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Le conseil de la concurrence au Maroc.

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par Walid Boudize
Mohamed V Rabat  - Licence 2014
  

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Section 2 : L'émission d'avis et décisions

A/ - L'initiative d'un tel avis et décision

Alors que le Conseil de la concurrence ne peut donner son avis sur toute question de concurrence qu'à la demande du Gouvernement, des collectivités territoriales, des organisations professionnelles, des organisations de consommateurs agréées ou encore des chambres de commerce, l'Autorité de la concurrence pourra en outre prendre l'initiative d'un tel avis. Elle pourra aussi recommander au ministre de l'économie ou au ministre chargé du secteur concerné de mettre en oeuvre les mesures nécessaires à l'amélioration du fonctionnement concurrentiel des marchés .

Dans le même contexte, il peut rendre une décision d'irrecevabilité, s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants. D'après l'article 26, cette décision est transmise à l'auteur de la saisine et aux personnes dont les agissements ont été examinés au regard des articles 6 et 7.

Ensuite, si l'examen du CC relève des indices de prohibitions qui tombent sous le coup des articles 6 e 7,8 et 9 il peut, selon l'article 24 de la loi prononcer des mesures conservatoires, des astreintes, des injonctions ainsi que des sanctions cites par la présente loi .s'il y a des sanctions pénales le conseil de la concurrence adresse le dossier au procureur du Roi prés tribunal de 1er instance compétente aux fins de poursuites.

Ø De procéder à toutes enquêtes ou expertise qu'il juge utiles, en vertu de l'article 29 de la loi.

Par ailleurs, Le président du Conseil de la concurrence peut demander à l'administration de procéder à toutes enquêtes qu'il juge utiles, suivant l'article 28 de la loi. Il désigne un rapporteur pour l'examen et le suivi de chaque affaire (l'article 27 de la loi). Il peut également, chaque fois que les besoins de l'enquête l'exigent, faire appel à toute expertise nécessitant des compétences techniques particulières.

Dans le cadre de la collaboration des auteurs des enquêtes de la concurrence l'article 34 de loi prévoit que les juridictions doivent communiquer au CC, sur sa demande, copie des procès-verbaux, des rapports d'enquête ou de tout document ayant un lien direct avec les faits dont le Conseil de la concurrence est saisi.

Le conseil ne peut donner un avis qu'après une procédure contradictoire. Toutefois, s'il dispose d'informations déjà recueillies au cours d'une procédure antérieure, il peut émettre son avis sans avoir à mettre en oeuvre la procédure prévue à la présente section. L'examen du CC en matière de pratiques anticoncurrentielles se fait par l'exercice de ses pouvoirs, d'appréciation63, d'instruction et d'investigation afin de rendre des avis et recommander au premier ministre ou l'autorité dont émane la demande d'avis. Les investigations sont assurées par les rapporteurs selon l'article 30 de la loi en collaboration avec les fonctionnaires de l'administration cités à l'article 61 de la même loi, et par l'audition des parties suivant les articles 35 et 38 de la loi.

Il en découle de l'analyse de la saisine du CC et des décisions prises par ses soins que sa compétence technique en matière économique justifie ce concours de la justice et d'autres organismes, personnes et institutions auprès cette institution, d'un côté. Et de l'autre coté, le pouvoir de délibération et d'autorisation spéciale que détient le juge et qui fait défaut pour le CC explique la dépendance des investigations du CC par rapport au pouvoir judiciaire notamment, parce qu'il s'agit de fouiller et de toucher la liberté des entreprises.

Cette autorité administrative horizontale, est habilitée de suivre les rapports de la concurrence comme il est prévu dans les législations étrangères, mais avec des différences d'attributions et de compétences en la matière 64.

?? Exemple de décision et avis rendues par le conseil

? Avis relatif à la libéralisation des prix des produits pharmaceutiques vétérinaires.

? Avis relatif à la passation des marchés des métrés et travaux des projets de Barid Al Maghrib.

? Décision relative à la saisine du Syndicat des Pilotes Maritimes (II).

? Avis relatif au projet d'acquisition par le Fonds Stratégique d'Investissement de 6% du capital de CMA CGM par souscription d'obligations remboursables en actions.

? Avis relatif à l'acquisition par la société China Merchants de 49% des actions et droits de vote de la société Terminal Link.

? Décision relative à la demande d'avis de la société JK hôtel.

? Avis relatif à la saisine de la Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services de Marrakech au sujet de la concurrence déloyale de la grande distribution au petit commerce.

? Avis relatif à la concurrence dans les activités de distribution et d'exploitation du secteur cinématographique à Marrakech.

? Avis relatif au différentiel du droit de douane appliqué à l'importation de voitures de tourisme neuves d'origine asiatique

? Avis relatif à la concurrence dans le secteur du lait.

? avis relatif à la saisine présentée par les associations régionales des agences de voyages de Casablanca et de Rabat et Région contre la compagnie Royal Air Maroc au sujet du marché de vente de la billetterie d'avion.

? Décision relative à la saisine émanant de l'Association Marocaine pour la Gouvernance des Professionnels de la Sécurité Privée.

? Décision relative à la saisine émanant de l'Association du Conseil et de l'Ingénierie en Technologies de l'Information (ACITI) concernant l'ouverture d'une enquête pour concurrence déloyale.

?? Pas d'ententes entre les banques selon le Conseil de la concurrence

L'État est encore très présent dans le secteur bancaire malgré l'ouverture du secteur aux capitaux étrangers. Sur les 19 banques existantes, quatre s'accaparent 70 % du marché.

Le Conseil de la concurrence dans son dernier rapport annuel 2013 s'est intéressé au secteur bancaire au Maroc. Une synthèse des études réalisées par l'organisme sur le secteur révèle qu'en dépit de la libéralisation du secteur bancaire marocain, « l'État en demeure l'acteur principal », avec une participation dans une banque sur trois et le contrôle de sept banques.

Pour sa part, la libéralisation a favorisé l'apport de capitaux et d'investissements étrangers, ouvrant le secteur à des « mouvements de concentrations, d'alliances, d'ouverture du capital et de croissance externe et interne », souligne le rapport.

?? La Concentration bancaire

Ainsi, le nombre de banques est passé de 62 sous le protectorat, à 21 en 2000, puis à 16 en 2005, pour arriver aujourd'hui à un total de « 19 banques disposant de l'agrément de Banque Al-Maghrib ». Onze banques sur les 19 comptent des capitaux étrangers, dont huit sont à vocation universelle. En outre, deux holdings nationales, la Société nationale d'investissement (SNI) et Finance.com, disposent chacune du contrôle d'une des trois banques leaders et des participations dans d'autres banques (AWB pour SNI et BMCE pour Finance.com).

En revanche, le secteur n'est pas assez présent dans la capitalisation boursière. «Seules six banques disposent d'un capital ouvert en bourse, et ce dernier n'atteint jamais les 20%», déplore le Conseil.

?? Quatre banques en pôle position

Le secteur bancaire marocain est tiré par le groupe Attijariwafa Bank (AWB) et la Banque populaire (BP) du Maroc qui se partage la place de leader, selon le document. La Banque marocaine du commerce extérieure (BMCE), et dans une moindre mesure la Société générale marocaine des banques (SGMB), représentent les principaux challengers, alors que les autres banques représentent moins de 30 % des parts de marché, explique le Conseil.

Ces quatre banques couvrent 74 % dépôts, 72 % du total bilan, 72 % des crédits et 70 % du Produit net bancaire (PNB).

En outre, l'analyse des parts de marché selon le PNB montre qu'AWB et la BP détiennent respectivement 25 % et 24,2 % de parts de marché du secteur en 2011, a précisé le rapport.

Ce dernier note également que le niveau de concentration du secteur bancaire calculé à partir du PNB est ainsi resté stable durant les six dernières années.

?? Pas d'ententes selon le Conseil de la concurrence

Le total bilan du secteur a connu une progression de 13 % en moyenne sur la période 2005-2011, passant de 461 milliards de dirhams en 2005 à 971 milliards de dirhams en 2011.

L'analyse des niveaux de concentration à partir du total bilan montre par ailleurs la forte position des deux banques leaders en 2011. Pour ce qui est des tarifs exercés par les banques analysées par le Conseil, « ils sont cohérents avec leurs positionnements », souligne le rapport. Ainsi, les banques mettant en avant la qualité de leurs prestations (BMCE, BMCI, Crédit du Maroc et Société générale) sont 10 % à 30 % plus chères que les banques visant des catégories de populations à revenus moins élevés, telles que la Banque populaire et Attijariwafa bank.

« Les écarts entre les acteurs des différents groupes montrent l'absence d'ententes et de convergences sur les tarifs », a estimé le rapport, ajoutant de ce fait qu'il existe une place pour la concurrence en matière de tarifs.

- Synthèse de l'avis relatif à la concurrence dans les activités de distribution et d'exploitation du secteur cinématographique à Marrakech

?? Présentation de la demande d'avis

La Chambre de Commerce, d'Industrie et des Services de Marrakech (CCIS) a sollicité l'avis du Conseil de la Concurrence, au sujet d'une demande qu'elle a reçu de la part de la Société Marrakech Spectacles (Cinéma Le Colisée) concernant la concurrence déloyale qui serait pratiquée par le MEGARAMA au niveau de la distribution et de l'exploitation des films. Au niveau de la distribution, le cinéma Colisée estime, que la situation de position dominante du MEGARAMA au niveau de la distribution des films occidentaux, empêche l'accès des autres salles à ces films en les gardant à l'affiche 8 à 12 semaines pour elle-même avant de les diffuser. De ce fait, l'activité du cinéma Colisée aurait été sérieusement affectée, étant donné que cette situation engendre une perte de son public habitué aux films occidentaux.

Au niveau de l'exploitation des films, le MEGARAMA, en tant qu'exploitant, exercerait des pressions sur les distributeurs de films marocains et égyptiens en leur imposant de lui accorder l'exclusivité de la projection des films en première vision. Ce comportement du MEGARAMA, qui occuperait également une position dominante au niveau de l'activité d'exploitation, obligerait les distributeurs à s'incliner face à de telles exigences, étant donné que la rentabilisation des films en question s'avérerait difficile en l'absence de leur programmation par le MEGARAMA ; Apres analyse du marche ;

?? Recommandation

En principe, tout importateur/distributeur de films est tenu, indépendamment des considérations d'ordre commercial qui justifieraient le refus de vente, de céder à tout exploitant de salle de cinéma au prix du marché, les films qu'ils souhaitent acquérir notamment ceux demandés pour la projection en première vision. Evidemment, comme il s'agit d'un cas d'exclusivité qui constitue un monopole de fait, il est recommandé que le prix de cession des films à projeter en première vision soit examiné avec le régulateur sectoriel, en l'occurrence le Centre Cinématographique Marocain.

Etant donné que le MEGARAMA joue le rôle de `'champion national'' en la matière et qu'il est amené à réaliser des investissements importants pour le développement du secteur, et tout en rappelant que le prix de cession précédemment mentionné couvre également les amortissements des investissements en question, il semblerait normal de prévoir une exception en terme de timing avant la distribution des nouveaux films aux autres exploitants de cinéma afin de tenir compte des investissements réalisés dans le secteur. En termes pratiques, ceci signifie que pour les salles où le MEGARAMA a eu le temps d'amortir ses investissements, la vente directe aux distributeurs des films à projeter en première vision s'impose. Par contre, lorsque l'opérateur en question s'installe pour la première fois dans une ville, on peut admettre un délai à convenir avec le Centre Cinématographique Marocain avant de pouvoir céder le film à projeter en première vision aux autres exploitants de salles de cinéma.

De ce fait, l'activité du cinéma Colisée aurait été sérieusement affectée, étant donné que cette situation engendre une perte de son public habitué aux films occidentaux.

Examen du dossier relatif à la concurrence dans le secteur de distribution des films cinématographiques par la société MEGARAMA. La recommandation formulée par le Conseil est allée dans le sens de procéder à l'étude des prix de cession des films à projeter en première vision, en coordination avec le Centre Cinématographique Marocain en sa qualité de régulateur sectoriel

Le conseil de la concurrence : le dysfonctionnement au niveau du système de compensation (étude sur les produits subventionnes dans le cadre du système de compensation juin 2012).

1) Le système de la filière de la FARINE DE BLE TENDRE présente en général les dysfonctionnements suivants :

Ø Un environnement juridique complexe

Ø Des possibilités de rente et de fraudes

Ø Un ciblage inefficient de la population bénéficiaire

Ø Une visibilité insuffisante dans le mécanisme des importations

2) La filière sucrière :

Ø Forte dépendance aux importations de sucre brut

Ø Situation monopolistique de secteur

Ø Difficulté d'appréhension des données relatives aux marges de production et distribution

Ø Non ciblage des subventions du sucre.

3) La filière des produits pétroliers

Ø Structure des prix peu adapté

Ø Fixation des couts de fret, assurance et approche, ne reflétant pas la compétitivité des opérateurs

Ø Structure des prix nécessitant actualisation surtout pour gaz butane

Ø Difficulté d'appréhension de la compétitivité de l'industrie de raffinage nationale.

Ø Absence de concurrence par les prix.

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein