WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'analyse de l'incrimination de l'infraction tentée en droit positif congolais.

( Télécharger le fichier original )
par Jackson MUMBERE KINANGA
Université Officielle de Ruwenzori - Licence 2014
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, UNIVERSITAIRE ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE

« E.S.U. R.S»

UNIVERSITE OFFICIELLE DE RUWENZORI

« U.O.R. »

BP: 560 Butembo

uorbutembo@yahoo.fr

251664384

FACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE ET JUDICIAIRE

LES MASSACRES DE KIKYO : CRIMES DE GUERRE, CRIMES CONTRE L'HUMANITE ET CRIME DE GENOCIDE

PROMOTON L2

Réalisé par :

SAGHASA NDASISIMA Billy

N°Tél : +243 997 393 873

+243 892 408 585

Directeur : Dr. Charles KAKULE KALWAHALI

Encadreur : KASEREKA MUVIRI Samson

Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du diplôme de Licence en Droit

ANNEE ACADEMIQUE : 2013-2014

DEDICACE

A nos parents, SAGHASA MBONDI Chrysostome et MUHOMBO KABULE Magélline ;

Aux autorités académiques de l'Université Officielle de Ruwenzori ;

A nos frères et soeurs ;

A notre chérie et à notre fils NZANZU CHRYSOSTOME SAGHASA.

A notre ami et frère KAMBALE VIKAYILWIRA Moise.

Nous dédions ce travail.

REMERCIEMENTS

La reconnaissance, étant l'une des vertus exigées pour une personne mature et éduquée, est non seulement une obligation sociale mais surtout de la conscience. C'est pourquoi il serait étonnant de notre part de ne pas remercier ceux qui de près ou de loin, se sont investis dans notre formation intellectuelle.

Ainsi, nous ne pouvons pas passer sous silence la force et la santé que YAHWEH L'ELOHIM D'ISRAËL nous a accordé jusqu'à ces jours pour que nous réalisions ce travail.

Nous ne pouvons oublier de remercier les autorités académiques, le corps scientifique, technique et ouvrier de l'université officielle de Ruwenzori, pour leur encadrement.

Il sera ingrat de ne pas présenter nos sentiments de gratitude envers notre directeur, le Docteur Charles KAKULE KALWAHALI et envers notre encadreur, l'Assistant Samson KASEREKA MUVIRI pour s'être rendus disponibles pour nous aider à effectuer cette grande mutation intellectuelle.

Enfin, nous ne pouvons pas finir ce travail sans remercier nos parents SAGHASA MBONDI Chrysostome et MUHOMBO KABULE Magelline qui ne cessent de consentir à plusieurs sacrifices pour donner la valeur à notre vie.

Pour clore, remercions nos frères et soeurs, Patrick, Joël, Eunice, Jemima, Jonathan, Gérard et Magelline ; notre chérie et enfant Katungu Mutswende Jockebed et NZANZU CHRYSOSTOME SAGHASA, ainsi que nos amis Kambale VIKAYILIWIRA Moise, Espérance, Bega Junior et Michée, Sango, et notre grand père Paul MISINGI pour le soutien moral et spirituel sans oublier notre opératrice de saisie MATUMAINI NGURU.

Que tous les autres qui n'ont pas été cités nommément ne se sentent pas oubliés.

A tous nous disons merci.

SAGHASA NDASISIMA Billy.

SIGLES ET ABREVIATIONS

ADFL : Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération

RCD : Rassemblement Congolais pour la Démocratie

DSP : Division Spéciale Présidentielle

CBCA : Communauté Baptiste au Centre de l'Afrique

p : page

MGL : Mines des Grands Lacs

BCA : Banque de Crédit Agricole

TPIR : Tribunal Pénal International pour le Rwanda

TPIY : Tribunal Pénal International pour la Yougoslavie

CPI : Cour Pénale Internationale

MAP : Mandat d'arrêt provisoire

FLC : Forces pour la Libération du Congo,

RCD-KIS ML : Rassemblement Congolais pour la Démocratie-Kisangani Mouvement de Libération

ONU : Organisation des Nations Unies

FARDC : Forces Armées de la République Démocratique du Congo

ODP : Ordonnance de la détention préventive

GCLG : Groupe de chercheurs Libres du Graben

R.T.N.C : Radio Télévision Nationale Congolaise

D.I.H : Droit International Humanitaire.

EPIGRAPHES

 Une justice sans mémoire, est une justice incomplète, fausse et injuste. L'oubli serait une injustice absolue au même titre que Auschwihz fut le crime absolu.

L'oubli serait le triomphe définitif de l'ennemi.

C'est que l'ennemi tue deux fois, la seconde en essayant d'effacer les traces de son crime

Elie WIESEL

 La seule chose qui soit nécessaire au triomphe du mal est que les braves gens ne fassent rien

Edmund BURKE

INTRODUCTION GENERALE

1. Contexte du travail et état de la question

L'humanité ayant plusieurs valeurs fondamentales à protéger telles que la vie, la liberté, l'intégrité physique, etc., a toujours été confrontée à plusieurs atrocités qui défient l'imagination et heurtent profondément la conscience humaine.1(*)

Malheureusement, ces atrocités qui sont des crimes laissent derrière eux des victimes ayant des blessures tant physiques que psychiques, et qui sont dans la plupart des cas irréparables. C'est dans ce souci que l'humanité tout entière s'est plongée durant les dernières décennies, dans une lutte très engagée contre les auteurs de ces crimes en fixant des normes devant les prévenir et les réprimer.

Ayant constaté l'importance de la matière, plusieurs auteurs ne sont pas restés insensibles à ce sujet. Ainsi, un grand débat a été orienté sur l'humanisation de la guerre. C'est ainsi que dans l'ouvrage « De quel droit ? Le droit International humanitaire et les dommages collatéraux, » Isabel Majerus écrit au sujet de la naissance du Droit International humanitaire comme une nécessité qui se pointait devant l'humanité :

Fermer les yeux sur l'éventualité de conflits armés, se borner sur l'impossibilité « d'humaniser la guerre » aurait consisté dans la pratique à ne pas agir, à laisser l'initiative à ceux dont les intérêts politiques, économiques ou de tout autre ordre conduiraient à tolérer la violence, voire à la provoquer ou à l'induire, et en ce qui concerne les méthodes et moyens, à laisser faire. Il fallait donc renforcer et développer les principes de ce que l'on appelait « le droit de la guerre » et convaincre les Etats à les respecter. Cette initiative avait été engagée dès 1946 par le CICR et, c'est elle qui a abouti en 1949, à la signature des conventions de Genève2(*)

Dans le même ordre d'idée, Sun TZU, dans son ouvrage l'Art de la guerre, écrit :

 Les qualités requises pour être un commandant étaient : l'intelligence, l'équité, l'amour pour tous les subordonnés, la « science des ressources » le courage et la dignité. Le combattant devait respecter les prisonniers de guerre (« Traitez bien les prisonniers et prenez soin d'eux. CHANG YU : « Tous les soldats faits prisonniers doivent être soignés avec une sincère magnanimité, afin de pouvoir être utilisés par nous »)3(*).

Hugo Grotius renchérit dans son oeuvre « De jure belli ac pacis » :

La juste cause qui autorise à recourir à la force (le jus ad bellum), ne supprime pas le devoir des belligérants de respecter le droit de la guerre (jus in Bello). Ainsi, les catégories non combattantes ou encore ceux qui s'occupent des choses sacrées ou les hommes de lettres, les laboureurs devraient êtres épargnés4(*).

Dans le même ordre d'idée Vattel écrit dans son oeuvre  De jure gentium écrit: « La sévérité n'est pas absolument un début de réflexion sur l'humanisation de la guerre ».

Jean Jacques Rousseau ajoute :

« La guerre n'est point une relation d'homme à homme mais d'une relation d'état à état dans la quelle les particuliers ne sont ennemis qu'accidentellement, non point comme hommes ni même comme citoyens mais comme soldats (puisque au service de l'Etat) ... La fin de la guerre étant la destruction de l'ennemi, on a le droit d'en tuer les défenseurs tant qu'ils ont les armes à la main sitôt qu'ils cessent d'être ennemis ou instruments de l'ennemi, ils redeviennent simplement hommes et l'on a plus le droit sur leur vie »5(*)

Cependant un autre courant d'auteurs essaye de montrer que la guerre, quelle que soit sa forme, est une nécessite pour les Etats qui ont généralement un rôle d'étendre leur territoire, de renforcer leur pouvoir, etc. A ce sujet Emmanuel KANT, dans son oeuvre Essai philosophique sur la paix perpétuelle, écrit :

« il n'y a, aux yeux de la raison, pour les Etats considérés dans leurs relations réciproques, d'autre moyen de sortir de l'état de guerre où les retient l'absence de toute loi, que de renoncer, comme les individus, à leur liberté sauvage (déréglée) , pour se soumettre à la contrainte de lois publiques et former un Etat de nations (civitas gentium), qui croitrait toujours et embrasserait à la fin tous les peuples de la terre( ...) » 6(*).  

Aristote, dans son oeuvre politique, estime que pour les Etats, la volonté de puissance expansionniste et la préparation de la guerre constituent le rôle fondamental mais aussi paradoxal pour ces derniers7(*).

Elias Canatti dans son oeuvre « Masse et puissance » renchérit :

«  Dans les guerres il s'agit de tuer les rangs des ennemis. Il s'agit de tuer en masse. On abattra le plus possible d'ennemis, » la masse dangereuse d'ennemis vivants sera transformée en un tas de morts. Le vainqueur est celui qui aura tué le plus d'ennemis. C'est à la masse croissante des voisins que l'on s'oppose dans la guerre. Leur augmentation est inquiétante par elle-même. C'est cette menace, contenue dans le seul accroissement qui déclenche l'agressivité de sa propre masse, laquelle poussé alors à la guerre. Quand on fait la guerre, on cherche toujours à être supérieur, c'est-à-dire à avoir sur place le groupe le plus nombreux et à exploiter par tous les moyens la faiblesse de l'adversaire avant qu'il n'augmente lui-même en nombre » 8(*) .

Friedrich Hegel renforce la même position en écrivant que les conflits entre Etats existent lorsque les volontés particulières ne trouvent pas de terrain d'entente et donc, ces conflits ne peuvent être réglés que par la guerre. Il ajoute que la guerre n'est pas seulement un conflit mais une condition de la santé des peuples.9(*)

Patocka, dans son oeuvre « Essais hérétiques », renforce cette pensée en montrant que la guerre est une expérience fondamentale mais aussi paradoxale où s'affirme et se nie la valeur de l'humanité.10(*)

Jacques Laplante se situe entre ces 2 courants en écrivant :

 Les deux démarches - droit de la guerre, droit de la paix - demeureront longtemps parallèles. De puis une dizaine d'années toutefois d'aucuns paraissent toute fois vouloir trouver dans le droit humanitaire un droit spécifique de protection des personnes dans les situations de conflit armé droit qui, avec les protocoles de 1977 a, au moins pour les conflits internationaux, connu un substantiel renforcement dont il faut sans réserve se réjouir [...]. C'est plutôt de souligner la nouvelle légitimité qu'un souci de protéger les personnes apporte au droit même de la guerre. Or, pourtant, la notion intrinsèque de droit de la guerre devrait laisser perplexe, tant les deux notions paraissent antinomiques, quel que soit, le légitime souci de ne pas admettre que l'on puisse se battre de n'importe quelle façon. Il y a là une question délicate, qui touche aux racines mêmes du droit 11(*)

Kambale Wasingya, dans son Travail de fin de cycle intitulé « les massacres de KIKYO : un problème politique », estime que lors des massacres de KIKYO, il y avait eu commission des crimes contre l'humanité.12(*)

Dans le rapport du groupe de chercheurs libres du Graben du 14 avril 2009, les auteurs de ce rapport estiment qu'avec les massacres de KIKYO, il y avait eu commission des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.13(*) Et, le rapport MAPPING initié par l'organisation des nations Unies sur les massacres commis en RDC depuis 1993 jusqu'à 2003 vient renforcer la même position soutenue par le rapport précédent, celui du groupe de chercheurs libres du Graben.

Eu égard à toutes ces idées, notre travail veut se circonscrire dans le cadre d'une analyse des massacres de KIKYO qui avaient en lieu en date du 14 au 17 Avril 1998 et avaient été commis Notre démarche consistera à qualifier ces massacres en Droit et voir si nous pouvons aboutir aux crimes de guerre, aux crimes contre l'humanité et au crime de génocide dans notre qualification.

2. Problématique

La population du monde entier, de la RDC, en général, celle du Nord-Kivu, de la ville de Butembo en particulier, cherche à savoir quelle qualification juridique peut-on retenir pour les massacres de KIKYO. Peut-on retenir les crimes de guerre ?, les crimes contre l'humanité ? Ou le crime de génocide ?

C'est sur ces différentes questions que nous allons tenter de répondre tout au long du travail.

3. Hypothèses

Le Dictionnaire Larousse de 2008 définit l'hypothèse14(*) comme une proposition initiale à partir de laquelle on construit un raisonnement.

Les massacres de KIKYO présentent une complexité d'éléments. Par conséquent, il est très difficile d'analyser en profondeur tous les aspects qui entourent les massacres, à savoir les aspects politiques, économiques, historiques, culturels, etc. Seuls les aspects juridiques retiennent notre attention, notamment la grande question de la qualification en droit de ces massacres. Ces massacres peuvent être qualifiés provisoirement de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et/ou de crime de génocide.

4. Délimitation du sujet

Notre sujet sera délimité à 3 niveaux :

D'abord au niveau temporel : il veut analyser les massacres qui s'étaient déroulés au camp militaire de KIKYO en date du 14 au 17 avril 1998.

Ensuite au niveau spatial : il veut se limiter aux seuls massacres commis au camp militaire de KIKYO, en commune Bulengera, en ville de Butembo, au Nord-Kivu, en République Démocratique du Congo.

Enfin, sur le plan matériel : il se limitera à analyser si l'on peut retenir la qualification des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou de crime de génocide aux massacres de KIKYO.

5. Choix et intérêt du sujet

Notre choix envers ce sujet a été motivé par un devoir de conscience devant l'injustice criante qui secoue jusque-là notre pays, la République Démocratique du Congo. En effet, la RDC a déjà ratifié plusieurs instruments internationaux visant à protéger la dignité humaine, la liberté, etc. Sans nul doute, c'est dans le souci de créer au centre de l'Afrique non seulement un Etat de Droit mais surtout un « Etat Humain ».

Cependant, partout en RDC, surtout à l'Est, l'on continue à bafouer et à mépriser les droits fondamentaux des personnes. Il suffit de visiter les prisons de la RDC et jeter un regard sur les conditions carcérales pour constater l'ampleur effrayante de la violation de ces droits humains, sans revenir sur les différents assassinats qui s'orchestrent et laissent plusieurs victimes dans les rues. Malheureusement, il y a toujours les ouvertures d'enquêtes qui aboutissent très rarement à leurs fins. Et, la conséquence de tous ces actes se résume dans cette phrase de Mgr KABANGA : « plus l'on vit dans une société inhumaine, l'on finit par devenir inhumain »15(*).

Etant tous responsables de la société et de l'histoire, c'est de notre devoir de dénoncer les violations de droits humains qui se commettent dans notre entourage. Voilà ce qui a motivé notre choix envers ce sujet.

Notre travail présente aussi un triple intérêt ; outre la motivation qui nous a poussé à choisir ce sujet ; d'abord, l'intérêt scientifique : il veut apporter une contribution, dans le domaine du Droit International Humanitaire. Ensuite, sur le plan pratique, il veut réveiller la conscience, non seulement de la Nation Congolaise, mais aussi de la communauté internationale devant ces massacres qui s'étaient perpétrés au soir du XXème siècle, le souci étant celui de punir les auteurs de ces crimes et de réparer les préjudices que les victimes avaient subis. L'intérêt direct est celui de ne pas voir un si grand carnage humain, les massacres de KIKYO, tomber dans les oubliettes, sans que les auteurs de ces actes ne soient traduits en justice. Enfin, sur le plan personnel, comme nous l'avions déjà souligné dans le choix de ce travail, qu'il est de notre devoir de dénoncer les violations des droits humains qui se commettent dans notre entourage.

Signalons aussi que, même si plusieurs rapports ont déjà été rédigés notamment le rapport MAPPING et le rapport du groupe des chercheurs libres du graben, au sujet des massacres de KIKYO. Faire de ces faits un travail scientifique va sans doute leur accorder une force interpellatrice

6. Méthodes et techniques d'approche

Le professeur Télesphore Muhindo Malonga définit la méthode comme le moyen qui permet d'aboutir à des conclusions scientifiques à partir de certaines hypothèses, grâce à une démarche intellectuelle rigoureuse.16(*) Les massacres de KIKYO méritent d'être analysés avec rigueur pour nous permettre d'effectuer une qualification en Droit qui ne sera pas faussée.

Ainsi, après l'analyse des faits, une confrontation de ces derniers avec les règles du Droit International Humanitaire, du code pénal militaire congolais, etc., nous sera indispensable pour nous faciliter la qualification. A cet effet, la méthode exégétique, qui est considérée par le professeur Télesphore Muhindo Malonga comme la méthode interprétative qui consiste à éclairer les faits grâce à la lumière des textes,17(*) nous sera très utile.

Mais aussi, pour nous faciliter la qualification des massacres de KIKYO, il nous sera nécessaire de dégager, et surtout déceler, ce qu'était l'intention véritable des différents acteurs. Pour ce faire, la méthode historique intrinsèque et psychologique, qui consiste à chercher l'intention véritable de l'auteur,18(*) va nous servir.

Les massacres de KIKYO s'étaient déroulés en 1998. Ainsi, pour recueillir les données, il nous faut faire recours aux rapports, aux témoignages de certaines personnes et surtout aux livres. La méthode exégétique va toujours nous servir.

Outre les données des écrits, plusieurs personnes qui avaient vécu les faits possèdent des éléments qui peuvent nous aider dans le cadre de notre travail.19(*) Ainsi, la technique de l'enquête par entretien, qui consiste à organiser un rapport de communication verbale entre deux personnes, l'enquêteur et l'enquêté afin de permettre à l'enquêteur de recueillir certains informations de l'enquêté concernant un objet précis, tout en précisant que cette technique n'exige pas un questionnaire d'enquête écrit,20(*) va nous aider.

7. Difficulté rencontrée

Dans notre recherche nous nous sommes butés à une grande difficulté, celle de la menace de notre sécurité personnelle si nous pourrions cités les noms des présumés auteurs de ces crimes, vu qu'ils occupent encore des postes importants au pays.

Pour surmonter cette difficulté, nous avons préféré donner les initiales des noms dédits présumés auteurs.

8. Subdivision du travail

En 1998, en République démocratique du Congo précisément, un carnage humain avait été vécu à Butembo, plus précisément à KIKYO. Malheureusement, depuis plus de 14 ans, les victimes de ces massacres ne sont pas encore rétablies dans leurs droits, parce qu'il n'y a jamais eu une quelconque poursuite judiciaire initiée dans ce sens.

C'est ainsi que, s'il nous faut entourer ces faits d'une couverture juridique, il sera impérieux pour nous de présenter avant tout les massacres de KIKYO (chapitre I) dans les détails.

Sans nul doute, après la présentation des faits, toute personne intéressée par ce sujet peut voir sa vision être orientée vers la qualification des faits. Ainsi, faut-il retenir les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité ou le crime de génocide ? (chapitre II).

Après une confrontation objective et rigoureuse des faits aux textes de lois, une nécessité de qualifier concrètement les massacres de KIKYO se posera, mais aussi celle de jeter un regard sur l'organisation de la répression des auteurs de ces massacres (Chapitre III).

CHAPITRE I 

LES MASSACRES DE KIKYO

Depuis les années 1990, l'Afrique Centrale en général, et plus spécialement la République Démocratique du Congo, avait connu une succession des troubles politiques, des guerres civiles qui avaient laissé derrière eux des traces tant au niveau physique que psychique des populations, et surtout à l'Est du pays.

Dans cette succession d'événements, vers les années 1997, la RDC connaitra un changement de régime politique avec l'arrivé de l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération, AFDL en sigle, dirigée par Mzee Laurent Désiré KABILA.

Une année plus tard, les ex-membres de l'AFDL, créèrent des mouvements dits des libérations à cause des mécontentements. Ce fut sous cette influence que le Mouvement des Mai-Mai exerça ces activités dans le grand Nord-Kivu. L'AFDL, parti au pouvoir, fut placée devant une nouvelle mission, celle d'imposer l'autorité de l'Etat partout où naissaient les postes de résistance.

Dans l'accomplissement de cette mission, et dans le but de sécuriser la population, les militaires de l'AFDL, postés dans la cité de Butembo à l'époque, installèrent leur camp militaire à KIKYO, parce qu'ils avaient considéré ce site comme stratégique. A cet effet, le site de KIKYO fut la cible de toutes les attaques des Mai-Mai : ce qui conduisit aux massacres de la population.

Avant de présenter le déroulement desdits massacres (Section II) qui avaient eu lieu à KIKYO, il nous est d'abord important de présenter géographiquement et historiquement le site de KIKYO (section I).

Section I : LA PRESENTATION DE KIKYO

Une description géographique de KIKYO (§1) mérite d'être effectuée, avant de fournir quelques données historiques (§2) concernant ce lieu.

§1. La situation géographique de KIKYO

Le site de KIKYO est une colline située en commune Urbaine de Bulengera, au Nord-est de la ville de Butembo, en province du Nord-Kivu, en République Démocratique du Congo. Ce site, ayant une superficie d'environ 30 hectares, partage des limites avec quelques entités administratives de base : il est bordé à l'Est par le quartier Mihake, à l'Ouest par la cellule Furu, au Nord par la cellule Byasa et au Sud par le quartier Kalemire.

Le site est proche de la route nationale numéro quatre qui sépare naturellement la cellule Furu de la commune Bulengera. Il est situé à la latitude de 0° environ car il est à 17 km de l'Equateur. La longitude est d'environ 30°.21(*)

§2. L'Aperçu historique

« KIKYO » est un mot Nande qui signifie « Lieu de repos ». KIKYO est une concession qui avait longtemps appartenu (y compris pendant la période des massacres) au sieur Paluku Denis non autrement identifié.22(*)

Alors que ce dernier y avait érigé un complexe hôtelier qui avait connu son essor durant la fin des années 1980, en 1993, ce site sera assiégé par les troupes militaires de la Division spéciale présidentielle, DSP en sigle, du feu Maréchal Mobutu. Du coup, ce qui était Hôtel se transformera ainsi en camp militaire.23(*)

Offrant un positionnement géographique suffisamment caractérisé pour la maîtrise de la sécurité d'une bonne partie de la ville de Butembo, la colline de KIKYO demeurera ainsi le camp militaire le plus prestigieux de la ville aussi bien pendant le règne de l'AFDL, au cours duquel se sont perpétrés ces massacres, que durant l'occupation du Rassemblement Congolais pour la Démocratie (R.C.D) censé renverser le régime de l'A.F.D.L. (Août 1998-2003).24(*) Actuellement cette concession est devenue une propriété privée de l'Eglise protestante dénommée Communauté Baptiste au Centre de l'Afrique, en sigle C.B.C.A, laquelle y a réhabilité le centre d'accueil UHAI qui, de plus en plus redore les blasons des souvenirs nostalgiques de l'hôtel KIKYO.25(*)

Section II : LE DEROULEMENT DES MASSACRES DE KIKYO

Le terme « massacre » 26(*) est défini par Jules Dubois comme une action de tuer sauvagement et en masse des gens qui ne peuvent pas se défendre.

Les massacres de KIKYO ont été dominés par plusieurs événements. Parmi ceux-ci, il y a les messages radiodiffusés du commandement militaire de la cité de Butembo, qui sont aussi accompagnés de quelques témoignages des victimes survivantes (§1). Dans le souci de la précision, il nous sera aussi impérieux d'identifier les fosses communes, les tombes et même les victimes (§2).

§1. Les messages radiodiffusés du commandement militaire de la cité de Butembo et quelques témoignages

Dans le but de l'ordre, il nous sera important de présenter séparément les première et deuxième périodes des discours (A), les troisième et quatrième périodes (B) et quelques témoignages des victimes survivantes (C).

A. Les 1ère et 2ème périodes des messages

Dans ce point, nous allons reproduire en intégralité les discours radiodiffusés traduits en français par le groupe des chercheurs libres du Graben. Ainsi, nous allons reproduire le discours prononcé par le commandant Djimy et celui du commandant du cent quatrième bataillon du territoire de Lubero de cette époque.

1. Le discours du commandant militaire Djimy prononcé le 14 avril 1998

Toute la population de Butembo qui reste dans les maisons.

Que toute la population qui reste dans les maisons ne sorte pas. Celui qui sortira sera pris pour un ennemi. Car vous cachez les ennemis. Ils sont vos enfants, vous les gardez dans toutes vos maisons.

Nous avons commencé à arrêter certains qui se cachent dans les maisons.

A l'heure qu'il est, ouvrez vos yeux et vos oreilles ! Je dis ceci : celui qui sort dehors cette nuit, au moment où les soldats sont déployés dans toute la cité, sera criblé des balles à bout portant, c'est lui qui sera considéré comme ennemi.

Et tout le monde du côté de Furu ! Sur la route qui mène vers Beni, toutes ces personnes ont vu l'ennemi mais sans prévenir les soldats de l'incursion des ennemis. Je vous dis ceci : aujourd'hui c'est la fin, aujourd'hui, c'est la fin ! Si c'est la fin, vous le saurez. Vous amenez vos fils dans les fermes où ils s'organisent avec le soutien des opérateurs économiques locaux (...) maintenant je vous le dis : celui qui sort cette nuit-ci ! Demain ! Après demain, je veux le considérer comme ennemi. Car vous tuez mes soldats ! Et vous fuyez vers vos maisons.

Je le dis que quiconque se retirera dehors est un ennemi. Parce que les ennemis sont dans des maisons des populations civiles. C'est vous qui les cachez. Vous les chefs des quartiers, les chefs de localités...il y a vraiment plein des gens qui cachent ces gens, jeunes fils.

C'est dire que, quand vous refusez de nous informer sur l'arrivé des Mai-Mai (...) vous aurez un sérieux problème à Butembo, et cette dernière sera transformée à champ de bataille ! Je l'ai dit depuis longtemps un peu avant le 20 février, vous avez tué mes soldats, vous avez massacré mes soldats au camp de KIKYO. Et aujourd'hui c'est la même chose.

Maintenant, plus d'excuse, plus question de pitié à quiconque. Tous vous êtes devenus des ennemis. Celui qui sera trouvé dans la cité au moment où les militaires mènent des patrouilles, sera considéré comme ennemi.

Vous restez dans vos maisons sans sortir dehors jusqu'à ce que je veuille vous voir sortir. Si je rentrerai ici à la radio, vous entendrez encore ma voix et vous sortirez de vos maisons.

Mais celui qui sortira aujourd'hui ou demain ou après demain en ces jours, il est ennemi. Vous écoutez. Vous tous qui auditionnez vos radios. Merci.27(*)

Le commandant du cent quatrième bataillon du territoire de Lubero

Nous reproduisons ici le discours in extenso : « je suis venu, j'ai rencontré ce trouble. Mais je voudrais dire en quelques mots ce qu'a dit le commandant ville. C'est dire, laissez les militaires faire leur tâche. Vous verrez même des nombreuses équipes des patrouilleurs. Ça prendra toute la nuit. Il n'est pas bon de sortir dehors si tu es dans ta maison. C'est que si tu sors, tu seras pris comme ennemi. Il est bon que tu restes sur place dans ta maison, attend que l'ordre soit donné. Tu sortiras et tu vaqueras à tes occupations. Voila ce que je voudrais porter à votre connaissance brièvement. Merci.28(*)

B. Les 2ème et 3ème périodes des messages

Il est nécessaire pour nous de reproduire ici les messages donnés par le commandant Thierry et celui du commandement de la cité de Butembo prononcé le 15 avril 1998.

1. Le message du commandant Thierry29(*)

Moi, c'est le commandant Thierry, je fais partie de la délégation du ministre de l'intérieur qui sécurise toute la population. Mais en rapport avec ce problème tel que vécu en ce moment, ça montre que vous les habitants de Butembo vous avez des sérieux problèmes parce que l'ennemi n'est pas venu des montagnes, mais de vos maisons d'ici. Et c'est comme ça que nous vous demandons de rester dans vos maisons. Quand les militaires finiront leur travail, ils pourront vous demander de sortir. Celui qui sortira de sa maison pour se promener dans les avenues ou déambuler, c'est celui là qui sera frappé et qui sera pris pour ennemi.

Tout civil qui sortira, il est ennemi. Et c'est là que nous vous demandons de vous enfermez dans vos maisons pour cette nuit. Peut être demain, nous passerons à la radio pour vous informer du programme que nous déciderons. Si vous pourriez sortir pour vaquer à vos activités ou si vous pourriez rester dans les maisons au cas où notre travail n'aura pas pris fin. Merci.

2. Le message du commandement militaire de la cité de Butembo du 15 avril 1998

Il est nécessaire pour nous de présenter intégralement ces discours car, c'est à partir d'eux que nous allons dégager l'intention véritable des auteurs de ces massacres.

Et, voici le contenu du message :

« Je voudrais informer toute la population de Butembo. La mesure que nous avons prise hier, reste maintenue comme telle. Tout le monde reste dans sa maison pour que nous fassions notre travail : sécuriser et rétablir la paix à Butembo. Nous, considérant tous les évènements qui se sont produits hier, en vérité nous sommes saisis d'une grande colère. Parce que j'ai dû informer toute la population que nous étions saisie de fureur, car depuis les événements qui nous sont arrivés hier, nous n'avons vu, pas même un seul officier de la police sur le terrain à la chasse de l'ennemi. C'est pourquoi, maintenant nous prenons une décision telle que, nous destituons toutes les autorités de la place.

En vérité, nous les suspendons de leurs fonctions. Plaçons celui qui est venu dans le détachement. Nous le mettons au commandement de la police nationale congolaise de Butembo. Il s'appelle commandant Valentin NDUMBA ABOGBANA. Celui qui le suivra, c'est son commandant second Stanis NDUJI MUDAGU.

Mais aussi ceux-ci assureront le commandement de la police jusqu'à nouvel ordre comme nous sommes encore en opération (...) nous avons vu que tous les Mai-Mai qui sont entrés et ceux qui sont morts, ne revêtaient que des talismans (gris-gris, des fétiches). Pas autre chose. C'est pourquoi dès maintenant, nous frappons d'interdiction le fonctionnement de ceux qu'on appelle les guérisseurs traditionnels ou féticheurs. Ces affaires des fétiches sont suspendues. Celui que nous attraperons se réclamer féticheurs, en vérité nous n'allons pas tergiverser, nous le frapperons à tout prix, il doit aussi mourir comme tout le monde qu'il sacrifie.

Nous avons réfléchi aussi au sujet de prières dites veillées ; elles sont dangereuses. Les gens se cachent dans ces veillées en faisant leur réunion pour chercher à déstabiliser le pouvoir en place. Et c'est ici que nous interdisons ces veillées de prière, jusqu'à nouvel ordre.

Si les temps seront bons demain, nous demanderons aux gens de circuler.

Nous disons que s'il y a des hôtels à Butembo, c'est pour des visiteurs. Si tu as ta résidence à Butembo, ne va pas à l'hôtel. Chacun doit dormir chez lui. Celui qui sera trouvé à l'hôtel, c'est un ennemi qui se prépare d'une manière ou d'une autre. Il fuit sa maison.

De ce fait, que tous les jeunes, filles ou garçons qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans ne sont pas permis de fréquenter ou d'entrer dans des hôtels ou dans des bars. Celui qui sera trouvé à l'hôtel ou en bar n'est rien d'autre qu'ennemi.

Si la sécurité se rétablit, à partir de maintenant, nous refusons que cinq personnes puissent se promener ensemble. Si vous êtes plus, soyez trois personnes (...)

Nous ajoutons que nous interdisons vos réunions dites KYAGHANDA. Nous ne voyons pas son importance, car c'est en son sein que les ennemis se rassemblent pour déstabiliser le gouvernement et tuer d'autres personnes. En ce moment le KYAGHANDA est interdit. En tous cas, nous souhaitons à toute la population une bonne compréhension. Respectez et appliquez cet ordre.

Nous demandons aux journalistes ici présents de vous passer ce message à tout temps pour la prise de connaissance. Que quelqu'un ne dise pas n'avoir pas été informé (...) ».30(*)

Présentons aussi quelques témoignages. Il est nécessaire de préciser à ce niveau que les témoignages étaient donnés en Kiswahili. Et comme nous connaissons cette langue, c'est ainsi que nous l'avons traduite en français tout en essayant de conserver l'originalité. Et, c'est la raison pour laquelle le style peut un peu se révéler lourd.

C. Quelques témoignages des victimes survivantes

Nous avons retenu seulement 6 témoignages que nous avons considérés comme étant plus importants. Précisons aussi que nous n'allons pas donner les noms de certains témoins car plusieurs ont préféré garder l'anonymat pour des raisons personnelles, disaient-ils.

1. Le premier témoignage

« (...) ce que j'avais vu, moi aussi j'étais arrêté lors de ces massacres (tueries). On nous avait dit à la radio que les gens pouvaient sortir de leurs maisons. A cet effet, Je décidai d'aller payer la nourriture à mes parents. Quand j'étais arrivé au rond point menant vers le camp militaire de KIKYO, J'y rencontrai les militaires qui avaient déjà arrêté une trentaine des personnes avec leurs bicyclettes. Ils me demandèrent moi aussi de suivre ces personnes arrêtées. Nous montâmes lentement la colline jusqu'au Camp KIKYO. Nous y rencontrâmes des dépouilles mortelles en nombre élevé.

Certaines dépouilles mortelles étaient couvertes des bâches à caoutchouc, à certaines autres personnes qui respiraient encore, on avait déjà coupé soit les bras, soit les jambes. Les militaires nous demandèrent d'enterrer ces morts et d'autres personnes qui étaient encore en vie.

Nous vîmes qu'il n'y avait qu'une seule houe et une bêche. Je leur dis que nous n'allions pas vite finir à enterrer les corps sans et avec vie. Je leur dis que s'ils acceptaient, j'avais plusieurs pioches et bêches, si on pouvait aller les récupérer. Chez moi, c'était au quartier Mines des Grands Lacs (MGL). Ils m'embarquèrent dans une voiture marque Corolla à couleur blanche jusque chez moi. Je leur donnai des pioches et des bêches et puis je les négociai de me libérer. Ils refusèrent d'abord, après qu'ils eurent vu que, je venais de les aider, ils m'abandonnèrent et partirent (...) »31(*)

2. Le deuxième témoignage

« (...) j'étais à la maison, il y avait eu crépitement des balles tôt le matin, et il n'y avait pas moyen de sortir. Je sortis jusque chez mon voisin du nom de Kapito. Nous nous rencontrâmes là avec un enseignant du nom de Musanga, lui d'ailleurs fut tué sur place. Moi, on m'avait criblé une balle au bras. J'étais parti aux soins, on m'avait coupé le bras et j'étais guéri par chance. L'enseignant lui, avait été enterré dans la parcelle du voisin.

Ils nous avaient rencontrés dans la maison. Ils avaient exigé de l'argent, chacun 100$US pour notre libération. Le voisin chez qui nous étions était directement parti demander son voisin de derrière. Il vint avec 20$. Les soldats nous lièrent les mains et tirèrent sur nous. C'était un groupe de sept soldats. Ils ne nous avaient pas signifié notre péché. Ils nous appelaient des frères des rebelles.

Je me souviens, c'était le 17 avril 1998. Je m'étais d'abord débrouillé avant de rencontrer certains hommes de bonne volonté qui m'avaient aidé à rejoindre l'hôpital de KITATUMBA (...)32(*)

3. Le troisième témoignage

« Nous étions en plein service, en plein crépitement des balles. Le carburant s'était épuisé dans notre camionnette au rond point BCA. Nous étions descendus à pied. A quelques mètres, nous y avons rencontré 4 morts. A côté, il y avait une fosse sceptique dans laquelle nous y avions enterré ces 4 corps sans vie. Ceux-ci étaient essentiellement des civiles. Cependant, nous avions vu beaucoup des choses horribles. C'était par exemple des tortures inhumaines.

Je me souviens, nous allions perdre aussi la vie en voulant plaider pour certaines victimes. Notre chance unique, c'est que nous étions des agents de la Croix-Rouge. Nous avions vu plusieurs être tués à cause d'avoir manqué de l'argent à payer à ces soldats (...).

Nous avions fait quatre jours entrain d'enterrer les gens au cimetière de Kitatumba, au camp KIKYO et dans des parcelles où on rencontrait les cadavres. Pendant ce temps, tout le monde était enfermé. Après qu'on eut libéré les gens, nous avions encore fait cinq jours en cherchant d'autres victimes dans les environs (...)

Nombreuses personnes étaient mortes par couteaux et certaines autres par balles. C'est vrai, les hommes ont été enterrés vivants par les militaires. Ces soldats les retiraient de leurs maisons et eux-mêmes procédaient à ces ignobles opérations.33(*)

4. Le quatrième témoignage

Il était 10 heures, nous étions enfermés dans les maisons, mon voisin qui était en voyage était de retour alors que nous ne savions pas. Nous avions écouté le crépitement d'une balle. J'avais songé à l'abattement d'une personne. Exactement on venait de tuer mon voisin. Après qu'ils furent montés jusque chez moi. Ils m'exigèrent d'ouvrir la porte en disant « Kangula » (ce qui signifie « ouvrez »). Ils entrèrent dans la maison. Ils disaient qu'ils allaient tuer mon mari. Ils le firent sortir dehors, Canon au front ; couteau à la gorge. Je ne sais plus le miracle qui nous avait fait échapper. En ce moment, on déclarait à la radio que les gens pourraient sortir. Nous avions fuit, en passant chez le voisin, nous avions vu des mouches autour de sa maison (...)34(*)

5. Le cinquième témoignage

« Théodore KALIMUMBALO sortait pour aller au lieu d'aisance. Du coup, les soldats l'aperçurent. Et ils partirent avec lui. Nous restâmes dans le qui vive. Quand on avait demandé aux gens de sortir, nous rencontrâmes ses habits jetés dans la cuisine. Nous dîmes que notre frère était tué comme les autres. Il était né en 1957 (...) »35(*)

6. Le Sixième témoignage

Notre père nous avait demandé de fuir comme les affrontements devenaient des plus à plus violents. Nous étions sortis et partis. Notre père était resté entrain de fermer la porte. Quand notre père quittait pour nous rejoindre, arrivé chez notre frère, ce dernier lui demanda d'entrer dans sa maison comme les temps devenaient mauvais. Les militaires étaient arrivés dans cette parcelle. Ils demandèrent à tous ceux qui étaient dans cette maison de sortir. Notre père était du nombre. Il avait montré sa carte, en disant qu'il était enseignant. Les soldats déchirèrent sa carte d'identité. Ils l'avaient fusillé, après lui avoir ôté sa chemise. Il est enterré ici au lieu du crime. Notre grand frère était venu avec sa chemise pour nous informer de ce qui venait d'arriver à notre père.36(*)

§2. Le déroulement des massacres, l'identification des fosses communes, des tombes et des victimes

Pour le souci de la précision et de la clarté, il sera impérieux pour nous de présenter le déroulement des massacres (A), avant d'identifier les fosses communes, les tombes (B) et les victimes(C).

A. Le déroulement des massacres

Dans la petite matinée du 14 avril 1998 le camp militaire KIKYO en ville de Butembo fut la cible d'une attaque des miliciens Mai-mai. Vers 9 heures du matin, juste, après que les affrontements entre les éléments de l'AFDL et les miliciens Mai-Mai se soient achevés et que ces derniers se furent repliés dans leurs maquis de KASITU, les militaires de l'AFDL, se déchargèrent sur la population civile de Butembo en tuant, en violant, en pillant, etc. Ces exactions à l'encontre de la population civile de Butembo furent motivées par des considérations purement subjectives : Il suffisait de porter des tatouages sur son corps humain, parler la langue Kinande, et être en dehors de sa maison juste après le combat pour se voir indexé d'être milicien Mai-Mai et mériter la mort et/ou le viol pour les femmes.37(*)

Certains furent amenés dans le camp de KIKYO pour être tués, pour avoir jeté un coup d'oeil, à l'extérieur à travers la porte ou la fenêtre. D'autres encore, contraints d'ouvrir leurs maisons, ont été emportées pour avoir manqué l'argent à donner aux militaires ou pour avoir perdu leur pièce d'identité.38(*)

Les quartiers qui étaient les plus marqués par ces massacres furent : FURU (Congo ya Sika), KALEMIRE, BYASA, MATANDA, MUTIRI.

Ils procédèrent aux enlèvements forcés des adultes et des jeunes garçons, au moment où toute la population avait été contrainte de s'enfermer dans les maisons pendant 4 jours, c'est-à-dire du 14 au 17 avril 1998 avec interdiction formelle de sortir dehors pour quelques motifs que ce soit sous peine de subir le sort des Mai-Mai recherchés.39(*)

Plusieurs victimes furent dénombrées dont la plupart avaient été soumises aux traitements cruels, inhumains et dégradants. En effet, ces victimes avaient été atteintes non seulement dans leur dignité humaine propre, dans leur intégrité physique et morale, mais aussi dans leur vie, car outre celles qui avaient été éventrées, voire enterrées vivants, beaucoup d'autres furent mutilées, torturées physiquement, psychologiquement traumatisées.

Pendant que les populations étaient enfermées dans leurs maisons, 4 commandants militaires firent des déclarations radiodiffusées à la RTNC, nous le avons reproduites dans les paragraphes précédent et ils assimilaient toute la population de Butembo dans l'ensemble d'être en connivence avec les miliciens Mai-Mai. C'était à partir de ces déclarations radiodiffusées que les troupes qui étaient sous le commandement de ces chefs militaires commirent des exactions à l'égard de la population civile non combattante.

Ainsi, les portes des maisons furent fracassés, les civiles innocents furent soustraits de force de leurs habitations et se virent ôter la vie, des fois après des sérieuses tortures. Les commandants de la ville avaient assimilé toute la population de Butembo à l'ennemi parce qu'ils avaient supposé que les fuyards Mai-Mai s'étaient cachés dans les maisons de la population civile.

Selon plusieurs témoignages, après que les Mai-Mai eurent fini leurs opérations, ils avaient regagné leur maquis de « KASITU » à environ 25 km de Butembo dans la partie Nord-Est.

Pendant les 4 jours d'enfermement dans les maisons de toute la population de Butembo, cette dernière n'avait généralement pas de vivres, d'eau, d'électricité, etc. Beaucoup de gens avaient été enterrés vivants, d'autres accroupis étaient finalement écrasés par des véhicules des militaires. Ces drames s'étaient déroulés pour la plupart au camp militaire de KIKYO, et d'autres enfin furent fusillés ailleurs dans la ville.

Outre les tueries des civiles, on avait aussi connu pas mal des cas des violences sexuelles et des faits de guerre (pillage des biens, destruction des patrimoines ancestraux et à usage collectif, etc.).

Pour ce qui était des violences sexuelles, elles se déroulaient sous des formes variées : non seulement certains militaires procédaient au viol eux-mêmes, mais également ils forçaient à l'inceste en obligeant soit le père à s'accoupler avec sa fille en présence de toute la famille, soit encore un garçon à coucher avec sa mère ou avec sa soeur au vu et su de tous ses frères et soeurs, obligation faite sous peine d'être fusillé.40(*)

En cas d'une quelconque résistance, les militaires introduisaient les canaux de leurs armes dans les appareils génitaux des femmes ; ce qui conduisait la plupart d'entre elles à succomber purement et simplement de suite de ces tortures. D'autres avaient été admises dans des hôpitaux pour des soins appropriés. La révélation ci-après est d'une victime de ces viols qui a préféré garder l'anonymat : « j'étais enfermé dans ma maison avec mon épouse et mes trois filles (...) les militaires étaient venus casser la porte de ma maison (...) en entrant dans la chambre où j'étais couché par terre, ils demandèrent à mon épouse de sortir de la chambre et quelques minutes après ils commencèrent à la violer (...). Ces assaillants m'exigèrent de venir assister au viol de ma femme (...), après ils m'amenèrent chez le voisin et m'obligèrent de violer sa femme (...) ».

Et, plusieurs familles avaient traversé les mêmes drames. Ces viols avaient causé des traumatismes moraux et psychiques profondes dont les séquelles persistent chez les victimes jusqu'aujourd'hui.

Auprès de ces victimes qui avaient perdu leurs vies au cours de ces exactions, il y avait aussi quelques cas des victimes qui avaient été atteints par des coups de balles mais qui n'en avaient pas succombées, et dont certaines sont restées malheureusement de personnes vivant avec handicap physique et/ou mental jusqu'à ces jours.41(*)

B. L'identification des fosses communes et des tombes

Les fosses communes, et les tombes des victimes des massacres du 14 au 17 avril 1998 sont éparpillées dans la ville de Butembo. Les massacres n'ont existé qu'entre le 14 au 17 avril 1998. En voici quelques sites :

1. Les 3 grosses fosses communes sont localisées sur le site de l'ex-camp militaire KIKYO. L'une de ces dernières avait été détruite par la communauté Baptiste au centre de l'Afrique (CBCA/Butembo) lorsqu'elle aménageait le site de KIKYO en vue d'ériger un hôtel dénommé centre Uhai KIKYO. On y a couché une verte pelouse ayant englouti les traces de la fosse commune. Ceci est issu du témoignage d'un des maçons du centre Uhai du nom de P.K.O. (Il a préféré garder l'anonymat pour des raisons personnelles ).

2. La fosse commune de KITATUMBA, celle-ci est situé au cimetière public de KITATUMBA.

3. La fosse commune située dans la vallée entre la colline de KIKYO et celle de MIHAKE.

4. La fosse commune BYASA, se trouvant sur l'axe routier qui mène vers Beni, quartier Mukalangirwa dans l'actuel Marché Bwanandeke sans numéro, ville de Butembo.

5. La fosse commune KIRIVA située dans la parcelle de Monsieur DAVID, sans numéro, mais en commune VULAMBA, ville de Butembo.

6. Une tombe située sur l'axe routier à Butuhe à Vulindi, sans numéro, cel. VULINDI, ville de Butembo.

7. Une tombe située en cellule BYASA dans la parcelle de Kambale, n°1, commune VULAMBA, ville de Butembo.

8. Une tombe située à FURU dans la parcelle de KAPITO, N°4, cellule FURU, commune VULAMBA ville de Butembo.

Outre, ces quelques tombes et fosses communes, il y a d'autres, pour qui malheureusement les traces sont effacées.42(*)

C. L'identification des victimes

Nous allons présenter un tableau des victimes avec leurs adresses et selon leurs quartiers.

1. SECTEUR BYASA

NOM POST-NOM

SEXE

Année de naissance

Fonction

Etat civil

Adresse de la victime

 
 
 
 
 
 
 

1

KASEREKA NGWESULI Adalbert

M

1964

Cultivateur

Marie, père de 4 enfants

Cel. BYASA, n°18, com. VULAMBA

2

KAVIRA KIGHOMA Anastasie

F

1947

Cultivatrice

Mariée, mère de 9 enfants

Cel. BYASA, n°17, com, VULAMBA

3

KASEREKA BWAMBALE

M

1979

Elève

Célibataire

Cél. BYASA, n°1, Com. VULAMBA

4

KALAU KATAVALI

M

1968

Cultivateur

Célibataire

Cel. BYASA, com VULAMBA, n°...

5

KOME

M

1950

Cultivateur

Marié, père de 5 enfants

Cel. BYASA, n°122, com VULAMBA

6

KAKULE KAMBULA

M

1961

Idem

Marié, père de 2 enfants

Cellule BYASA, sans n°

7

PALUKU KABAYA

M

1970

Idem

Célibataire

Idem

8

KATSUVA

M

1954

Idem

Marié, père de 3 enfants

Cellule BYASA, sans N°

9

KATEMBO KYOTA

M

1973

Commerçant

Fiancé, préparant son mariage une semaine avant sa mort

Cel. VULINDI N°.../Com. VULAMBA

10

MASIKA MAYI YA RWINDI

F

1969

Ménagère

Mariée, mère de 3 enfants

Cel. KIRIVA, sans n° ... Com. VULAMBA

11

KASAI

M

1965

Chauffeur

Marié à MAYIYA RWINDI, père de 3 enfants

Cel. KIRIVA sans n° Commune VULAMBA

12

KAMBALE KAPARAY

M

1976

cuisinier

Célibataire

Cel. KIRIVA, sans n°...Commune VULAMBA

2. SECTEUR FURU

NOM POST-NOM

SEXE

Année de naissance

Fonction

Etat civil

Adresse de la victime

1

KAMBALE MULUME Hubert

M

1955

Commerçant

Marié, père de 10 enfants

Cel. FURU, n° 201, commune VULAMBA

 
 

2

KAKULE MULUME Ephrem

M

1961

Idem

Marié, père de 3 enfants

Cel. FURU, n° 201, commune VULAMBA

3

MUMBERE KITAMBALA Jaribu

M

1979

Elève

Célibataire

Idem

4

KAYANGE MUSANG Alphonse

M

1955

Enseignant à l'EP MASOY

Marié, père de 7 enfants

Cel. FURU, n° 67, commune VULAMBA

5

KASEREKA THEODORE

M

1958

Sans emploi

Célibataire

Cel. FURU, n° 199, commune VULAMBA

6

PALUKU KASIMANGALA Selume

M

1975

Sentinelle

Célibataire

Cel.FURU, n°62, commune VULAMBA

7

KATUNGU ANASTASIE

F

1948

Cultivatrice

Mariée, mère de 5enfants

Cel. FURU, n° 62, commune VULAMBA

8

FLEUVE KAMBALE TSONGO

M

1969

Réparateur de vélos

Marié, père de 3 enfants

Cel. BRAZZA, n° 65, commune VULAMBA

9

KATSUVA MATHE Pamphile

M

1930

Cultivateur

Marié, père de 8enfants

Cel. VIHYA, n° 430, commune BULENGERA

10

KANGWESE

M

1938

Sentinelle

Célibataire

Rue président de la république n°28, commune Bulengera

11

MBUSA MBOROYA PASCOU

M

1981

Elève

Célibataire

Cel. VIHYA, n° 28, commune Bulengera

12

KASEREKA LEADER

M

1971

Elève

Célibataire

Cel MUHAYIRWA, n°79, commune BULENGERA

13

KAKULE

M

1973

Boulanger

Célibataire

Cel.MUHAYIRWA, n°79, commune BULENGERA

14

KAMBALE KISANGANI Musike

M

1929

Cultivateur

Marié, père de 9 enfants

Cel. MBOGHA, n° 15, commune VULAMBA

15

KAMBALE TELEMUKA

M

1986

Sans emploi

Célibataire

Cel.MBOGHA, n°15, commune VULAMBA

16

KASEREKA ETHIENNE

M

1973

Cultivateur

Marié, père de 2 enfants

Cel.MUSINGIRI, n°61, commune VULAMBA

17

MASTAKI BAYALA Baudouin

M

1908

Sans emploi

Marié, père de 9 enfants

Cél. MUSINGIRI, n°61, com. VULAMBA

18

PALUKU MAKUTA Claude

M

1972

Cultivateur

Célibataire

Cel. MULUNGULU N°35, Com. VULAMBA

19

KATEMBO VANZWA

M

1977

Elève

Célibataire

Cel.FURU, n°..., commune VULAMBA

20

GEORGE KAHONGYA

M

1973

Lavadeur

Célibataire

Cel.MGL, n°43, Com. VULAMBA

21

KAVIRA LAELE

F

1932

Cultivateur

Mariée

Cél, MBOGHA, N°2, commune VULAMBA

2. SECTEUR KALEMIRE

NOM POST-NOM

SEXE

Année de naissance

Fonction

Etat civil

Adresse de la victime

1

KATEMBO KALIHI

M

1981

Elève

Célibataire

Cel.HANGI N° 57 Commune Bulengera

 
 

2

MASHAURI MATESO

M

1938

Commerçant

Marié, père de 5 enfants

Idem, n°59

3

KANYAMWIRI EMMANUEL

M

1942

Chauffeur

Marié, père de 7 enfants

Idem, n°60

4

KAMBALE KITSALI

M

1978

Elève

Célibataire

Idem, n°2

5

KENDA KENDA

M

1978

Elève

Idem

Idem, n°57

6

KAMBALE DIFO

M

1958

Cultivateur

Marié

Idem, n°56

7

KAMBALE BAHATI

M

1978

Cultivateur

Célibataire

Cel. Kanyamatwiri, n°117, Com. Bulengera

8

KAMBALE KAVANGA Jean Marie

M

1968

Chauffeur

Marié

Cel. Hangi B, n°39, commune Bulengera

9

KASEREKA

M

1975

Commerçant

Célibataire

Idem, n°39

10

KATEMBO BENITO

M

1978

Elève

Idem

Idem, n°39

11

KAMBALE TUMBURA Bernard

M

1948

Cantonnier

Marié

Idem, n°38

12

WILLY KASERKA KASONGYA

M

1946

Sentinelle

Marié, père de 5enfants

Cel.MUHINDO,N°119 Commune Bulengera

13

KASEREKA JEAN

M

1982

Elève

Célibataire

Cél. LYAMBO, n°111, Commune Bulengera

14

KAMBALE GODE

M

1966

Commerçant des poissons

Idem

Cel. HANGI B, n° 116, commune Bulengera

15

CHARLES

M

1949

fonctionnaire aux Etablissements NGESERA

Marié

Cel.LYAMBOn n°100, commune Bulengera

16

PALUKU KIBUBU

M

1980

Sans emploi

Célibataire

Idem, n°128

17

MBUSA SHAHIMBA

M

1978

Presseur des briques

Marié, père d'un enfant

Cel. MIHAKE, n°128, commune Bulengera

18

MBUSA KASIMBIRI KAKINO

M

1965

Exploitant des pierres

Marié, père de 2 enfants

Idem, sans numéro

19

KAVUNGA PALUKU

M

1943

Chef de cellule LYAMBO

Marié

Cél.LYAMBO, n°117, commune Bulengera

20

PALUKU JEAN BAPTISTE Palos

M

1968

Couturier

Marié et père de 2 enfants

Q.KALEMIRE, cel. MAKERERE, n°109, commune Bulengera

21

KASEREKA SAANANE Roger

M

1981

Elève

Célibataire

Cel.MUHINDO, n°135, com. Bulengera

22

KAMBALE SAANANE Aimé

M

1978

Commerçant

Idem

idem, n°135

23

KASEREKA MWENDAPOLE

M

1958

Idem

Marié

Cel. BASHU N°45, commune Bulengera

24

PALUKU SYATAHIRE

M

1965

Couturier

Marié

Cel.MUHINDO, n°85, com.Bulengera

25

MUMBERE NDIVITO

M

1982

cultivateur

Célibataire

Cel. HANGI A, n°7, commune Bulengera

26

KAMBALE MUGHENI

M

1980

Idem

Idem

Idem, n°7

3. SECTEUR MUTIRI

NOM POST-NOM

SEXE

Année de naissance

Fonction

Etat civil

Adresse de la victime

 

KAVIRA VAGHENI Charlotte

F

1956

Vendeuse de pain

Mariée et mère de 6 enfants

cel. MUTIRI, n°2, commune Bulengera

1

 
 

2

KATSERETSE AMSCHAIRE MULEKO SAIDI MUHINDO

M

1968

Commerçant

marié

cel. KIMEMI, n°52, commune Bulengera

3

JEAN-LOUIS KAHINDO

M

1958

cultivateur

marié

cel.MAHALA, n°108, commune Bulengera

4

KAMBALE LUVULA

M

1975

menuisier

marié

cel. LONDO, commune Bulengera sans n°

5

JEAN PIERRE

M

1949

sentinelle

marié

cel. VATOLYA, commune Bulengera sans n°

4. LE SECTEUR DE MATANDA

NOM POST-NOM

SEXE

Année de naissance

Fonction

Etat civil

Adresse de la victime

1

KASEREKA KANGWA Herment

M

1967

cultivateur

célibataire

cel. VUSENGA, n°22, commune MUSUSA

2

ANDRE KAKULE KASONIA

M

1974

Joueur de Football

idem

Cel. MATANDA, n°46, commune MUSUSA

3

KASEREKA BERTRAND VIRENGA

M

1963

cultivateur

idem

Cel.VUNGI B, N°46, com. MUSUSA

4

KASEREKA KIGHUNDA

M

1979

idem

idem

Cel. NDONGA, n°85, commune MUSUSA

5

KAMBALE MUGHANDA

M

1953

agent de l'Etat

marié

Cel. KALEMERE, n°...Com. MUSUSA

6

PALUKU MATABISHI Joseph

M

1974

cultivateur

célibataire

Q. MATANDA

7

MUHINDO MATIKISO Evariste

M

1969

gérant d'une boutique

marié, père d'un enfant

Q. KITULU, Boulevard MWALIMU, n°11, com.MUSUSA

8

KASEREKA KAMAVU

M

1970

Elève

Célibataire

cel. Vungi B Rue Kinshasa n°21, commune MUSUSA

9

KAMBALE KAMAVU

M

1980

élève

Célibataire

Idem

10

MBUSA SYALUHA

M

1982

élève

Idem

Cel.VUNGI A, n°28, commune MUSUSA

11

PALUKU MURARA

M

1977

Mécanicien

Marié

Cel. VUNGI B, Rue Kinshasa, n°26, Commune MUSUSA

12

KAKULE SIVULYA MWENGE Médard

M

1972

vendeur

Marié, père de 3 enfants

cel. VUNGI B, Rue Kinshasa n°18, commune MUSUSA

13

KAMBALE MUYISA Cléophas

M

1969

Manutentionnaire

Célibataire

Q.MATANDA, Rue Kinshasa n°18, commune MUSUSA

14

MUHINDO KAMAVU

M

1968

Chauffeur

Marié

Cel.VUNGI B, n°21, commune MUSUSA

15

MBUSA FAUSTIN

M

1970

Chauffeur

Célibataire

Idem, n°22

16

MUHINDO MURAFULI Léonard

M

1969

Agriculteur

Marié

Q. MATANDA, n°43

17

KASEREKA MALYAMKONO

M

1979

Elève

Célibataire

Cel.MAHERO, n°15, commune MUSUSA

18

KATEMBO HERMACLE

M

1978

Elève

Idem

Idem

19

ROCKY

 

1977

Garagiste

Idem

Idem

20

KAMBALE VAGHENI

M

1979

Commerçant

Idem

Cel.MAHERO, n°..., commune MUSUSA

21

KATEMBO KAKULE

M

1980

Elève

Idem

Cel.MAHERO, n°..., commune MUSUSA

22

KASEREKA KALIMA

M

1978

Vendeur dans un Magasin

Idem

Cel.MAHERO, n°..., commune MUSUSA

5. SECTEUR CENTRE COMMERCIAL

NOM POST-NOM

SEXE

Année de naissance

Fonction

Etat civil

Adresse de la victime

1

KAKULE MASIKI

M

1969

agriculteur

Marié

Abattu au Q.FATUMA

 
 

2

KAMBALE MBUNDU

M

1967

chauffeur de l'UCG

Marié

Avenue KIGHOMBWE, n°6

3

KAMBALE AUGUSTIN

M

1981

Elève à l'Institut KAMBALI

Célibataire

Avenue KIGHOMBWE sans n°

6. LES VICTIMES VIVANTS AVEC HANDICAPES PHYSIQUES ET PSYCHIQUES

NOM POST-NOM

SEXE

Année de naissance

Fonction

Etat civil

Adresse de la victime

1

KAKULE MBUSA Bernard

M

1977

Commerçant

Marié, père de 4enfants

cel. FURU, n° 173, commune VULAMBA

2

KAMBALE MBUSA Bienvenu

M

1969

Commerçant

Marié, père de 6enfants

Cel. VIHYA, n°01, commune Bulengera

3

KAKULE MATHE Babize

M

1974

Menuisier

Marié, père un enfant

Cel. FURU, n°42, commune VULAMBA

4

ANUARITE NZIAVAKE

M

1982

Etudiante

Célibataire

Cel. KIMEMI, n° 52, commune Bulengera

5

MBUSA KALEMIRE Armeld

M

1967

Sans emploi

Idem

Cel. VIHYA, n°174, commune Bulengera

6

KATEMBO KALEMIRE Frederik

M

1965

Sans emploi

Idem

Idem

7

KAHINDO KALUS

M

1970

Idem

Idem

Idem

 

CHAPITRE II

NOTION SUR LES CRIMES DE GUERRE, CRIMES CONTRE L'HUMANITE ET CRIME DE GENOCIDE

Depuis l'antiquité, la protection des droits fondamentaux de l'homme avait fait l'objet de plusieurs investigations par les penseurs, mais sous des formes variées. Ces multiples réflexions ont influencé les Etats qui se trouvèrent dans l'obligation de mettre en place des règles, qui devaient protéger ces droits. C'est ainsi que dans des situations exceptionnelles comme la guerre, les catastrophes naturelles,..., les Etats constatèrent que les valeurs humaines les plus fondamentales étaient toujours menacées. Ce qui conduisit à la création du Droit international humanitaire.43(*)

Le droit international humanitaire diffère du droit des droits de l'homme, par le fait que ce dernier est plus ancien sur le plan interne et plus récent sur le plan international. En effet, les droits de l'homme sont nés à l'intérieur des Etats, au XVIIe et au XVIIIe siècle (Bill of Right Américain de 1688, Déclaration Française de 1789) et sont d'inspiration philosophique très composite.44(*) Ils empruntent à certains préceptes bibliques, coraniques, confucéens ou maçonniques. Mais leur inspiration principale se trouve dans les siècles de lumière et les philosophes comme John Locke, thomas Paine, voltaire ou Jean Jacques Rousseau, ainsi que dans l'école du Droit naturel.45(*) C'est seulement au lendemain de la seconde guerre mondiale qu'une formulation internationale leur est donnée avec la Déclaration Universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948.46(*)

Le Droit international humanitaire se situe d'emblée sur le plan international et universel. Il s'y cantonne largement et fait déjà l'objet de plusieurs conventions dès la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle : la convention de 1864 et les conventions de 1899 et 1907, qui sont les sources du « droit de la guerre où « droit de la Haye ». Il est partiellement repris et élargi par les 4 conventions de 1949 et par les protocoles de 1977 qui visent spécialement les personnes mises hors de combat et celles qui ne participent pas directement aux hostilités ; c'est le « droit de Genèv47(*) Elles puisent dans les valeurs religieuses et dans celles de la chevalerie, qui exigent l'honneur, la loyauté et la protection des faibles.48(*)

Alors, la violation de ces règles peut conduire à la commission des crimes de guerre (section I), des crimes contre l'humanité (Section II), le crime de génocide (Section III), etc.

Section I : LES CRIMES DE GUERRE

Il est important de définir (§1) d'abord ces crimes, avant de dégager quelques positions doctrinales (§2) intéressant ce sujet.

§1. La Définition

Ces crimes possèdent d'abord un fondement constitutionnel (A), avant d'être détaillés dans le Statut de Rome de 1998 (B). Mais aussi dans le code pénal militaire congolais (C).

A. Le fondement constitutionnel

L'article 11 al 1er de la Constitution du 18 Février 2006 dispose que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits (...). L'article 16 renforce en précisant que la personne humaine est sacrée. Et que l'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger. L'article ajoute que toute personne a droit à la vie, à l'intégrité physique ainsi qu'au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et des bonnes moeurs. Et que nul n'est peut être tenu en esclavage ni dans une condition analogue ni inhumain ou dégradant.49(*)

C'est cette réalité constitutionnelle qui est reconduite dans le Statut de Rome de la cour pénale internationale du 17 juillet 1998. Ainsi, nous trouvons la définition détaillée des crimes de guerre à l'article 8 dudit statut.

B. La définition du Statut de Rome du 17 Juillet 1998

Avant de les définir, précisons que la République Démocratique du Congo a signé le Statut de Rome le 8 septembre 2000 et l'a ratifié par la loi de ratification du 11 avril 2002.

Les crimes de guerre sont définis de la manière suivante dans le Statut de Rome:

1. La cour a compétence à l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle.

2. Aux fins du statut, on entend par crimes de guerre :

a) les infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des conventions de Genève :

I. L'homicide intentionnel ;

II. La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;

III. Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé,

IV. La destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire,

V. Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans la force d'une puissance ennemie ;

VI. Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement ;

VII. La déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale ;

VIII. La prise d'otages ;

b) les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international à savoir, l'un quelconque des actes ci-après :

I. Le fait de diriger intentionnellement des attaques délibérées contre la population civile en tant que telle ou contre des civiles qui ne participent pas directement aux hostilités ;

II. Le fait de diriger intentionnellement des attaques délibérées contre des biens de caractère civil, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ;

III. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civils.

IV. Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessif, par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu.

V. Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires.

VI. Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion ;

VII. Le fait d'utiliser indûment le pavillon parlementaire ; le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les conventions de Genève et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves.

VIII. Le transfert direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire ;

IX. Le fait de tuer ou de blesser par traitrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie ;

X. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrées à la religion, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés à condition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires,

XI. Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient, qui ne sont ni motivées par un traitement médical dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entrainent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;

XII. Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;

XIII. Le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi sauf dans les cas où les destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ;

XIV. Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse ;

XV. Le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre ;

XVI. Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut,

XVII. Le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées ;

XVIII. Le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues.

XIX. Le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles.

XX. Le fait d'employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction générale et qu'ils soient inscrits dans une annexe au présent statut, par voie d'amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123.

XXI. Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;

XXII. Le viol, l'esclave sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l'article 7, paragraphe 2, alinéa f, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux conventionné de Genève ;

XXIII. Le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires ;

XXIV. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et la personne utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les conventions de Genève ;

XXV. Le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables, à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement, l'envoi des secours prévues par les conventions de Genève.

XXVI. Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités,

c) En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après commis à l'encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause ;

I. Les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ;

II. Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;

III. Les prises d'otages

IV. Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables,

d) l'alinéa c) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isoles et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire ;

e) les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l'un quelconque des actes ci-après :

I. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités ;

II. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs des conventions de Genève ;

III. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des, conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;

IV. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ;

V. Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ;

VI. Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l'article 7, paragraphe 2, alinéa f) la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une violation grave à l'article 3 commun aux 4 conventions de Genève.

VII. Le fait de procéder à la conscription où à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armés ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités ;

VIII. Le fait d'ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civiles ou des impératifs militaires l'exigent ;

IX. Le fait de tuer ou de blesser par traitrise un adversaire combattant ;

X. Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier,

XI. Le fait de soumettre des personnes d'une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entrainent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;

XII. Le fait de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit;

f) l'alinéa e) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les, émeutes, les actes, isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. Il s'applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un Etat les autorités du gouvernement de cet Etat et des groupes armés organisés ou des groupes armées organisés entre eux.

3. Rien dans le paragraphe, 2, alinéa c) et e) n'affecte la responsabilité d'un gouvernement de maintenir ou rétablir l'ordre public dans l'Etat ou de défendre l'unité et l'intégrité territoriale de l'Etat par tous les moyens légitimes.50(*)

C. La définition du code pénal Militaire congolais

Outre cette définition du Statut de Rome, le code pénal militaire du 18 novembre 2002, à son article 173 définit les crimes de guerre comme suit : «par crimes de guerre, il faut entendre toutes infractions aux lois de la République commises pendant la guerre et qui ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de la guerre».51(*)

En présentant ces 2 définitions, nous constatons que celle du Statut de Rome est plus élargie, et détaillée que celle du code pénal militaire. Heureusement que ce Statut a déjà été ratifié par la RDC et donc le juge peut s'en servir pour interpréter et même appliquer le Droit interne. Car il est fait partie intégrale de l'arsenal juridique Congolais.

§2. Les positions doctrinales

Le Statut de Rome fournit une définition très élargie des crimes de guerre. Et, la doctrine ne fait que la décortiquer de diverses manières. Cependant, au sujet de l'imprescriptibilité de ces crimes de guerre, un débat est suscité entre les auteurs. Ainsi, Mario Bettati essaye de définir l'imprescriptibilité comme un caractère d'un droit ou d'une action en justice qui n'est pas susceptible de s'éteindre par l'écoulement du temps. Sa position se justifie par le fait que la gravité des violations du DIH que constituent les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité a conduit la communauté internationale à l'adoption des conventions organisant à leur égard cette impossibilité d'extinction des poursuites, et donc, l'impossibilité de l'oubli.52(*)

C'est cette position qui avait été reconduite par la convention portant sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et même du crime de génocide adopté le 26 novembre 1968, par l'Assemblée Générale des Nations Unies, à son article 1er qui dispose que les crimes suivantes sont imprescriptibles, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis :

a) Les crimes de guerre, tels qu'ils sont définis dans le statut du tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945. Confirmées par les résolutions 3-I et 95-I de l'Assemblée Générale de l'ONU en date des 13 février 1946 et 11 décembre 1946, notamment les infractions graves énumérées dans les conventions, de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de guerre. (...).53(*)

Isabel Majerus montre, quant à elle, qu'à l'initial, les crimes de guerre ne figuraient pas parmi les crimes les plus graves, que c'est avec le Statut de la Cour Pénale Internationale qui avait intégré non seulement dans son article 5, le crime de génocide, mais aussi les crimes de guerre parmi les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale et qui sont définis par l'article 8 du même statut en englobant les infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949 que cette catégorie des crimes est parmi ceux dits les plus graves.54(*)

Cependant Ruffin Lukoo, dans son oeuvre la jurisprudence congolaise en matière pénale reconduit les arrêts de la cour de cassation française qui définissent d'abord les crimes de guerre aggravés comme les faits qui sont commis en temps de guerre en exécution d'un plan concerté contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l'humanité et les considèrent comme prescriptibles : 

« Il devient indiscutable que certains crimes atroces commis sur des combattants en temps de guerre répondent à la qualification de crimes contre l'humanité et non celle des crimes de guerre. Seule l'existence du plan concerté, sans référence à une organisation étatique-groupes terroristes par exemple pourra permettre une délicate distinction entre crimes prescriptibles (crimes de guerre) et crimes imprescriptibles (crimes conte l'humanité).»55(*)

A ce débat, nous estimons que les crimes de guerre sont graves parce qu'ils rentrent dans le cadre de la violation de quelques principes de guerre. La violation de ces principes n'est pas nécessairement accompagnée des victimes physiques.

Section II : LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE

Il sera nécessaire pour nous de définir d'abord les crimes contre l'humanité (§1) avant de présenter quelques commentaires doctrinaux (§2).

§1. La Définition

Ces crimes sont définis selon le Statut de Rome (A) et du code pénal militaire congolais (B).

A. La Définition du Statut de Rome

Le Statut de Rome définit à son article 7 les crimes contre l'humanité comme l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :

a) Le meurtre

b) L'extermination

c) La réduction en esclavage,

d) La déportation ou transfert forcé de population

e) L'emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international,

f) La torture

g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable

h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3) qui définit le terme « sexe » comme l'un et l'autre sexe, masculin et féminin, suivant le contexte de la société et n'implique aucun autre sens. Ou en fonction des autres critères universellement reconnus comme inadmissibles, en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la cour,

i) Disparitions forcées de personnes,

j) Crime d'apartheid,

k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.56(*)

Heureusement, dans le même article, certains concepts qui susciteraient tant des débats dans la doctrine, sont expliqués et ce :

1. Par « attaque lancée contre une population civile », l'on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un Etat ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque,

2. Par « extermination » l'on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population (...).

3. Par « Torture », l'on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aigues, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur, ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles, (...)57(*)

B. La définition du Code Pénal Militaire

Précisons aussi que le législateur congolais, dans le code Pénal Militaire du 18 novembre 2002 en ses articles 165 jusqu'à 170, donne une définition très élargie des crimes contre l'humanité fusionnant ainsi la définition des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité prévue par le Statut de Rome du 17 juillet 1998. Et, c'est ce qui constitue la base légale de ces crimes en R.D.C.

§2. Les commentaires doctrinaux

Les auteurs conçoivent l'humanité des diverses manières (A) en conséquence les crimes contre l'humanité (B).

A. La conception de l'humanité

Jacques Laplante, dans son oeuvre «Crime et traitement : Introduction critique à la criminologie», définit l'humanité comme ce qui distingue l'homme de tous les autres êtres vivants.58(*) L'auteur poursuit en ajoutant que sa nature ou son essence (...), prise dans le sens de la nature de l'homme ; l'idée d'humanité désigne une généralité au-delà des différences des individus, des sociétés et de leur histoire, qui vaut donc de la même façon pour toute personne, pour tous les peuples en tout temps. Il renforce sa pensée en montrant que l'idée d'humanité désigne, d'une part, un moment de la détermination de la praxis humaine, moment soustrait à l'arbitraire, à l'insécurité et à la tendancieuse surestimation de soi en l'homme.59(*) D'autre part, le propre de l'humanité est d'être ouvert aux différentes situations, conditions et intérêts des autres hommes.60(*)

Le même auteur continue à présenter l'humanité sous une forme politique. Il estime que l'idée d'humanité politique exige qu'à l'intérieur de l'Etat, les communautés ne deviennent pas des arènes de lutte de domination arbitraire, des lieux où l'homme cherche à s'établir en maître (...) l'humanité politique n'exige nullement que le pur amour et que l'amitié règnent toujours et partout. Cependant, ajoute-t-il, les querelles et les luttes pour le pouvoir doivent se dérouler seulement en vertu et dans le cadre d'une reconnaissance mutuelle des hommes.61(*)

B. Les crimes contre l'humanité

Jules Quintana considère que les crimes contre l'humanité désignent les actes inhumains, d'une extrême gravité, tels que l'homicide intentionnel, la torture ou le viol, commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre une population civile quelle qu'elle soit, pour des raisons nationales, politiques, ethniques, raciales ou religieuses.62(*)

Pierre Le compte du Nouy estime que, quand la dignité de l'homme est méprisée, cela réveille en l'homme sa nature animale, et il l'exprime, en ces termes :

« ...mais ce qui est impardonnable, c'est d'avoir entrainé tous les peuples dans la voie de la régression, ce n'est pas tant d'avoir transformé l'Allemagne en une immense caserne, d'avoir piétiné la dignité humaine et glorifié la barbarie la plus atroce, c'est d'avoir forcé les autres nations à agir de même pour sauver leur vie, leur liberté, c'est d'avoir ramené à la surface chez les nations pacifiques plus profondément civilisées, « ces étranges ennemis enracinés au fond de l'homme» que des siècles d'efforts avaient tendu à enterrer, c'est d'avoir déchainé dans le monde la haine primitive, l'amour de la destruction, du sang, c'est d'avoir au XXè siècle, construit une idole de pierre au sourire impassible... »63(*)

Mario Bettati considère, de sa part, qu'en dépit d'une jurisprudence interne et internationale étoffée, la notion des crimes contre l'humanité est fréquemment confondue avec celle de génocide ou avec celle des crimes de guerre.64(*) Il est vrai, écrit l'auteur, qu'une source de confusion particulière réside dans le fait qu'une partie de la doctrine et le droit positif interne de certains Etats font entrer la notion de génocide dans la catégorie des crimes contre l'humanité alors que le droit international conserve les deux notions distinctes.65(*) Ainsi, un faisceau d'indices cumulatifs permet d'affiner la qualification de ces infractions des médias et casse tête des juristes.66(*)

Il s'en dégage trois éléments identificateurs, dont la portée varie suivant les périodes ou les circonstances.

b. L'inhumanité

La notion d'inhumanité est souvent associée à celle, tout aussi subjective, de gravité d'acte inhumain, commis sur une grande échelle par des individus qu'ils soient ou non des agents de l'Etat contre d'autres individus, dans un but essentiellement politique, idéologique, racial, national, ethnique ou religieux.67(*)

Il est des actes générateurs d'une indignation très largement partagée dans l'opinion comme chez les intellectuels. « Une chose innommable et terrifiante, une chose dont on détourne la pensée et que nulle parole humaine n'ose décrire (...), dit Vladmir Jankelevitch dans son livre intitulé l'Imprescriptible.68(*) Il s'agit évidement du crime commis par les nazis notamment à Auschuitz.

Mireille Delmas- Marty situe précisément les crimes contre l'humanité là où la singularité de chaque être et son égale appartenance à l'humanité seraient déniées, là où son « humanitude » serait atteinte.69(*)

C'est par référence au fait que les victimes des crimes Nazis furent méprisées, humiliées, traitées, comme des sous-hommes, et souffrirent dans leur dignité, que cet élément typique des crimes contre l'humanité se retrouve dans la jurisprudence des tribunaux qui ont eu à les juger (...).70(*) Pour Jankelevitch, «...ce crime-là est incommensurable à quoi que ce soit d'autre.71(*) Vastitude du champ des victimes, immensité de l'entreprise criminelle, envergure des moyens pour la commettre, le crime contre l'humanité se distingue aussi par son étendue, par son caractère massif.72(*) Un acte ne constitue le crime contre l'humanité qu'à condition d'être inscrit dans une vaste action. Il doit lui-même être générateur d'un nombre élevé de victimes.73(*)Dans cette hypothèse, un acte provoquant une victime unique ne pourrait pas entrer dans la catégorie.

Le droit international positif combine trois critères pour distinguer le crime contre l'humanité des actes fortuits ou isolés :

- La personne poursuivie doit avoir participé à une attaque généralisée et systématique contre un groupe relativement nombreux, dit le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) ;74(*)

- Les actes inhumains doivent être dirigés contre une multiplicité des victimes ;

- Enfin, il doit s'agir d'un acte inhumain d'une ampleur extraordinaire.75(*)

c. L'intention discriminatoire

L'intention peut être prise en considération de deux façons différentes. Du côté de l'auteur, l'application d'une théorie dogmatique comme l'antisémitisme situe le crime dans sa filiation idéologique. L'extermination des Juifs, par exemple, ne fut pas une flambée de violences, elle a été doctrinalement fondée, philosophiquement préparée, systématiquement perpétrée.76(*)

Deux aspects de ce mobile permettent d'affiner le concept et de dégager la spécificité du crime contre l'humanité par rapport à d'autres infractions voisines. D'une part, le crime contre l'humanité est un aspect d'une politique planifiée. D'autre part, cette politique doit être celle d'un gouvernement. Cette participation du souverain à l'orchestration des actions demeure encore largement pertinente dans la jurisprudence du TPIY et du TPIR (...).77(*)

L'auteur continue à montrer que la qualité de la victime occuperait, selon une seconde tendance, la place centrale dans l'élément psychologique ou moral du crime contre l'humanité. Une partie importante de la doctrine de l'immédiat après guerre, sans doute encore influencée par l'indignation provoquée par les crimes de Nazis, considérait que l'incrimination n'a pas pour objet de protéger l'individu en tant que tel, mais comme membre d'une certaine communauté, d'un groupe racial, national, ethnique ou politique. Les victimes doivent donc appartenir à une communauté déterminée, et c'est sur base de cette appartenance qu'est pratiquée une politique d'extermination ou de persécution systématique.78(*)

d. Le lien de connexité ou d'incorporation

Le crime contre l'humanité n'a pas été initialement perçu comme un crime qui aurait pu se commettre dans n'importe quelle situation. C'est sa combinaison avec une autre infraction qui déclenche l'application des définitions établies par les statuts de tribunaux internationaux et précisées par leur jurisprudence. Cet élément était soit la guerre d'agression, soit le crime de guerre. Ainsi est née l'exigence d'un rapport de connexité. Il apparait aujourd'hui dans les textes sous la forme d'une référence au lien avec une attaque.79(*)

Section III. LE CRIME DE GENOCIDE

Joe Verhoeven explique que la monstruosité du crime de génocide en fait véritablement un « Crime insupportable, le plus « grand Crime que l'humanité ait jamais connu ».80(*) Ainsi, il est nécessaire de le définir (§1) d'abord avant d'en exposer quelques considérations doctrinales (§2).

§1. La définition

Le crime de génocide est défini selon le Statut de Rome(A) mais aussi selon le Code pénal militaire congolais (B).

A. La définition du Statut de Rome

L'article 6 du Statut de Rome définit le crime de génocide comme l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe ;

b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

c) Soumission intentionnelle à des conditions d'existence, devant entrainer sa destruction physique totale ou partielle ;

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

Précisions aussi que cette même définition, qui avait été déjà consacrée par la convention portant sur la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, entrée en vigueur le 12 janvier 1961, est celle à laquelle la RDC avait adhéré le 31 mai 1962.

B. La Définition du Code pénal militaire congolais

L'article 164 du code pénal militaire Congolais ne fait que reconduire intégralement la définition du crime de génocide consacrée par le Statut de Rome. C'est ainsi que Ruffin Lukoo, dans son oeuvre « La jurisprudence congolaise en matière pénale » écrit au sujet du crime de génocide qu'il est défini comme le fait de commettre ou de faire commettre dans les conditions précisées par le Droit pénal international un des actes suivant :

Porter atteinte à la vie, porter atteinte gravement à l'intégrité physique ou psychique, soumission à des conditions d'existence de nature à entrainer la destruction totale ou partielle du groupe, mesures visant à entraver les naissances, transfert forcé des enfants. Il a été cependant jugé en France que la loi Française autorisant l'IVG (Interruption volontaire de grossesse) ne tombait pas sous le coup de ces dispositions incriminant comme génocide la mesure visant à entraver les naissances.81(*)

§2.Les considérations doctrinales

La clarté du travail nous exigera de donner d'abord un bref aperçu historique de ce crime (A) avant de présenter quelques éléments constitutifs du génocide (B) selon la doctrine.

A. Bref aperçu historique du Génocide

Avant de présenter l'historique, disons un mot sur l'étymologie du mot « génocide ». Ce terme vient du grec « genos » qui signifie « race, tribu, espèce, etc » et du latin « Caedere » qui signifie « tuer ».82(*) Et donc, ce terme est utilisé pour décrire un effort de destruction méthodique dirigé contre un groupe humain ciblé dont les membres partagent une caractéristique définitionnelle donnée.83(*)

Ainsi, depuis la fin du XIXe siècle, de nombreux juristes, universitaires ou diplomates, s'étaient efforcés d'incriminer au plan international la « violation grossière des droits humains élémentaires ». C'est ainsi que lors de la 5e conférence internationale pour l'unification du droit pénal, en octobre 1933, un juriste américain, Richard Lemkin proposa la création de deux nouvelles incriminations à savoir la barbarie et le vandalisme, en vue de protéger les groupes menacés de destruction par les Etats.84(*)

Quelques années plus tard, pour mettre en lumière la spécificité des crimes Nazis, le même auteur suggérera les termes de « éthnocide » et de « génocide ». Celui-ci supplantera celui-là. Pour son inventeur, le génocide ne signifie pas forcement la destruction immédiate d'une nation sauf lorsqu'il se réalise par l'extermination de tous les membres d'une nation. Il signifie, un plan coordonné, de différentes actions de destruction des fondements essentiels de la vie d'un groupe national dans le but principal d'anéantissement de ce groupe.85(*)

B. Les éléments constitutifs du génocide

Avant de présenter ces éléments, disons que dans le préambule du Statut de Rome, le génocide est présenté comme faisant partie à cette catégorie d'atrocités qui défient l'imagination et heurtent profondément, la conscience humaine, et que ces atrocités menacent par leur gravité « la paix, la sécurité et le bien-être du monde ».86(*)

Le crime de génocide requiert, pour sa consommation, la réunion de 3 éléments.

- Un élément matériel caractérisé par des actes criminels spécifiques (I) ;

- Un élément moral consistant dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe humain (II) et

- Une victime, particulière définie comme « groupe national, ethnique, racial ou religieux) (III).

I. L'élément matériel

Du point de vue matériel, le génocide suppose, selon les termes de l'article 164 du code pénal militaire, un acte de destruction des membres du groupe ou de persécution des « entités humaines » qui peut s'opérer par :

- la liquidation physique : c'est le génocide dit physique qui peut se perpétrer au moyen d'actes homicides tels que les meurtres, les assassinats, les empoisonnements, des atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale des personnes, telles la torture, l'enlèvement, etc ; la soumission du groupe à des conditions d'existence devant entrainer sa destruction physique totale ou partielle ;

- L'étouffement lent du groupe en limitant ou en empêchant notamment par des mesures, systématiques de stérilisation ou d'entravés aux naissances au sein du groupe au moyen des avortements, ou le transfert forcé d'enfants d'un groupe à un autre groupe, ou encore la mise en oeuvre d'une politique ou d'une stratégie, de propagation d'un virus ou d'une bactérie mortelle au sein d'une population déterminée en vue de l'éliminer à terme c'est le génocide biologique ;

- L'élimination progressive des caractéristiques ethniques et culturelles. C'est le génocide intellectuel.87(*)

Exemples : la suppression ou la limitation de l'emploi des langues ou de l'expression de la culture, anéantissement des caractères ou des traits spécifiques, destruction systématique des archives, des objets de valeur artistique ou historique du groupe etc.

Une combinaison de ces différentes formes de génocide est possible. On peut par exemple opérer un génocide intellectuel et physique en éliminant systématiquement les intellectuels universitaires ou artistes appartenant à un groupe déterminé.88(*)

II. L'élément moral ou intentionnel

Dans ce point, nous allons présenter l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe humain (1). Il sera aussi important de savoir si le génocide préterintentionnel est possible (2), pour enfin, s'interroger sur le seuil quantitatif déterminant le génocide (3).

1. L'intention de détruire en tout ou en partie un groupe

Du point de vue de l'élément moral, le génocide se caractérise par l'intention renforcée qui détermine l'agent, celle de « détruire en tout ou en partie un groupe... ». Ainsi, les actes matériels caractérisant le génocide tels qu'énumérés ci-dessus doivent être, commis dans l'intention, avec la volonté de détruire, partiellement ou totalement un groupe national, ethnique (...). En l'absence de cette intention spéciale, c'est-à-dire si par exemple la disparition, même massives, procèdent de causes étrangères à cette intention, il n'y a pas génocide, mais un massacre ou une tuerie crapuleuse relevant d'autres catégories d'homicide intentionnel.89(*)

2. Le génocide «preterintionnel» est-il possible ?

En droit interne, on connaît ce que l'on appelle « l'homicide préterintionnel » que le législateur définit comme « les coups et blessures ayant cause la mort sans intention de la donner ».

Par analogie, le génocide preterintionnel consisterait dans le fait d'accomplir volontairement les actes matériels caractérisant le génocide et de détruire ainsi tout ou partie de groupe d'être humains, sans cependant l'intention de les détruire. L'hypothèse envisagée pourrait se réaliser lorsque, exécutant une politique dont la préoccupation est en soi étrangère à une finalité de massacre organisé ou planifié produit cependant des conséquences dommageables laissant apparaître sans équivoque la survenance postérieure de l'intention de détruire un groupe.

En réalité, il n'y a pas dans ce cas à proprement parler de génocide préterintionnel, puisque l'intention de détruire existe, elle est simplement décalée par rapport à la politique originelle. Elle est apparue postérieurement à celle-ci. Elle sera néanmoins prise en compte comme élément moral caractéristique du génocide. En l'occurrence, il s'agira d'une forme de dol éventuel consistant dans le fait que les autorités responsables, sans vouloir en aucune façon le résultat dommageable de leur politique, l'ont simplement prévu comme possible.90(*)

3. Y a-t-il un seuil, quantitatif déterminant le génocide ?

On peut se demander si le génocide, pour être consommé, suppose que l'agent massacre un nombre élevé de personnes relevant de tel ou tel groupe visé et défini ci-dessus. La réponse est non ! Il semble en effet, certain que l'intention du «législateur» international est de reconnaître le génocide comme parfaitement réalisé même lorsque l'acte homicide ou d'extermination qu'il pose n'atteint qu'une seule personne, un seul membre de l'un des groupes déterminés.

Il suffit que l'on apporte la preuve de son intention de détruire sa victime «en tout ou en partie». En fait, la véritable victime du génocide, c'est le groupe que l'on vise à travers la personne de l'un de ses membres. Aussi, la notion de génocide n'exige pas, pour que le crime soit consommé, que le groupe soit détruit entièrement ou partiellement. Ce qui est décisif, c'est l'intention qui sous-tend et accompagne l'acte de l'agent. Ceci ne diminue en rien le fait que le nombre élevé de victimes soit retenu comme le meilleur indice de l'intention génocide de l'auteur ou des auteurs de massacres perpétrés à grande échelle.91(*)

III. La victime du génocide

Le génocide est un acte criminel, qui porte atteinte à un groupe qualifié ou spécifique d'êtres humains. Il vise en effet, selon le prescrit de l'article, 164 du code pénal militaire, la destruction d'un groupe ethnique, religieux, national, racial ou politique.

Le groupe « ethnique » désigne une communauté d'hommes et de femmes liés par les mêmes «  us et coutumes », la même langue, la même culture. Le groupe « religieux » représente l'ensemble des personnes qui confessent la même foi (...).92(*) Enfin, Stephan Glaser considère que par sa nature, le génocide paraît être du fait de l'intention renforcée qui le caractérise, un crime aggravé contre l'humanité. Il ajoute que la différence essentielle entre les crimes contre l'humanité et le génocide ne s'explique pas autant au motif de l'agent. Le même fait, le meurtre par exemple, peut avoir le caractère ou plutôt la qualification soit d'un crime contre l'humanité soit d'un génocide, selon le motif de l'agent : lorsqu'il agit en vue de supprimer la victime en raison de sa race, de sa religion ou de ses convictions politiques, sans autre intention, son acte constitue un crime contre l'humanité, tandis que celui-ci sera qualifié de génocide lorsqu'il est accompli dans l'intention de détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux, en tout ou en partie.93(*)

Pour conclure ce paragraphe, donnons la différence qui existe entre les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes contre la paix et le crime de génocide. A cet effet, Pierre Akele Adau et Angélique Mwila estiment à leur tour que les crimes contre l'humanité se distinguent à la fois des crimes de guerre et des crimes contre la paix.94(*)

Cependant, selon eux, sa distinction par rapport au génocide n'est pas tout à fait évidente. Pour eux, il y a apparemment plus de convergences que de divergences entre, d'une part les crimes contre l'humanité, d'autre part les crimes de guerre et les crimes contre la paix.

1. Les convergences

Par crimes de guerre, dit l'article 173 du code pénal militaire, « toutes infractions aux lois de la République qui ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de la guerre ». Pour ces auteurs, les crimes de guerre relèvent du droit de la Haye et de Genève. Les crimes contre l'humanité relèvent du droit international humanitaire. Tous les deux se réfèrent au droit international des droits de l'homme.95(*)

Le crime contre la paix, qui est une atteinte à la mise hors-la-loi de la guerre et qui consiste au déclenchement d'une guerre en violation du droit international, relève aussi du droit de la Haye et participe implicitement au droit international des droits de l'homme.96(*)

Il est manifeste que les trois branches du droit international entretiennent forcément entre elles des rapports particuliers eu égard au principe humanitaire qui caractérise mêmement les crimes de guerre, les crimes contre la paix et les crimes contre l'humanité. Il y aurait aussi une sorte de « lien spirituel » entre ces trois infractions découlant de ce que, la morale étant par essence totale, l'humanisme est toujours indivisible.97(*)

2. Les divergences

- Quant au temps, les crimes de guerre se commettent forcement en période de guerre, le crime contre la paix en période de paix (absence de guerre) tandis que les crimes contre l'humanité, comme l'indique l'alinéa 2 de l'article 165 du code pénal militaire congolais du 18 Novembre 2002, « ne sont pas liés nécessairement à l'état de guerre », ils peuvent se commettre hors de toute hostilité.

- Quant au contenu de ces infractions, les crimes de guerre apparaissent comme une infraction dont le contenu est « à géométrie variable ». Son champ décrit en effet trois cercles. Le premier est celui renfermant les « infractions aux lois de la République non justifiées par les lois et coutumes de la République contenues dans le code pénal ordinaire livre deuxième (...) Le deuxième comprend des « infractions aux lois de la République non justifiées par les lois et les coutumes de la guerre » contenues dans le code pénal militaire (...) Enfin, le troisième cercle est formé par la longue liste qui est formée par des prohibitions prescrites par le droit international de la conduite des belligérants qui reconnaît à ces derniers une liberté limitée quant au choix des moyens de nuire à l'ennemi.98(*)

Ces divergences marquent la frontière entre ce que les nécessités de la guerre autorisent et ce que les intérêts solidaires de l'humanité et l'état de civilisation excluent.99(*)

Chapitre III.

LA QUALIFICATION DES MASSACRES DE KIKYO ET L'ORGANISATION DES POURSUITES

La qualification100(*) en Droit, étant une opération qui consiste à couvrir les faits d'une couverture juridique n'est pas facile. Ainsi nous procéderons d'abord à la qualification en Droit de massacres de KIKYO (section 1), avant de présenter les modalités de poursuite (section 2) des auteurs présumés de ces crimes.

Section 1: LA QUALIFICATION DES MASSACRES DE KIKYO

Les massacres de KIKYO peuvent-ils être qualifiés comme crimes de guerre (§1), comme de crimes contre l'humanité (§2) ou comme crime de génocide (§3) ?

§1. Les massacres de KIKYO : Crimes de guerre

En droit pénal, pour qu'un fait social soit qualifié comme relevant du droit pénal, il faut qu'il réunisse en lui les éléments légal, matériel, moral et que la peine y soit assortie. C'est ainsi que pour qualifier les massacres de KIKYO de crimes de guerre, il nous faut examiner ses éléments légal (A), matériel (B), moral (C) et la peine y assortie (D).

A. L'élément légal

La République Démocratique du Congo a déjà ratifié depuis 2002 le Statut de Rome. Ainsi, ce statut fait partie intégrante de l'arsenal juridique congolais. C'est que, la base légale des crimes de guerre est consacrée à l'article 8 du Statut de Rome. Et le contenu de ce dernier, nous l'avons donné ci- haut en détail.

Outre cet article, l'article 173 du code pénal militaire congolais définit aussi les Crimes de guerre comme suite : par crime de guerre, il faut entendre toutes infractions aux lois de la République commises pendant la guerre et qui ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de la guerre.

Pour le code pénal militaire de 2002, les crimes de guerre sont définis comme les infractions aux lois de la République commises pendant la guerre et qui ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de la guerre.101(*)

Précisons aussi que, bien que les textes auxquels nous faisons référence sont postérieurs au faits étudiés, il est important de rappeler que le Statut de Rome vient reconduire l'essentiel de quatre conventions de Genève du 12 aout 1949 et des protocoles additionnels de 1977. Voilà pourquoi nous y faisons référence.

Au sujet du code pénal militaire de 2002, nous pouvons rappeler que depuis 1972, c'est la loi n°72/060 du 25 septembre 1972 qui organisait la justice militaire. C'est cette dernière qui a été modifiée et complétée par la loi n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire congolais. Et c'est la raison pour laquelle nous avons préféré effectuer notre qualification juridique sur base des textes actualisés.

B. L'élément matériel

Les éléments matériels sont détaillés dans l'article 8 du Statut de Rome. Revenant aux massacres de KIKYO, à la page 3 du rapport du groupe des chercheurs libres du Graben, il est écrit qu'après les affrontements entre les éléments de l'AFDL et les miliciens Mai-Mai, le 20 Février 1998, les militaires de l'AFDL s'étaient déchargés sur la population civile en tuant, en violant et en pillant.

Sur base de plusieurs témoignages, et même du rapport Mapping du Haut-Commissariat des Nations-Unies aux droits de l'homme sur les violations graves du droit international humanitaire commises en RDC entre la période allant de 1993 à 2003, il a été affirmé que les militaires de l'AFDL avaient procédé aux enlèvements forcés des adultes hommes et jeune garçons, et ils allaient les tuer, sauf quelques-uns qui étaient relâchés après des traumatismes.102(*)

Plusieurs témoignages ont affirmé que les militaires de l'AFDL avaient procédé aux violences sexuelles. Et le témoignage de la victime MAK est éloquent à ce sujet : « j'étais enfermé dans ma maison avec mon épouse et mes trois filles (...), les militaires sont venus casser la porte de ma maison (...) en entrant dans la chambre où j'étais couché par terre, ils demandent à mon épouse de sortir de la chambre et quelques minutes après ils commencent à la violer (...). Ces assaillants m'exigent à venir participer au viol de ma femme (...) après ils m'amènent chez le voisin et m'obligent à violer sa femme (...) »103(*)

Outre ce témoignage, il y a d'autres qui détaillent les situations de meurtre, des traumatismes, etc. A ce sujet, le deuxième témoin fournit les données que voici : « ...je suis sorti chez mon voisin du nom de Capito. Nous nous sommes rencontrés là avec un enseignant du nom de MUSANGA ; lui d'ailleurs a été tué sur place. Moi on a criblé une balle au bras. Je suis parti aux soins, on m'a coupé le bras, j'ai été guéri par chance. L'enseignant lui a été enterré dans la parcelle du voisin... »104(*)

Le témoin secouriste de la Croix-Rouge affirme : « ... cependant nous avions vu beaucoup de choses horribles. C'est par exemple des tortures humaines. Je me souviens, nous nous sommes risqués aussi la vie en voulant plaider pour certaines victimes. Notre chance unique c'est que nous étions des agents de la Croix-Rouge. Nous avons vu plusieurs périr à cause d'avoir manqué de l'argent à payer à ces soldats (...)105(*)

Le quatrième témoin affirme : « Il était dix heure, nous étions enfermés. Mon voisin qui était en voyage, était de retour, nous ne savions pas. Nous avions écouté le crépitement d'une balle. J'ai songé à l'abattement d'une personne. Exactement on venait de tuer mon voisin (...) »106(*)

Le cinquième témoin affirme : « ...les militaires sont arrivés dans cette parcelle. Ils ont demandé à tous ceux qui étaient dans cette maison de sortir. Notre père était du nombre. Il a montré sa carte en disant qu'il était enseignant. Les soldats ont déchiré sa carte d'identité. Ils l'on fusillé... »

Tels que nous venons de présenter les faits ci-haut nous avons constaté que :

- Les attaques étaient orientées contre les populations civiles qui ne participaient pas aux hostilités. Ces actes violent l'article 3, qui est commun aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949, à son article 1er et point 1 qui dispose :

« en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des hautes parties contractantes, chacune des parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes :

1. Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront en toutes circonstances traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue(...) ».

- dans les massacres de KIKYO, il y avait eu des traitements dégradants et humiliants. Ces actes avaient viole le point c) de l'article 3 commun aux 4 conventions de Genève du 12 aout 1949 qui dispose : « A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes mentionnées ci-dessus :(...) c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants »

- il y avait eu aussi des tortures, des meurtres, des mutilations, des supplices, dont la population civile avait été victime.

Ces actes violent le point a) de l'article 3 aux quatre conventions qui dispose :

« A cet effet, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes mentionnées ci-dessus :

a)Les atteintes portées à la vie et l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices... »

C. L'élément moral

Le Statut de Rome situe l'intention au point 1) de l'article 8 qui dispose que la cour a compétence à l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série des crimes analogues commis sur une grande échelle.

Après la prise du pouvoir par l'AFDL en 1997, certains membres de ce mouvement étaient mécontents. Ainsi, ils créèrent des mouvements de rebellions presque partout sur l'étendue du territoire National. Il en a été ainsi en ville de Butembo et ses alentours ; ce qui conduisit à la création des mouvements Mai-Mai dans cette partie du pays.

C'est ainsi que, l'AFDL, qui était au pouvoir, s'était trouvée dans l'obligation d'imposer l'autorité de l'Etat partout et par tous les moyens. C'est dans l'accomplissement de cette politique que les massacres de KIKYO ont été orchestrés. Et, cet élément moral apparait dans le quatrième discours du commandant Djimy, en ces termes : « ...Nous avons aussi réfléchi que des prières dites veillées sont dangereuses. Les gens se cachent dans ces veillées en faisant leur réunion pour chercher à déstabiliser le pouvoir en place ». Il ajoute : « Nous ajoutons que nous interdisons vos réunions dites KYAGHANDA. Nous ne voyons pas son importance car c'est en son sein que les ennemis se rassemblent pour déstabiliser le gouvernement et tuer d'autres personnes ».107(*)

Et donc, l'élément moral qui consiste en la commission des actes qualifiés des crimes de guerre, orchestrés dans le cadre de l'exécution d'une politique quelconque, est aussi réuni pour les massacres de KIKYO dans le chef des militaires de l'AFDL. Pour preuve, après le départ des militaires de l'AFDL, la ville de Butembo était passée directement sous le contrôle du RCD (août 1998-mai 1999), du RCD/KIS (mai 1999-janvier 2001), du FLC (janvier 2001-juillet 2001), puis du RCD-KIS ML (Juillet 2001-2003).

D. La peine

L'article 162 du code pénal militaire congolais du 18 novembre 2002 dispose que les crimes de guerre sont punis du même titre que les crimes contre l'humanité. Or, le code pénal militaire retient les peines suivantes pour punir les crimes contre l'humanité :

- De 15 à 20 ans (article 172, al 1er)

- La peine à perpétuité (article 167, al 1er) et

- La peine de mort (articles 167, al 2è, 168, 169, 170, 172 al 2è).

Nous pouvons conclure ce paragraphe en précisant que tous les éléments pour que les crimes de guerre soient établis sont réunis pour les massacres de KIKYO. Et, ils avaient été consommés par les militaires de l'AFDL.

§2. Les massacres de KIKYO : crimes contre l'humanité ?

Il est nécessaire pour nous de donner la base légale (A) de ces crimes, les éléments matériels (B) l'élément moral ou psychologique (C) et la peine (D) pour bien mener notre opération de qualification.

A. La base légale

Les crimes contre l'humanité sont consacrés aux articles 166 à 172 du code pénal militaire congolais du 18 novembre 2002 précités dans les paragraphes précédents, mais aussi à l'article 7 du Statut de Rome.

B. Les éléments matériels

Comme nous l'avons présenté dans le paragraphe premier, dans les massacres du KIKYO, il y avait eu des meurtres.108(*) Il faut ajouter que ce n'était pas des meurtres ordinaires, mais il y avait eu même des personnes qui étaient enterrées vivantes. Ceci est affirmé par plusieurs témoins. Le 1er témoin ci-haut cité affirme : « ...Nous sommes montés lentement la colline jusqu'au camp de KIKYO. Nous y avons rencontré des dépouilles mortelles, c'était beaucoup alors. Certaines dépouilles étaient couvertes des bâches à caoutchouc, à certaines autres personnes qui respiraient encore, on avait déjà coupé soit les bras, soit les jambes. Les militaires nous ont demandé d'enterrer ces morts, et d'autres personnes qui étaient encore en vie... »109(*)

Le secouriste témoigne aussi : « Nombreuses personnes sont mortes par couteaux et certaines auprès par balles. C'est vrai, les hommes ont été enterrés vivants par les militaires et par les personnes arrêtées à qui on obligeait de le faire, avant qu'ils ne soient à leur tour enterrés vivants. Ces soldats les retiraient de leurs maisons et eux-mêmes avaient procédé à ces opérations (...) » A ce sujet Mario Bettati montre que pour que les crimes contre l'humanité soient consommés, il faut qu'il y ait « l'inhumanité ». Il considère cette notion comme étant celle constituée d'acte inhumain, commis sur une grande échelle par des individus.110(*) Mais aussi, l'auteur cite Jankelivitch pour exprimer cette inhumanité, en ces termes : « une chose innommable et terrifiante, une chose dont on détourne la pensée et que nulle parole humaine n'ose décrire (...).111(*) L'auteur continue à citer Mireille Delmas-Marty pour exprimer cette inhumanité en ces termes : « le crime contre l'humanité se situe là où la singularité de chaque être et son égale appartenance à l'humanité seraient déniés.112(*)

Revenant aux massacres de KIKYO, nous avons présenté le nombre d'environ 90 personnes qui étaient tuées dans ces massacres. Avec ces massacres, « s'imaginer qu'une personne soit enterrée vivante, cet acte défie l'imagination ». Nous trouvons qu'enterrer une personne qui respire est un acte qui remet en cause l'existence de tout humain. Là où son « humanitude » serait atteinte ».113(*)

Cette situation s'explique par le fait que les familles, les Etats gaspillent beaucoup d'argent pour le problème de la santé. Même les personnes qui souffrent des maladies incurables comme le SIDA sont toujours protégées et soignées, car le droit à la vie est fondamentale pour l'homme. Alors, enterrer une personne qui est en bonne santé, et qui vous sollicite d'avoir pitié d'elle mais vous bouchez les oreilles de la conscience, est un acte inhumain.

Dans les témoignages, il a été montré que les militaires, de l'AFDL avaient procédé aux mutilations. En confrontant ces actes avec les dispositions légales, nous avons constaté que :

- Le fait pour les militaires de procéder aux tueries, en enterrant vivant certaines personnes, ils commettaient des meurtres. Ces actes violent l'article 169 du code pénal militaire qui retient le meurtre parmi les éléments constitutifs de ces crimes ;

- Le fait pour ces mêmes militaires de l'AFDL de procéder aux violences sexuelles. Ils avaient violé l'article 169 de la loi n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire, à son point 7 qui dispose :

« constitue également un crime contre l'humanité et puni de mort, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, l'un des actes ci-après perpétré dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancé sciemment contre la République ou contre la population civile :(...).

7. Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;... »

- Le fait pour ces militaires de tirer les balles sur les bras des victimes. Ces actes avaient causé une grande souffrance, et avaient porté atteinte à l'intégrité physique de ces dernières. Cet acte avait violé le point 2) de l'article 166 du code pénal militaire congolais qui prohibe le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé.

- Le fait pour les militaires de l'AFDL de maintenir 4 jours une population dans des maisons sans eau, nourriture, médicaments, avec une interdiction formelle de sortir des maisons, consistait à une extermination indirecte de la population. Cet acte avait violé le point 2 de l'article 169 du code pénal militaire congolais qui interdit l'extermination de la population civile.

C. L'élément moral

L'article 7 du Statut de Rome, situe l'intention de ces crimes lorsqu'il y a des actes, commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque.

Le même article, au 2e paragraphe, point a) considère comme une attaque lancée contre une population civile, le comportement qui consiste en la commission multiple des actes visés au paragraphe 1er à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un Etat ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque. Mario Bettati estime à ce sujet que le crime contre l'humanité pour être retenu, doit être commis dans le cadre de l'exécution d'une politique planifiée mais aussi réalisée par un gouvernement.114(*)

Revenant aux massacres de KIKYO, nous avons montré dans le point précédent que tous ces actes étaient commis dans le but d'imposer l'autorité de l'Etat (de l'AFDL). A ce niveau aussi les éléments que nous avons soulevés du quatrième discours du commandant Djimy sont appliqués ici et démontrent que tous les actes commis lors de ces massacres étaient dans l'intention d'imposer l'autorité de l'Etat par tous les moyens ; ce qui était, par le fait, l'exécution d'une politique nationale.

D. La peine

Les peines sont les mêmes que pour les crimes de guerre.

Nous pouvons conclure ce point en confirmant que les massacres de KIKYO peuvent être qualifiés des crimes contre l'humanité et ces crimes sont à retenir dans le chef des militaires de l'AFDL. Nous laissons de côté les Mai-Mai parce que, bien que l'élément moral soit retenu, au sujet des éléments matériels, leurs attaques n'étaient orientées que vers les militaires, les objectifs militaires et non vers les civiles.

§.3. Les massacres de KIKYO : Crime de génocide ?

Génocider est plus cruel que cannibaliser.115(*)

C'est sur un crime d'une telle ampleur que nous voulons orienter notre modeste réflexion. Ainsi, il sera impérieux que nous fournissions les éléments matériels (B), sélectionnés avec rigueur, que nous donnions la base légale (A), l'élément moral ou intentionnel (c) qui constitue l'élément clé pour la qualification de cette infraction, mais aussi la peine (D).

A. La Base légale

Le crime de génocide est consacré par l'article 6 du Statut de Rome de 1998, et pour lequel, nous avons donné le contenu ci-haut, mais aussi dans l'article 164 du code Pénal Militaire Congolais qui reconduit la même définition du Statut, alors que le statut avait aussi reconduit la définition de la convention portant sur la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre1948.

B. Les éléments matériels

Nous avons montré dans les crimes analysés ci-haut que les militaires de l'AFDL avaient procédé aux tueries de tout genre. Ces actes sont retenus à l'article 6, point a) du Statut de Rome qui incrimine le meurtre. Outre ces meurtres, ils avaient gardé dans les maisons plus de 4 jours une population sans nourriture, sans eau, sans médicament, sans électricité, etc, c'est-à-dire du 14 au 17 avril 1998. Mais aussi, nous avons montré que l'ensemble des attaques était orientée vers les garçons.

Pour les quatre jours, il est important de préciser que cet acte avait violé le point c) de l'article 6 qui incrimine le fait de soumettre intentionnellement un groupe national, racial ou religieux à des conditions d'existence devant entrainer sa destruction totale ou partielle.

D'après nos enquêtes, l'un des agents de la mairie nous a témoigné qu'en 1998, la population de Butembo était constituée d'environ 80% des Nandes. Et comme presqu'à 100% les miliciens Mai-Mai étaient des Nandes et parlaient d'ailleurs la langue kinande, ainsi toute la tribu Nande avait fait l'objet d'une attaque, qui allait conduire même à sa disparition, parce qu'elle était traitée de complice. D'ailleurs cet élément apparait dans le discours du commandant Djimy en ces termes : «Que tous ceux qui sont dans les maisons ne sortent pas. Celui qui sortira, sera pris pour un ennemi. Car vous cachez les ennemis. Ils sont vos enfants, vous les gardez dans toutes vos maisons». Il ajoute d'ailleurs : «tous vous êtes devenus des ennemis».

Le commandant Thierry ajoute aussi : « Mais en rapport avec ce problème tel que vécu en ce moment, ça montre que vous les habitants avez des sérieux problèmes parce que l'ennemi n'est pas venu des montagnes mais de vos maisons ».

C. L'élément moral ou intentionnel

Le paragraphe 1er de l'article 6 du Statut de Rome situé l'élément moral dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux.

Pour dégager l'intention des auteurs des massacres de KIKYO, nous allons recourir aux messages radiodiffusés des commandants de la ville mais aussi aux témoignages.

Dans le discours du commandant Djimy du 14 avril 1998, nous trouvons des éléments suivants : « ...que toute la population qui reste dans les maisons ne sorte pas. Celui qui sortira, sera pris pour un ennemi. Car vous cachez les ennemis. Ils sont vos enfants, vous les gardez dans toutes vos maisons,...

Il ajoute : « ...Maintenant, plus d'excuse, plus question de pitié à quiconque. Tous vous êtes devenus des ennemis... »

«  Vous restez dans vos maisons sans sortir dehors jusqu'à ce que je voudrais vous voir sortir... ».

Nous avons montré ci-haut que la population de Butembo était majoritairement Nande à cette époque et que lorsque le commandant faisait allusion « aux enfants, aux fils », il visait directement la tribu-Nande. Le fait de parler la langue Kinande suffisait pour qu'on soit retiré de sa maison et tué.116(*)

La raison de ces tueries était que la langue parlée par les miliciens était la langue Kinande. Cet aspect est encore renforcé par le témoignage du 2e témoin : « ...c'était un groupe de sept soldats. Ils ne nous ont pas signifié notre péché. Ils nous appelaient des Frères des rebelles... ».

Ici, nous constatons que l'on avait tiré des balles sur ces gens et l'on avait tué l'enseignant MUSANGA, pas parce qu'ils étaient rebelles, mais parce qu'ils faisaient partie de la même tribu que les rebelles. Par « frères des rebelles », nous voyons la Fraternité » qui ne renvoie pas à une famille restreinte mais plutôt à la tribu des miliciens qui étaient Nandes.

A ce sujet Pierre AKELE et Angelique MWILA écrivent qu'on peut se demander si le génocide, pour être consommé suppose que l'agent massacre un nombre élevé de personnes relevant de tel ou tel groupe visé et défini ci-dessus. La réponse est : Non ! Il semble en effet certain que l'intention du « législateur » international est de reconnaître le génocide comme parfaitement réalisé, même lorsque l'acte homicide de l'extermination posée n'atteint qu'une seule personne, un seul membre de l'un des groupes déterminés. Il suffit que l'on apporte la preuve de son intention de détruire sa victime « en tout ou en partie ». En fait, la véritable victime du génocide, c'est le groupe que l'on vise à travers la personne de l'un de ses membres. Aussi la notion de génocide n'exige pas, pour que le crime soit consommé, que le groupe soit détruit entièrement ou partiellement. Ce qui est décisif, c'est l'intention qui sous-entend et accompagne l'acte de l'agent.117(*)

Revenant aux massacres de KIKYO, nous constaterons que pour les 89 victimes que nous avons répertoriées, plus de 84 sont des Nandes. D'ailleurs, les cinq autres personnes, nous ne les considérons pas comme des Nandes, car nous n'avons eu que leurs prénoms. Les recherches peuvent nous montrer à la longue que même ces cinq personnes étaient aussi des Nandes.

Par ces quelques éléments soulevés, nous affirmons aussi que les massacres de KIKYO peuvent être qualifiés de crime de génocide. Et ce crime est à retenir dans le chef des militaires de l'AFDL.

D. La peine

Pour le code pénal militaire Congolais, le génocide est puni de mort, ceci est consacré à l'article 164, al 1er.

Nous pouvons conclure ce paragraphe en précisant que les massacres de KIKYO peuvent être qualifiés comme crime de génocide. Et nous le retenons dans le chef des militaires de l'AFDL, et non dans celui de Mai-Mai car il est difficile de démontrer qu'ils avaient orienté leurs attaques contre les militaires de l'AFDL dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe racial, ethnique, religieux, national...

Pour conclure cette section, affirmons que les massacres de KIKYO peuvent être qualifiés comme crimes de guerre, crimes contre l'humanité et même comme crime de génocide.

Section II : L'organisation des poursuites

Si nous estimons que les massacres de KIKYO soient qualifiés comme crimes de guerre, comme crimes contre l'humanité et comme crime de génocide, il est alors impérieux de présenter le tribunal compétent pour connaitre de ces crimes (§1) de donner la procédure de saisine (§2) de cette juridiction mais aussi de citer quelques présumés auteurs de ces crimes (§3).

§1. La juridiction compétente

Il est nécessaire de préciser que la cour pénale internationale (A) possède une compétence subsidiaire aux juridictions nationales (B).

A. La cour pénale internationale

Rappelons que cette cour est instituée par le Statut de Rome du 17 juillet 1998. Il est important de préciser que la compétence temporelle de cette cour débute à partir de 1er juillet 2002, date de son entrée en vigueur.118(*) Or les massacres de KIKYO se sont déroulés en avril 1998, avant l'entrée en vigueur de cette cour, et même avant le Statut de Rome ! Elle n'est donc pas compétente pour juger les auteurs de ces massacres.

Il sied de signaler que dans le souci de rendre efficace la répression des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité est de génocide, une compétence juridictionnelle universelle est reconnue à tous les Etats. Ainsi, tout Etat peut punir les auteurs de ces crimes. L'affaire Abdoulaye NDOMBASI contre la Belgique est éloquente à ce sujet.119(*)

B. Les juridictions nationales

Précisons que l'humanité dans le souci de ne pas laisser impuni les crimes graves, par le bais de l'ONU, a classé certains crimes parmi les inoubliables (les imprescriptibles). Et cela était concrétisé dans la convention du 26 Novembre 1968 portant sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et du crime de génocide.120(*) Et c'est la même logique qui est reconduite au niveau de l'article 10 du code pénal militaire Congolais qui dispose « l'action publique est imprescriptible dans les cas suivants:

· La désertion à bande armée ;

· La désertion à l'ennemi ou en présence de l'ennemi ;

· Lorsqu'un insoumis ou un déserteur s'est réfugié ou est resté à l'étranger pour se soustraire à ses obligations militaire ;

· Crime de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité».121(*)

Revenant à la compétence des juridictions nationales, il y a deux tendances au sujet de la détermination de la juridiction compétente pour juger les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le crime de génocide. La première tendance est celle d'application immédiate de la loi nouvelle. L'article 91 de la loi organique n°13/011-B portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire dispose que les cours d'appel connaissent de l'appel des jugements rendus en première ressort par les tribunaux de grande instance et les tribunaux de commerce. Elles connaissent aussi au premier degré « Du crime de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par les personnes relevant de leur compétence et celle des Tribunaux de grande instance » (...) 122(*)

En analysant cette disposition, nous trouvons que même certains militaires peuvent être justiciables devant les juridictions civiles. Et nous constatons que le législateur avait déjà imaginé l'hypothèse selon laquelle un militaire pouvait être justiciable devant une juridiction civile pour des questions pénales. Cela est consacré par l'article 117 du code judiciaire militaire qui dispose que « lorsque la juridiction ordinaire est appelée à juger une personne justiciable de la juridiction militaire, elle lui applique le code pénal Militaire. Le président de la juridiction civile compétente, peut requérir les services d'un juge militaire, magistrat de carrière, pour faire partie du siège » (...)123(*)

En vertu de cette hypothèse, et surtout de cette loi, nous pouvons affirmer que les présumés auteurs de ces crimes sont justiciables devant la cour d'Appel.

Cependant, il y a une deuxième tendance qui est constitutionnaliste. Dans la même loi-organique n°13/011-B, à l'article 6, alinéa 3, il est prévu que les règles de compétence, d'organisation et de fonctionnement des juridictions militaires sont fixées par une loi organique distincte. Conformément à l'article 156 de la constitution, les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les membres des forces armées et de la police nationale (...).

En vertu du principe, selon lequel toutes les lois inférieures doivent être conformes à la constitution, mais aussi en vertu de la primauté de la constitution sur les autres lois internes, une tendance peut soutenir que les auteurs des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et du crime de génocide doivent être traduits uniquement devant les juridictions militaires.

Plus concrètement, ce sont les tribunaux militaires de Garnison qui sont compétents dans ce sens. Car selon l'article 122 du code judiciaire militaire, les tribunaux militaires de Garnison sont compétents pour connaître des infractions commises par les militaires de FARDC d'un grade inférieur à celui de major et, les membres de la police nationale et de l'Agence Nationale de Renseignement. Mais aussi, conformément à l'article 88 du code précité, les tribunaux militaires de Garnison connaissent des infractions punissables de la peine de mort et celles punissables d'une peine supérieurs à 1 an [....].124(*)

C'est ainsi que s'il faut revenir aux massacres de KIKYO, les commandants qui passaient des messages à la radio étaient de dirigeants des bataillons. Or, il est difficile que l'on dirige un bataillon sans avoir au moins un grade de major. Et les majors sont justiciables de la cour militaire.

A la question de savoir comment les militaires des grades différents peuvent être jugés. La loi répond à l'article 105 du code judiciaire militaire que lorsqu'il y a pluralité de grade ou des rangs les plus élevés.125(*) Et donc la cour militaire sera compétente pour connaître de ces crimes.

Il est aussi important de donner cette position de l'article 175 de code pénal militaire que lorsqu'un subordonné est poursuivi comme auteur principal d'un crime de guerre et ses supérieurs hiérarchiques peuvent être recherchés comme co-auteurs, ils sont considérés comme complices dans la mesure où ils ont toléré les agissements criminels de leurs subordonnés.126(*)

Concluons ce paragraphe en précisant que même si certains militaires en raison de la compétence personnelle que la loi organique n°11/013-B à son article 91 avait attribué aux cours d'appel, il est cependant capital de signaler que la position de la constitution du 18 février 2006 à son article 156 montre clairement que les militaires sont justiciables devant les juridictions militaires. Et même la loi organique susmentionnée montre qu'elle ne concerne que les juridictions civiles à son article 6 alinéa 3. Et donc, l'article 91 de la loi organique ci-haut citée concerne les civiles qui peuvent commettre ces crimes, étant personnellement justiciables de la cour d'appel. Vu que ces crimes (guerre, contre l'humanité et de génocide) ne peuvent pas être consommés seulement par les militaires mais aussi les civiles.

§2. La procédure légale

Il est nécessaire de présenter dans ce point la procédure préjuridictionnelle des juridictions militaires (A) en République Démocratique du Congo.

Cependant, bien que par principe, ce soit les juridictions congolaises qui soient compétentes pour punir les criminels congolais, il y a certaines circonstances comme le manque d'impartialité, d'indépendance de la justice,..., peuvent conduire à ce qu'on institue les tribunaux mixtes (B) à l'exemple du Cambodge et de la Sierra Léone.

A. La procédure pré juridictionnelle

Quand l'ordre public est troublé, l'action publique est mise en mouvement par le ministère public qui est aidé dans l'exercice de ses fonctions par les officiers de la police judiciaire militaire ; qui sont les officiers, sous-officiers et gradés de la police nationale et de la prévôté militaire et les officiers, sous-officiers des forces armées et agents assermentés des différents services de l'armée pour l'exercice des missions particulières qui leurs sont dévolues par les lois et règlements ; et les officiers de la police judiciaire de droit commun.127(*)

Disons aussi un mot sur l'instruction préliminaire et préparatoire (1) mais aussi sur les poursuites (2).

1. L'instruction préliminaire et préparatoire

a) L'instruction préliminaire

Avant l'instruction préliminaire, les officiers de police judiciaires peuvent effectuer quelques instructions préliminaires qui ne doivent pas dépasser 48 heures selon la constitution à son article 18, alinéa 4. Si les 48 heures expirent, le militaire arrêté doit être transféré à l'autorité judiciaire compétente et les supérieurs hiérarchiques doivent être avisés du transfèrement.

b) L'instruction préparatoire

Le code judiciaire militaire prévoit qu'en temps de paix, comme de guerre, l'auditeur général de forces armées donne son avis sur toutes les questions concernant la mise en mouvement de l'action publique décidée par le ministère de la justice ou par le ministère de la défense sur les conséquences des poursuites ainsi que les mesures de grâce.

Lorsqu'au vu du procès-verbal d'un officier de police judiciaire, d'une plainte, d'une dénonciation, ou même d'office, si l'auditeur militaire estime qu'il y a lieu d'engager les poursuites, il informe le commandant d'unité de qui dépend la personne poursuivie.128(*) Enfin, en temps de guerre, sous l'état de siège ou d'urgence ou à l'occasion d'une opération tendant au maintien ou au rétablissement de l'ordre public, le magistrat militaire peut, en vertu d'une autorisation, exécuter les commissions rogatoires de toute nature concernant les militaires ou assimilés et les personnes à la suite de l'armée.129(*)

2. Les poursuites

Le code judiciaire militaire reconnait 3 pièces de procédure qui peuvent être décernées par le magistrat instructeur militaire. Alors que pour le droit commun, il est reconnu 2 pièces : le mandat de comparution et le mandat d'amener.130(*) Et ces pièces de procédure en droit militaire sont :

· Le mandat de comparution qui a pour objet de mettre l'inculpé en demeure de se présenter devant le magistrat instructeur militaire à la date et à l'heure indiquée par le magistrat ;

· Le mandat d'amener qui est l'ordre donné par le magistrat instructeur ou le juge militaire à la force publique de conduire immédiatement devant lui l'inculpé n'ayant pas répondu au mandat de comparution ;

· Le mandat d'arrêt est l'ordre donné par le magistrat instructeur militaire au commandant ou au directeur de la prison de recevoir et détenir l'inculpé.131(*)

Il est important de préciser que contrairement au droit commun où c'est l'officier du ministère public seul qui peut déceler un mandat d'amener, en droit militaire, outre le ministère public, même le juge peut décerner un mandat d'amener, selon l'article ci-haut cité (c'est-à-dire182).

MAP : 5 jours Magistrat instructeur

Art .205

MAP : 15 jours Magistrat instructeur

Art 28, al 4ème

ODP· : 15 jours Décidé en chambre de conseil par le juge du TRI-PAIX

Art.209 al 1er

L'auteur militaire peut proroger pour un mois

Art 31, al 1er

Peut être prolongée sauf les exceptions de l'article 31du code de procédure pénale

Le magistrat instructeur peut renouveler mais jusqu'à 12 mois

Art.209 al 3ème

B. Les tribunaux mixtes en République Démocratique du Congo

Il est important de différencier dans ce point les tribunaux pénaux internationaux ad hoc (1) et les tribunaux hybrides ou mixtes (2) qui conviennent d'après nous le plus à la réalité congolaise pour la répression des crimes graves.

1. Les tribunaux pénaux internationaux ad hoc

Il est presque connu que le droit de punir et de faire la justice rentre dans le domaine réservé pour chaque Etat souverain.

Un exemple très révélateur de cette réalité, est celui de Goering au tribunal de Nuremberg. Lorsqu'on lui reprocha le sort réservé aux juifs allemands avant 1939, celui-ci répondu par un proverbe, « Charbonnier est maitre chez soi », ce qui correspond donc à une vision classique du droit international c'est-à-dire que les Etats n'ont pas de droit de regard sur ce qui se passe dans un autre Etat (...)132(*)

Cependant il ya certaines valeurs fondamentales que l'humanité protège et qui sont synthétisées dans la déclaration Universelle des Droits de l'homme du 10 décembre 1948, à l'instar du droit à la vie, à la liberté etc.

Ainsi, quand un Etat viole systématiquement ces, valeurs fondamentales, les autres se sentent obliger d'intervenir dans le domaine réservé de chaque Etat, à savoir la justice.

Et un groupe d'Etats se réunissant au sein d'une organisation internationale, pour concrétiser cette réalité, crée un tribunal international ; qui n'est pas crée par un Etat particulier mais par un groupe d'Etat.

Les tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda, pour l'ex-Yougoslavie sont éloquents à ce sujet.

2. Les tribunaux mixtes ou hybrides

Outre les tribunaux pénaux internationaux, il y a eu aussi l'apparition d'un nouveau genre de juridictions pénales, les 15 dernières années, les juridictions pénales internationalisées que l'appelle aussi juridictions hybridées ou mixtes.

C'est le cas du Tribunal spécial pour la Sierra Léone, des Chambres pour les crimes graves du Timor-Oriental, Chambre 64 pour le Kosovo, les chambres extraordinaires pour le Cambodge, la chambre spéciale pour la Bosnie Herzégovine.

Il n'y a pas d'appellation Commune pour ces juridictions, leur lien est la relation qu'elles entretiennent avec l'ONU.

« Donc mixtes car ces tribunaux sont crées par un accord entre le pays et l'ONU.133(*)

Ces tribunaux hybrides se différencient des autres juridictions pénales internationales, tels que les tribunaux pénaux internationaux ad hoc et la cour pénale internationale, par le fait que les Etats concernés nomment certains des membres des chambres et par la localisation de leurs sièges, qui se trouvent dans le pays.

Ils sont composés de juges nationaux et internationaux et appliquent à la fois des éléments de droit interne et de droit international.134(*)

Revenant aux massacres de KIKYO, nous avons constaté qu'ils s'étaient commis en avril 1998, c'est-à-dire avant l'adoption même du statut de Rome instituant la cour pénale internationale.

Or, cette cour est compétente pour les crimes limitativement fixés, à savoir les crimes de guerre, les crimes comme l'humanité, le crime de génocide et le crime d'agression, qui se sont commis après 2002.

Alors que les massacres de KIKYO s'étaient déroulés en 1998, cette cour est incompétente.

Donc, les juridictions compétentes pour punir ces massacres sont les juridictions nationales Congolaises, et plus précisément, les cours militaires, en raison de l'exposé que nous avons présenté ci-haut.

Cependant, vu que parmi les présumés auteurs des massacres de KIKYO, il y a des hautes personnalités, qui sont encore dans la gestion de la République et avec la crainte que la justice congolaise ne subisse une pression ou mieux une influence, de ceux qui seraient justiciables. Et que par ce fait, la justice ne soit pas bien rendue.

Respectant aussi la souveraineté de la RDC, nous proposons la création des Tribunaux hybrides ou mixtes pour la RDC. Car nous estimons qu'avec ces tribunaux composés de juges nationaux et internationaux et avec l'application à la fois, des éléments de droit interne et de droit international, plusieurs crimes graves commis à l'Est de la RDC en général, et les massacres de KIKYO en particulier peuvent être bien jugés.

§3. Les présumés auteurs des massacres de KIKYO

La RDC est un Etat qui connait encore, dans sa partie Est, une insécurité occasionnée souvent par les milices, etc. Cette insécurité se manifeste souvent par les enlèvements, les violences sexuelles, les assassinats, etc. Il n'y a presque aucune protection pour tous ceux qui dénoncent à haute voix les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire.135(*)

Pour preuve, les journalistes sont souvent des victimes de menaces et actes inhumains après avoir procédé aux dénonciations des violations des droits humains. Outre ceux-ci, il y a les activistes des droits humains. Vu cette raison sécuritaire, nous n'allons donner que les initiales des noms des présumés, auteurs de ces massacres, non seulement dans le chef de l'AFDL.

Quelques acteurs de l'alliance des forces démocratiques pour la libération : crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crime de génocide

1. Les militaires

Le commandant D.K.I : pour crimes de guerre, contre l'humanité et de génocide. Et, c'est parce qu'il avait incité les militaires à commettre les crimes sur terrain ;

Le commandant K.K.T comme co-auteur ;

Le commandant V.A comme co-auteur ;

Le commandant S.N.M comme co-auteur ;

J.K comme co-auteur ;

Etc.

2. Les civils

· J.K.K comme auteur intellectuel ;

· K.B.K. idem ;

· A.Y.N : idem

· Etc.

CONCLUSION GENERALE

Nous pouvons conclure notre travail en rappelant que l'objectif de notre recherche était de qualifier en Droit les massacres de KIKYO commis en date du 14 au 17 avril 1998. La problématique était celle de s'interroger sur la qualification juridique à accorder aux dits massacres.

Nous avons émis l'hypothèse selon laquelle ces massacres pourraient être qualifiés provisoirement comme crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crime de génocide.

Pour vérifier cette hypothèse, nous avons fait recours aux méthodes exégétique et historique, ainsi qu'aux techniques d'enquêtes par interview et au témoignage. C'est pourquoi nous avons subdivisé notre travail en trois chapitres. Le premier portait sur les massacres de KIKYO. Dans ce point nous avons présenté géographiquement et historiquement le site de KIKYO, avec le déroulement des massacres commis à ce lieu. Le deuxième a porté sur la définition et les considérations doctrinales des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et du crime de génocide. Le troisième s'est focalisé sur la qualification desdits massacres et l'organisation des poursuites.

Ainsi après nos recherches, nous sommes abouti au résultat selon lequel les massacres de KIKYO peuvent être qualifiés comme crimes de guerre, crimes contre l'humanité mais aussi comme crime de génocide.

Cependant, il est important de préciser que les crimes de guerre avaient été commis non seulement par certains militaires de l'AFDL. Les crimes contre l'humanité et le crime de génocide sont retenus dans le chef de certains militaires de l'AFDL pour avoir tué, violé, torture etc. en exécution d'un plan politique gouvernemental, mais aussi pour avoir commis tous ces actes précités dans l'intention de détruire en tout ou en partie la tribu Nande.

Nous pouvons affirmer que l'objectif de notre recherche a été atteint en ce sens qu'il y a eu une qualification juridique à accorder aux massacres de KIKYO. Pour ce faire, nous suggérons :

Ø Au gouvernement congolais de mener des enquêtes sérieuses et indépendantes sur les massacres de KIKYO afin de traduire en justice les présumés auteurs de ces massacres ;

Ø Aux instances judiciaires d'allouer des indemnités aux victimes survivantes de ces massacres, après que la justice ait été rendue ;

Ø Aux Nations-Unies : vu qu'elle a déjà mené une enquête sur ces massacres, enquête rapportée dans le rapport MAPPING du haut-commissariat des Nations-Unies aux droits de l'homme sur les violations graves du droit international humanitaire commises en RDC entre la période allant de 1993 à 2003, d'exercer une pression au gouvernement congolais afin que ce dernier fasse non seulement avec célérité les enquêtes mais surtout sente l'urgence parce qu'il est souvent dit qu'il est difficile de rétablir une paix sociale durable sans une justice impartiale et juste.

Ø Aux Nations Unies nous proposons aussi de créer des tribunaux mixtes ou hybrides pour la RDC à la manière du Cambodge et de la Sierra Léone pour la répression des crimes graves commis en l'Est de la RDC en Général et les massacres de KIKYO en particulier.

Il est important pour nous de rappeler aussi que cette oeuvre n'est pas parfaite, ainsi nous laissons le champ de recherche ouvert à tous ceux qui attacheront un intérêt à ce domaine.

BIBLIOGRAPHIE

I. Textes constitutionnel, conventionnels, législatifs et réglementaires

1. La constitution du 18 février 2006 telle que révisée, J.O RDC, n° spécial, 18 février 2006.

2. Le Statut de Rome de la cour pénale Internationale du 17 juillet 1998,

3. La convention du 26 novembre 1968, portant sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre, contre l'humanité et de génocide.

4. Le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 Août 1945.

5. La convention de Paris du 9 décembre 1948 portant sur la prévention et la répression du crime de génocide.

6. La convention de Genève du 12 Août 1949 portant sur l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées en campagne, (Ière convention de Genève).

7. La convention de Genève, du 12 Août 1949 portant sur l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés de forces armées sur mer, (IIème convention de Genève).

8. La convention de Genève du 12 Août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre (IIIème convention de Genève).

9. La convention de Genève du 12 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (IVème convention de Genève).

10. Le protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 Août 1949, du 10 juin 1977 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (protocole I).

11. Le protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 Août 1949 du 10 juin 1977 relatif à la protection des victimes des conflits non internationaux (Protocole II).

12. Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, J.O, n°spécial, le 4 mai 2013.

13. loi n°23/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, J.O, n° spécial, le 20 mars 2003.

14. La loi n°24/2002 du 18 novembre 2002, portant code pénal militaire, J.O, n° spécial, le 20 mars 2003.

15. Le décret du 6 aout 1959 portant code de procédure pénale, tel que modifié J.O, n° 15, le 1er aout 2006.

16. L'ordonnance-loi n°78-002 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, J.O.Z, n°6, le 15 mars 1978.

II. Ouvrages

1. MAJERUS, I.,  De quel droit : Le droit international humanitaire et les dommages collatéraux, Paris, le Serpent à plumes, 2002.

2. TZU, Sun, l'Art de la guerre, Paris, champs Flammarion, 1972.

3. KANT, E., Essai philosophique sur la paix perpétuelle, Paris, trad. J. Berdi, éd. A. Durant, 1984.

4. ARISTOTE, politique VII 1324b22, Paris, trad. J. Tricot, Vrin, 1984

5. CANATTI,E., Masse et puissance, Paris, N.R.F, 1959.

6. HEGEL, F., Principes de la philosophie du droit, Paris, trad.AKaan, Ed.Gallimard, 1984.

7. PATOCKA, J., Essais héretiques, Paris, Trad.E.Abrams, Ed. Verdier, 1976.

8. LAPLANTE, J., Crime et traitement, Introduction critique à la criminologie, Canada, Boreal Express, 1985.

9. MALONGA MUHINDO, T. et alii, Méthodologie juridique, le législateur, le juge et le chercheur, Butembo, PUG-CRIG, 2010.

10. DUBOIS, J. et alii, Dictionnaire de français contemporain, Paris, éd. Larousse, 1996.

11. BETTATI, M., Droit humanitaire, Paris, Ed. du seuil, 2000.

12. LUKOO, R., Jurisprudence Congolaise en matière pénale, Kinshasa, on s'en sortira, 2006.

13. NOUY, P., la dignité humaine, Paris, Ed. du Vieux colombier, 1952.

14. AKELE, P. et MWILA AKELE, A., Les crimes contre l'humanité en droit congolais, Kinshasa, CEPAS, 1999.

15. LEMKIN, R., Axis Rule in occupied Europe, carnegie Endowment for international peace, Washington, 1944.

16. AAVV, Les droits de l'homme : une anthropologie des textes, Lushi, Ed. st-Paul-Afrique, 1982.

17. FUCHS, E., L'homme respecté. Etat, Identité, Economie et Droit de l'homme, Genève, Ed. Labos et fides, 1994.

18. CHEVALIER, B., La Croix-Rouge Française, Paris, Ed. du centurion, 1986.

19. NIETZSCHE, F., Humain, trop humain, Tome II, Paris, Ed Gallimand, 1988,

20.MARITAIN, J., Droits des peuples, droits de l'homme, Paris, le Centurion, 1984.

21. MOURGEON,J., les droits de l'homme, Coll, « Que sais-je ? », n°1728, Paris, PUF, 1978.

22. LEVY, T., Le crime en toute humanité, coll « Figugers », Paris, Ed. Grasse et Fasquette, 1984.

23. ABDOU, S., Cultures et Droits de l'homme, Paris, Hachette, 1992,

24. COMMAILLE, Familles sans justice, coll « Justice humaine », Paris, Ed. du centrurion, 1982.

25. CLAUSEWITZ, C.V., De la guerre, coll « 10/18 »n°226, 227, 228, Paris, Ed. de Minuit, 1995.

26. TOYNBEE, A.J, Guerre et Civilisation, coll, « Idées », n°11, Paris, Ed. Gallimard, 1953,

27. BOREL, R., Le génocide dans le monde, Paris, éd. Gallimard, 1945

28. DUPUY, P.M., Droit international public, Paris, Dalloz, 4è édition, 1998

29. LUZOLO Bambi Lessa, E.J. et BAYONA-Bameya N., Manuel de Procédure pénale, Kinshasa, P.U.C, 2011.

30. MIGABO KALERE, J., Génocide au Congo, Bruxelles, éd. Luc Elaessens, 2002.

III. Articles

1. QUINTANA, J., « Les violations du droit international humanitaire et leur, répression, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie », in Revue Internationale de la Croix-Rouge, mai-Juin1994, n°807, pp.247à 263.

2. VERHOEVEN, J., « Le crime de génocide, originalité et ambiguïté », in Revue, Belge de droit international, Bruxelles, Ed. Bruyant, 1991, n°1, pp.5 à 37.

IV. Dictionnaires

1. Dictionnaire LAROUSSE, Paris, éd. Larousse, 2008.

2. Dictionnaire, Paris, éd. Larousse, 1996.

3. Lexiques des termes juridiques, Paris, Dalloz, 2002.

V. Notes de cours

1. KASEREKA MUVIRI, S., Cours de droit international humanitaire, Inédit, UOR, L1 Droit, 2012-2013.

2. BUABUA WA KAYEMBE, M., De la théorie et de la pratique du contrôle fiscal zaïrois, Inédit, UNILU, 1993-1994.

VI. Rapports

1. Le rapport n°2 du Groupe de chercheurs libres du Graben sur les massacres perpétrés au camp militaire de KIKYO, ville de Butembo, République Démocratique du Congo, le 20 Février 1998 et du 14 au 17 avril 1998, publié le 14 avril 2009.

2. Le Rapport MAPPING du Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, sur les violations graves du droit international humanitaire commises en RDC entre la période allant de 1993 à 2003.

ANNEXES

ANNEXE I : LE TABLEAU DES PERSONNES INTERVIEWEES

NOM POST-NOM

SEXE

Année de Naissance

Fonction

Etat-civil

Adresse de la personne

01

KAKULE MBUSA

M

1977

Commerçant

Marié

Cel. FURU, n°173, commune Vulamba

02

KAMBALE MBUSA

M

1969

Idem

Marié

Cel. VIHYA n°1, comm. Bulengera

03

KAKULE MATHE

M

1974

Menuisier

Marié

Cel.FURU, n°42, comm.Vulamba

04

ANUARITE NZIAVAKE

F

1982

Etudiante

Célibataire

Cel.Kimemi, n°52,comm.

Bulengera

05

KATEMBO KALEMIRE

M

1965

Sans emploi

Célibataire

Cel.VIHYA,n°174, comm.Bulengera

06

MBUSA KALEMIRE

M

1967

Sans emploi

Célibataire

Idem

N.B. Nous avons interviewé beaucoup d'autres mais qui n'ont pas voulu leurs noms apparaitre dans ce travail, pour des raisons personnelles, disaient-ils.

ANNEXE II : LE QUESTIONNAIRE D'ENQUETE

NOM :...................................................................................

POST :.................................................................................

ADRESSE :..........................................................................

PROFESSION :.....................................................................

SEXE :.................................................................................

CONSIGNES

1. Répondez par Oui ou non, en encerclant la réponse choisie.

2. Donnez l'explication là où la question l'exige.

I. Avez-vous été victime directe des massacres de KIKYO.

Oui ou Non

Si oui, quel membre de la famille était tué ou torturé ?

R/.................................................................................

II. Aviez-vous personnellement vécu les atrocités des massacres de KIKYO ?

Oui ou Non

Si Oui, comment ?

R/............................................................

III. Aviez-vous personnellement vu, les personnes qui étaient enterrées vivants ?

Oui ou Non

Si oui, étaient-elles enterrées par qui ?

R/............................................................................................

IV. Aviez-vous vu personnellement les militaires de l'AFDL entrer chez vous ?

Oui ou Non

Si oui, qu'est-ce qu'ils avaient fait ? ou qu'est-ce qu'ils avaient dit ?

R/a................................................

b................................................

V. Aviez-vous vu les miliciens Mai-Mai entrer dans votre maison ?

Oui ou Non

Si oui qu'est-ce qu'ils avaient fait ?et qu'est-ce qu'ils avaient dit ?

R/ a.........................................

b.........................................

VI. Aviez-vous vu ou entendu les militaires de l'AFDL torturé, violé ou tué les gens ?

Oui ou Non

Si Oui, quelle personne ?

R/..........................................................................................

VII. Aviez-vous vu ou entendu, les miliciens Mai-Mai entrain de torturer, voler, violer ou tuer les gens ?

Oui ou Non

Si Oui, quelle personne ?

R/..............................................................................................

VIII. Aviez-vous personnellement entendu les discours des commandants militaires de la cité de Butembo de cette époque ?

Oui ou Non

Si oui, qu'est-ce que vous aviez retenu ?

R/..........................................................

Merci

TABLE DES MATIERES

DEDICACE i

REMERCIEMENTS ii

SIGLES ET ABREVIATIONS iii

EPIGRAPHES iv

CHAPITRE I 1

LES MASSACRES DE KIKYO 1

Section I : LA PRESENTATION DE KIKYO 1

§1. La situation géographique de KIKYO 2

§2. L'Aperçu historique 2

Section II : LE DEROULEMENT DES MASSACRES DE KIKYO 3

CHAPITRE II 26

NOTION SUR LES CRIMES DE GUERRE, CRIMES CONTRE L'HUMANITE ET CRIME DE GENOCIDE 26

Section I : LES CRIMES DE GUERRE 27

Section II : LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE 34

Section III. LE CRIME DE GENOCIDE 39

Chapitre III. 48

LA QUALIFICATION DES MASSACRES DE KIKYO ET L'ORGANISATION DES POURSUITES 48

Section 1: LA QUALIFICATION DES MASSACRES DE KIKYO 48

§1. Les massacres de KIKYO : Crimes de guerre 48

CONCLUSION GENERALE 69

BIBLIOGRAPHIE 71

ANNEXES 75

TABLE DES MATIERES 78

* 1 Extrait du préambule du statut de Rome de la cour pénale internationale du 17 juillet 1998.

* 2 I.Majerus, De quel droit ? Le droit international humanitaire et les dommages collatéraux, Paris, le serpent à plumes, 2002, p.20.

* 3 Sun TZU, l'Art de la guerre, Paris, Champs/Flammarion, 1972, p.106.

* 4 H. Grotius et Vattel cités par KASEREKA MUVIRI Samson dans le cours de droit international humanitaire, Inédit, UOR, L1 Droit prive et judiciaire et Droit public, 2012-2013, p. 9 et 10.

* 5 J.J.Rousseau cité par le comité international de la Croix-Rouge dans le manuel vos questions et vos réponses, Genève, CICR, 2006, p.

* 6 E. KANT, Essai philosophique sur la paix perpétuelle, trad. J. Berni Paris, Ed. A. Durant, 1984, p.300

* 7 Aristote, politique, VII ? 1324b22, trad. J .Tricot, vrin, Paris, 1984, p.475

* 8 E. CANATTI, Masse et puissance, France, N.R.F, 1959, p.69-70

* 9 F. HEGEL, Principes de la philosophie du droit, France, Gallimard, trad. A. Kaan, 1984, p.361, 354 et 355.

* 10 J. PATOCKA, Essais hérétiques, Paris, Verdier, trad, E. Abrams, 1976, p.139.

* 11 J.LAPLANTE, Crime et traitement, Introduction critique à la criminologie, canada, Boréal Express, 1985, p. 53

* 12 KAMBALE WASINGYA, les massacres de KIKYO : un problème politique, Inédit, TFC, G3 Droit, UNIC, 2009-2010 p.32

* 13 Rapport n°2 du groupe de chercheurs libres du Graben intitulé « les massacres perpétrés au camp militaire de KIKYO, ville de Butembo, République Démocratique du Congo, le 20 Février 1998 et du 14 avril au 17 avril 1998, Butembo, le 14 avril 2009, p.14.

* 14 Dictionnaire LAROUSSE, Paris, éd. Larousse, 2008, p.210.

* 15 Extrait du discours de Mgr KABANGA intitulé « Je suis un homme » prononcé à Kinshasa en mars 1976, p.12

* 16 T. MUHINDO MALONGA et alii, Méthodologie juridique, le législateur, le juge et le chercheur, PUG-CRIG, Butembo, 2010, p. 210.

* 17 Ibidem, p. 211.

* 18 Idem, p. 213.

* 19 T. MUHINDO MALONGA et alii, op.cit, page 219

* 20 Ibidem, p.220.

* 21 Carte Géographique de l'Agenda Hima de 2010.

* 22 Rapport N°2 du groupe de chercheurs libres du Graben de 2009 sur les massacres de Kikyo du 20 février et du 14 au 17 avril 1998, p.3

* 23 Ibidem, p.4

* 24 Idem,p.5

* 25 Rapport du groupe des chercheurs libres du Graben sur les massacres de KIKYO du 20 février et du 14 au 17 avril 1998, p. 3.

* 26 J. DUBOIS et alii, Dictionnaire de français contemporain, éd. Larousse, Paris, 1996, p.714.

* 27 Rapport sur les massacres de KIKYO du 20 février et du 14 au 17 avril 1998, p.16

* 28 Ibidem, p.17.

* 29 Idem

* 30 Ibidem, pp.17 et 18

* 31 P. KAHONGYA, Commune Vulamba, Q. MGL.

* 32 K. MBUSA Bernard, Commune Vulamba, cel. Furu

* 33 P.J.S. (a préféré garder l'anonymat)

* 34 K.K.J. (a gardé l'anonymat)

* 35 M.S.A (Anonymat)

* 36 PALUKU SYALUHA, com. Bulengera, cel. Vungi A

* 37 Rapport N°2, op.cit, p.5

* 38 Ibidem, p.6

* 39 Idem

* 40 Rapport N°2, op.cit,p.8.

* 41 Rapport sur les massacres de KIKYO du 20 février et du 14 au 17 avril 1998, pp. 3,4 et 5. Et les témoignages issus de nos enquêtés.

* 42 Ibidem p.6

* 43 M.BETTATI, Droit International Humanitaire, Paris, Editions du seuil, 2000, p.18.

* 44 Ibidem, p.19

* 45 Idem

* 46 Idem

* 47 M. BETTATI, Droit humanitaire, Paris, Editions du Seuil, 2000, p.20.

* 48 Ibidem, p.21.

* 49 Idem

* 50 Le statut de Rome de la cour pénale internationale du 17 juillet 1998, article 8.

* 51 Code Pénal Militaire du 18 novembre 2002, article 173.

* 52 M. BETTATI, op. cit, pp. 231 et 232

* 53 Idem

* 54 I. MAJERUS, De quel droit ? Droit international humanitaire et les dommages collatéraux, Paris, le serpent à plumes, 2002, pp. 23 et 24

* 55 La cass. Fr. Crim. 20 déc.1985, Bull n°407, Gaz, Pal. 1986 citée par R. Lukoo, la jurisprudence Congolaise en matière pénale, Kinshasa, on s'en sortira, 2006, p.246.

* 56 Statut de Rome du 17 juillet 1998, article 7,§1.

* 57 Ibidem, article 7.§2.

* 58 J. LAPLANTE, Crime et traitement : Introduction critiques à la criminologie, Canada, Boreal Express, 1985, p. 88

* 59 Ibidem, p.89

* 60 Idem, p.91

* 61 Idem, p.93

* 62 J. QUINTANA, « Les violations du droit international humanitaire et leur régression : le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie » in Revue Internationale de la Croix-Rouge, mai -juin 1994, n°807, pp. 247 -263.

* 63 P. Le compte du Nouy, la dignité humaine, Paris, Ed. Du vieux colombien, 1952, p. 22.

* 64 M.BETTATI, op.cit, p.226.

* 65 Ibidem, p.227

* 66 Idem, p.228

* 67 Idem, p.229

* 68 Idem, pp.230 et 231.

* 69 M. BETTATI, op.cit, p.227

* 70 Idem

* 71 JANKELEVITCH, L'imprescriptible cité par M. BETTATI, op.cit, p.226.

* 72 Idem

* 73 Idem

* 74 Idem

* 75 M. BETTATI, op.cit, p. 228.

* 76 M.BETTATI, op.cit, p.234

* 77 Idem

* 78 Ibidem, p. 229

* 79 Ibidem, p.230

* 80 J. VERHOEVEN, « Le crime de génocide : originalité et ambigüité », in Revue belge de droit international, Ed. Bruyant, Bruxelles, 1991, n°1, p. 5.

* 81 R. LUKOO MUSUBAO, La jurisprudence Congolaise en matière pénale, Kinshasa, Ed. On s'en sortira, 2006, p.100.

* 82 R. LEMKIN, Axis Rule in occupied Europe, Carnegie Endowment for international peace, Washington, 1944, p. 16.

* 83 Ibidem, p.17

* 84 Idem

* 85 Idem

* 86 P. AKELE et A. MWILA AKELE, Les crimes contre l'humanité en droit congolais, CEPAS, Kinshasa, 1999, p.43.

* 87 Ibidem, p.44

* 88 P. AKELE et A. MISILA AKELE, op.cit, p.43 et 44.

* 89 P.AKELE et A.MWILA, op.cit,. p.45

* 90 P. AKELE et A. MWILA AKELE, op.cit, p. 45 et 46

* 91 Ibidem, p. 45 à 47

* 92 Ibidem, p. 48

* 93 Stephan Glaser cité par P.Akele et A.Mwila Akele, op.cit, p. 49.

* 94 Ibidem, p.50.

* 95 Idem

* 96 Idem

* 97 P. AKELE et A. MWILA AKELE, Les crimes contre l'humanité en droit congolais, CEPAS, Kinshasa, 1999, pp. 11 à 14.

* 98 Ibidem, p.15.

* 99 Idem

* 100 Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 2002, p.345, V°qualification juridique

* 101 Code pénal militaire du 18 Novembre 2002, article 173.

* 102 Rapport du Groupe des Chercheurs Libres du Graben de 2009, p. 4.

* 103 Ibidem, p.5

* 104 Rapport N°2, op.cit, p.18

* 105 Ibidem, p.19

* 106 Idem, p.20

* 107 Rapport N°2, op.cit, pp.17 et 18

* 108 Rapport N°2, op.cit, p.3

* 109 Ibidem, p.4.

* 110 Idem, p.18

* 111 M.BETTATI, op.cit, p.232

* 112 Idem

* 113 Jankelevitch et M. Delmas-Marty cités par M. Bettati, op.cit, pp.226-231.

* 114 M. BETTATI, op.cit, p. 227.

* 115 P.AKELE et A.MWILA AKELE, Op.cit, p , 50

* 116 Rapport N°2, op.cit, p.3, §6

* 117 P.AKELE et A. MWILA, op.cit, p.46

* 118 Article 11 du Statut de Rome de 1998.

* 119 CICR, Droit International Humanitaire, Réponse à vos questions, Genève,2000, p.34

* 120 Article 1er de la convention portant sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.

* 121 Loi n° 024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénale militaire Congolais, art. 10.

* 122 Code d'organisation, fonctionnement et compétence art 91 de juridiction de l'ordre judiciaire, art.91.

* 123 Loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code Judiciaire Militaire du 18/11/2002, art 117.

* 124 Ibidem, art 105

* 125 Code pénal militaire du 18 novembre 2002, art 175

* 126 Loi n°024/2002, op.cit, article 175.

* 127 Loi n°023/2002, op.cit, articles 139-141

* 128 Loi n°023/2002,op.cit, articles 162 à 173

* 129 . Idem

* 130 Code de procédure pénale, article 15.

* 131 Code judiciaire militaire, article 182.

* 132 www.Oboulo.Com/P.AMANDINE/Les tribunaux mixtes : l'exemple du Cambodge et de la Sierra Léone/doc publié le 11/12/2009/Français, consulté le 01 juillet 2014 à 19h49, pp.2 et 4.

* 133 P.AMANDINE, op.cit, p.6.

* 134 Ibidem, p.8

* 135 Cas d'Armand TOUNGOULU.






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait"   Appolinaire