crimes de droit commun continuent d'être exposés à des poursuites.

- Les amnisties peuvent compromettre la force de dissuasion générale en donnant l'impression que des crimes graves peuvent être commis impunément.

- Les amnisties peuvent compromettre la force de dissuasion spécifique en permettant aux auteurs de crimes graves d'échapper aux poursuites. Ils se retrouvent libres de commettre d'autres violations de droits de l'homme dans le futur ou de provoquer un conflit et une déstabilisation.

- Les amnisties peuvent provoquer le cynisme et la désillusion chez les victimes de violations des droits de l'homme. Ceci peut conduire des victimes à se faire justice elles-mêmes et à commettre des actes de vengeance. Une telle conduite peut exacerber les conflits en provoquant des représailles entre divers groupes.

En effet, l'amnistie prive le juge de certains renseignements concernant le passé judiciaire des prévenus et dont la connaissance est indispensable pour déterminer judicieusement la nature et le taux de la peine ou de la mesure de sureté qu'il convient d'appliquer28(*). Dès lors, l'analyse des conditions de l''amnistie s'avère indispensable.

Sous § 2 : les conditions de l'amnistie

Une première est certaine et constante. Contrairement aux lois relatives aux faits justificatifs qui produisent leurs effets que pour l'avenir, les lois d'amnistie ne sauraient effacer que les infractions passées. Toute loi d'amnistie fixe en effet une date limite pour son application. Cela étant, les conditions de l'amnistie ne sont pas toujours identiques29(*).

Autre fois, l'amnistie n'était accordée que par le législateur lui-même et seulement pour certaines infractions précises, elle peut, aujourd'hui être également donnée en fonction d'une qualité du délinquant ou de son comportement par les autorités autres que le législateur qui jouent un certain rôle. On est ainsi amené à distinguer les conditions relatives aux infractions, aux délinquants, et aux autorités habilitées à accorder l'amnistie30(*).

A. Les conditions relatives aux infractions et aux délinquants

1) Les conditions relatives aux infractions

L'amnistie est souvent accordée pour certaines infractions déterminées :

ü Parfois, le législateur s'attache à la nature de l'infraction en énumérant celles qu'il amnistie. Il est alors fréquent qu'il exclue expressément certaines infractions qu'il considère comme particulièrement dangereuses pour l'ordre social31(*).La jurisprudence décide que l'infraction visée dans la loi d'amnistie reste amnistiée, même si elle est connexe à une autre infraction, qui, elle, n'est pas amnistiée ;

ü D'autres fois, le législateur attache à la gravité de l'infraction servant le bénéfice de l'amnistie à celle qui est sanctionnée d'une peine inférieure à un certain taux.

2) Les conditions relatives au délinquant

Le législateur amnistiant s'attache tantôt à la qualité du délinquant tantôt à son comportement postérieur à la loi.

a) La prise en considération de la qualité

En effet, au lieu de lier l'amnistie à la commission de certaines infractions (amnistie réelle) le législateur peut juger bon de s'attacher aux qualités propres à certains délinquants (amnistie personnelle )32(*).

Depuis 1909 et surtout depuis 1945 en France par exemple, le législateur prend en considération la qualité d'anciens combattants, des victimes des guerres, des déportés, des mineurs, voire le fait de s'être distingué d'une manière exceptionnelle dans les domaines culturels ou scientifiques.

Il importe de noter que sur le plan de la politique législative, cette nouvelle forme de l'amnistie est assez inquiétante car on en devine de moins en moins les limites. Et sur le plan de la technique pénale, elle suscite des difficultés lorsqu'il s'agit d'apprécier l'existence des qualités retenues33(*). Ce qui est sûr, en tout cas est que : tandis que l'amnistie réelle produit d'effets à l'égard de tous les auteurs et complice de l'infraction, l'amnistie personnelle ne bénéficie qu'au bénéficiaire de la faveur du législateur.

b) La prise en considération du comportement du délinquant

Certaines lois d'amnistie subordonnent leur application à l'accomplissement par le délinquant d'obligations précises, l'une de plus courantes est le paiement de l'amende. Ce système du « pardon monnayé » va évidemment dans le sens des intérêts du trésor. Il n'en est pas moins contestable car il aboutit à mieux traiter la personne dangereuse condamnée à une peine d'emprisonnement que le petit délinquant tenu de payer l'amende à laquelle il a été condamné.

À ce propos, la loi française du 30 juin 1969 sur l'amnistie mentionne une condition plus originale : « la bonne conduite des délinquants déjà condamnés au sursis avec mise à l'épreuve, avant la promulgation du texte ». C'est l'annonce d'une individualisation de l'amnistie. Mais cette individualisation va apparaitre plus nettement encore dans la détermination des autorités habilitées à accorder la mesure d'amnistie.

B. Les autorités habilitées à accorder l'amnistie

Selon la tradition libérale, laquelle est favorable à une amnistie décidée par le pouvoir législatif et non par le chef de l'Etat, il est préconisé que, compétent pour créer les qualifications pénales, le législateur est en même temps compétent pour les supprimer exceptionnellement. Aujourd'hui, cependant, à côté d'une amnistie purement législative, il existe des formes d'amnistie où sont associés au pouvoir législatif soit le pouvoir exécutif (grâce amnistiante) soit le pouvoir judiciaire (amnistie judiciaire)34(*).

1) La grâce amnistiante

Par celle-ci, le législateur réserve l'amnistie à des individus qui auront bénéficié d'un acte de grâce pris par le pouvoir exécutif pour une infraction déterminée35(*).

Cette forme d'amnistie par mesure individuelle pour reprendre l'appellation adoptée par la plus part des lois d'amnistie, combine les avantages de la grâce, qui permet une grande individualisation, mais dont les effets sont limités, avec ceux de l'amnistie qui ne permet guère l'individualisation, mais dont les effets sont énergiques. A une différence près lorsqu'il s'agit d'une intervention judiciaire dans l'octroi de l'amnistie.

2) Amnistie judiciaire

Certaines lois subordonnent le bénéfice de l'amnistie à la peine effectivement prononcée par le juge. Donc l'action publique peut être lancée et la disparition de la qualification dépend de la mansuétude du juge. De toutes les formes d'amnistie, celle judiciaire est sans doute l'unique qui permet la meilleur individualisation36(*). Au vu de ces éléments, l'analyse des effets et sortes d'amnisties s'avère indispensable

* 17 KOLB P., et LETURMY L., Op. Cit. p. 411.

* 18 LEVASSEUR G. et DOUCET J.P, Droit pénal général 3ème édition, Paris, SIREY, 2000, p. 133

* 19 CONTE P. et MAISTRE DUCHAMBONP.,Op. Cit. 154.

* 20 Ibidem

* 21 Ibidem

* 22 Ibidem

* 23PRADEL J., Droit pénal général, Tome I : Introduction générale, 9ème édition, Paris, CUJAS, 1994, p. 386.

* 24CONTE P. et MAISTRE DUCHAMBONP.,Op. Cit. 154

* 25 Ibidem

* 26 Idem p.155

* 27CONSTANT P., Op. Ct. p.862

* 28 CONSTANT J., Op. Cit, p.863

* 29PRADELJ.,Op. Cit. p. 387.

* 30 J. PRADEL Op. Cit. p. 413.

* 31 Idem, p 387

* 32 Idem, p. 388

* 33Ibidem

* 34 PRADEL J.,Op. Cit. p.389

* 35Ibidem

* 36 PRADEL J.,Op. Cit. p. 390.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius