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L'inopportunité des lois d'amnistie dans le processus de pacification de la république démocratique du Congo.

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par Josué KALEKA
Universite Notre-Dame du Kasayi  - Licence 2015
  

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§IIème : LES EFFETS ET SORTES D'AMNISTIE

Sous §Ier : Les effets de l'amnistie

Forme la plus ancienne du pardon, l'amnistie entraine l'extinction de la sanction prononcée, de manière indirecte37(*).

En effet, l'amnistie a pour effet fondamental de dépouiller rétroactivement certains faits de leur caractère délictueux. Sans doute, les faits ont bien eu lieu, mais ils sont sensés par une fiction juridique, n'avoir jamais été incriminés par la loi. Et s'ils ont fait objet des poursuites et si leur auteur a été condamné, cette condamnation devient automatiquement caduque et par suite, les sanctions qu'elle contenait cesse de pouvoir recevoir application38(*).

Ainsi donc, si les infractions amnistiées ne font pas encore objet des poursuites, celles-ci ne peuvent plus être engagées, car au regard de l'action publique le fait doit être considéré comme n'ayant jamais été commis39(*). Et si les poursuites sont en cours, elles cessent immédiatement. Le ministère public doit rendre une décision de classement sans suite et si le juge est déjà saisi, il doit rendre une décision de relaxe, donc l'action publique s'éteint.

Les personnes non encore poursuivies peuvent bénéficier de l'amnistie. Si l'individu bénéficiaire de l'amnistie a déjà été condamné, la condamnation s'efface et s'il exécute déjà la peine, celle-ci doit s'éteindre immédiatement40(*).

Bref, on peut faire tenir les effets de l'amnistie en deux propositions, d'une part l'amnistie efface les condamnations qu'elle concerne (A) mais d'autre part, la matérialité des faits amnistiés subsiste (B)

A. L'amnistie efface les condamnations

Ayant dépouillé les faits amnistiés de leur caractère délictueux, l'amnistie rend non avenue la condamnation qui sanctionnait ces faits et, par suite, en rend l'exécution juridiquement impossible ou en provoque la cessation immédiate41(*). Il arrive néanmoins que la loi d'amnistie précise que l'amnistie de la condamnation laisse intacte l'exigibilité de l`amende prononcée42(*).

En effet, l'amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraine, sans qu'elle puisse donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines. Elle établit l'auteur ou le complice de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui avait pu lui être accordée lors d'une condamnation antérieure43(*).

Comme on le constate, l'amnistie produit des effets beaucoup plus radicaux que la grâce et même on verra que la grâce laisse subsister la condamnation et dispense seulement le condamné de l'exécution de la peine. Alors que l'amnistie va jusqu'à supprimer la condamnation ou, comme l'on dit encore jusqu'à supprimer l'infraction. Si tel est le cas, qu'en est-il du fonctionnement du principe de l'amnistie ?

1. Le fonctionnement du principe

Concrètement, le jeu du principe varie selon le moment auquel la loi d'amnistie entre en vigueur :

ü Si la loi d`amnistie entre en vigueur avant les poursuites pénales, ces poursuites ne seront plus jamais possibles. L'action publique ne pourra plus être exercée ;

ü Si la loi d'amnistie entre en vigueur après que les poursuites aient commencées, mais avant le prononcé de la condamnation, les poursuites doivent être abandonnées. Donc, l'action publique s'éteint.

Notons toutefois que ces deux premières conséquences sont nécessairement écartées en cas de l'amnistie judiciaire, qui exige un jugement définitif.

ü Si la loi de l'amnistie entre en vigueur après le prononcé de la condamnation, celle-ci se trouve rétroactivement effacée ; toutes ses conséquences disparaissent donc, sauf dans le cas où la loi d'amnistie subordonnerait l'octroi de son bénéfice au paiement de l'amende prononcée44(*).

Dans l'application actuelle de ce principe, certains prolongements apparaissent.

2. Prolongements du principe de l'amnistie

De ce que l'amnistie efface la condamnation, il s'en suit divers prolongements. La personne amnistiée n'a plus à subir la peine prononcée. La fiche relative à la condamnation amnistiée doit être retirée du casier judiciaire. La condamnation effacée ne compte plus pour la récidive et ne constituera plus un obstacle en cas des nouvelles condamnations, au bénéfice du sursis. De plus, le rappel de la condamnation est interdit45(*).

Cette force extinctive de l'amnistie comporte certaines restrictions. D'une part, à moins que la loi d'amnistie ne le décide expressément, les mesures de sûreté pouvant découlées des faits commis sont maintenues. Sauf bien sûr les mesures de sureté qui fonctionnent sous la dénomination et sous le statut des peines. Néanmoins, la matérialité des faits amnistiés subsiste.

B. La Subsistance de la matérialité des faits amnistiés

L'oubli créé par une loi d'amnistie n'est cependant pas absolu, et l'amnistie connait certaines limitations :

ü L'amnistie ne peut pas porter atteinte aux droits des tiers. La victime d'une infraction amnistiée peut obtenir réparation ou restitution en basant son action, non sur l'infraction ou la condamnation, mais sur les faits.

Il a été jugé que l'amnistie n'empêche nullement la chose jugée de produire ses effets en ce qui concerne les responsabilités civiles46(*). Ce point de vue est illustré parfaitement par la loi n°05-023 du 19 décembre 2005 portant amnistie pour fait de guerre, infractions politiques et d'opinion, précisément en son article 4 qui dispose : « la présente loi ne porte pas atteinte aux réparations civiles, aux restitutions des biens meubles et immeubles ainsi qu'aux autres droits et frais dûs aux victimes des faits infractionnels amnistiés ».

ü L'amnistie ne peut donner droit aux dommages et intérêts en faveur de l'amnistié qui a exécuté la totalité ou une partie de sa peine ;

ü L'amnistie ne s'applique pas aux mesures de sureté ;

ü Les pouvoirs publics peuvent s'opposer à la nomination d'une personne en se basant sur des faits amnistiés47(*).

Ainsi donc, la loi d'amnistie peut effacer les conséquences juridiques d'un fait, mais elle ne peut pas décider que les faits matériellement commis et qui ont constitué l'infraction n'ont pas eu lieu48(*).

A cet égard, les lois d'amnistie prennent toujours soins de préciser que l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. Dans le même sens , le fait qui a donné lieu à l'amnistie peut fonder une mesure disciplinaire, à moins que la loi d'amnistie ne décide expressément le contraire49(*). Et les effets de l'amnistie varient selon les types de celle-ci.

* 37 STEFANI G. et alii, Op. Cit. p. 542

* 38Ibidem

* 39 Cass. Fr.crim ; 22 oct.1928, s.1929.I.97

* 40 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Op ? Cit p. 426

* 41 Chambre Crim.11 févr.1985. bull. Crim. n°66 ; Crim.26 avr. 1990 Bull.158

* 42STEFANIG,etalii, Op. Cit. p. 546

* 43SOYER J.-C., Droit pénal et procédure pénale 14ème édition Paris L.G.D.J. 1999, p.245

* 44 Idem p.246

* 45 SOYER J.-C., Op. Cit. p.246

* 46 Cons. Etat.20 février 1925, Gaz. Pal. 1958

* 47 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Op Cit., p.426

* 48SOYER J.-C., Op. Cit. p.246

* 49 SOYER J.-C. Op.Cit, p. 426

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