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Le conseil de la concurrence au Maroc.

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par Walid Boudize
Mohamed V Rabat  - Licence 2014
  

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B. Les recours offerts par la nouvelle réglementation;

Les voies de recours contre les PV est une des techniques juridiques donnant la possibilité d'attaquer ces actes, c'est-à-dire de mettre fin à sa validité ou sa à force probante.

L'existence légale de ces documents peut avoir lieu par une autre technique, qui est automatique, à savoir, la prescription.

?? Les voies de recours

Selon les dispositions de l'article 44 de la loi 104-12, les recours contre les décisions prises par le conseil de la concurrence et celles prises par l'administration dans un délai de trente (30 jrs) a compter de la date de notification de la décision devant la chambre administrative de la cour de cassation en application de l'article 18 , les recours contre les autres décisions du conseil de la concurrence sont portes devant la cours d'appel de rabat .

Les décisions prises par le président du conseil de la concurrence en application de l'article 31 ne peuvent faire l'objet de recours qu'en même temps que la décision sue le fond.

Les recours doit être formé par les parties en cause et \ou les commissaires du gouvernement.

Le recours est forme au conseil de la concurrence il en est délivré un récépissé. Une copie de la requête portant le timbre du conseil tient lieu de récépissé le dépôt de la requête est constate sur un registre spécial. Art 47.

La requête est transmise dans les 10 jours à compter de dépôt du recours au greffe de la cours d'appel cette dernière adresse une copie de la requête aux parties et ou commissaires du gouvernement dans les 10 jours qui suivent la réception du dossier.

La cour d'appel fixe la date des débats et les délais dans lesquels les parties doivent communiquer leurs observations écrites, le greffe convoque les parties à l'audience prévue.

Si le recours porte sur les mesures conservatoires la cours dispose 30 jours pour statuer, les décisions sont rendues publiquement,

Le recours n'est pas suspensif toutefois, la cours d'appel peut ordonner le sursis à exécution, si les mesures conservatoires et les décisions émises par le conseil de la concurrence sont susceptibles d'entrainer des conséquences irréparables pour les entreprises concernées, art 53.

Elle annule ou infirme la décision évoqué sans renvoi sauf disposition contraire.

Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir art 52.

En France, la seule voix de recours disponible, est celle de l'admissibilité des éléments de preuve réunis devant le CC et, le cas échéant, l'introduction d'un appel, voire d'un pourvoi contre la décision probable d'écarter des procès verbaux ou des pièces de la procédure165 L'existence des PV n'zest pas permise sans limites dans la durée, ils se prescrivent selon les conditions prévues par le droit commun.

?? La prescription

Aux termes de l'article 90 de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence, la prescription de l'action publique est interrompue dans les conditions de droit commun, y compris par la rédaction des procès-verbaux visés à l'article 69.

Ainsi que, l'article 23 de la loi, prévoit que le CC ne peut être saisi de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait au cours de cette période aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

La loi, instituant une incontestable prescription, fait référence aux dispositions du droit commun en cette matière. Ce qui explique que la prescription s'oppose à l'action en réparation civile ainsi qu'à l'action pénale.

En ce sens, les faits contestés ne doivent pas remonter à une date antérieure de plus de cinq ans. L'écoulement d'un tel délai présume soit la régularité des pratiques soit l'absencede préjudice et partant l'indifférence des intéressés. La présomption visée est établie s'il n'a été fait, au cours des cinq années passées, aucun acte tendant à la recherche des pratiques incriminées, ou à leur constatation ou à leur sanction.

Bien que le texte de la loi relative à la liberté des prix et de la concurrence en matière de prescription n'intéresse pas les enquêtes simples seulement. La teneur du texte admet la suspension du cours de cette prescription par les actes de recherche ou de constatation, par les poursuites tendant au prononcé de sanctions ainsi que par une demande de consultation du CC.

Il importe de préciser que la suspension n'annule pas le temps déjà écoulé. A la différence de l'interruption, elle permet la reprise du délai de cinq ans à partir de la date où il a été suspendu. La prescription de l'action pénale est en plus susceptible d'interruption. Son cours reprend alors pour une autre durée de cinq ans.

En droit français, « la prescription sera le plus souvent décennale soit parce qu'elle est liée à la prescription de dix ans applicable aux contrats commerciaux, soit en vertu de l'article 2270-1 du Code civil qui édicte une prescription de dix ans pour les actions en responsabilité extracontractuelle. On se trouve, alors devant le paradoxe consistant à admettre une période de vérification plus étendue pour les faits susceptibles d'être civilement sanctionnés que pour les infractions pénales. »

Toutefois, il convient de distinguer en fonction de la nature des faits à établir et de la répression encourue : pénale, administrative ou civil. Pour les faits susceptibles de sanctions pénales, la période de vérification reste de trois ans pour les délits ; toutefois, les enquêteurs peuvent rechercher des éléments plus anciens lorsqu'il s'agit de délits continus.

Pour les comportements ayant fait l'objet d'une contraventionnalisation, la période de vérification doit être également liée à la prescription ; elle ne saurait donc être supérieure à un an.

Pour les faits susceptibles de sanctions administratives, ententes et abus de domination, on pouvait s'interroger dans le système antérieur sur l'étendue de la période de vérification.

Sans doute, devait on tenir compte de la prescription triennale puisqu'elle s'opposait à la transmission du dossier au Parquet et à la possibilité d'une répression pénale Pour les faits susceptibles de sanctions civiles (refus de vente, pratiques discriminatoires et ventes liées) soumis au droit commun de la responsabilité civile.

Toutefois la prescription est acquise en toute hypothèse lorsque `un délai de dix ans à compter de la cession de la pratique anticoncurrentielle s'est écoulé sans que le conseil delà concurrence ait statue sur celle-ci., selon le dernier alinéa de l'article 23 de la loi 104-12.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus